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Arrêté Royal du 20 mars 2001
publié le 29 mars 2001

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
2001022194
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29/03/2001
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20/03/2001
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20 MARS 2001. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35, §§ 1er et 2, modifié par les lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998, 25 janvier 1999 et 24 décembre 1999 et par l'arrêté royal du 25 avril 1997;

Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, notamment l' article 35, § 13bis inséré par l'arrêté royal du 6 novembre 1999 et l'article 35bis inséré par l'arrêté royal du 8 novembre 1999 et modifié par l'arrêté royal du 9 juillet 2000;

Vu les propositions du Conseil technique des implants des 27 janvier 2000 et 23 mars 2000;

Vu la décision de la Commission de convention fournisseurs d'implants-organismes assureurs du 6 avril 2000;

Vu les avis du Service du contrôle médical des 27 janvier 2000 et 23 mars 2000;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire du 7 juin 2000;

Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité du 19 juin 2000;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 25 octobre 2000;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 19 janvier 2001;

Vu l'avis 31.291/1 du Conseil d'Etat, donné le 22 février 2001;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 35, § 13bis, alinéa 2, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, inséré par l'arrêté royal du 6 novembre 1999, les mots "shunt gauche-droit" sont remplacés par les mots "shunt droit-gauche".

Art. 2.A l'article 35bis de la même annexe, inséré par l'arrêté royal du 8 novembre 1999 et modifié par l'arrêté royal du 9 juillet 2000, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, intitulé "E.Urologie et néphrologie", les intitulés et les prestations suivants sont introduits avant l'intitulé "Catégorie 2" : « Catégorie 1 Matériel endoscopique et de viscérosynthèse : 689113 - 689124 Matériel de consommation endoscopique non implantable et matériel implantable utilisé lors de l'intervention 242712 242723 . . . . . U 425 Matériel endoscopique : 689135 - 689146 Matériel de consommation endoscopique non implantable utilisé lors de l'intervention 432073 - 432084 si celle-ci est réalisée par voie endoscopique . . . . . U 240" 2° au § 1er, intitulé "F.Chirurgie abdominale et pathologie digestive", "catégorie 1", les modifications suivantes sont apportées : 1. dans l'intitulé "Matériel de viscérosynthèse :", la prestation suivante est introduite après la prestation 686711 - 686722 : « 689150 - 689161 Ensemble des appareils utilisés lors de la prestation 242012 242023 . . . . . U 100" 2. dans l'intitulé "Matériel endoscopique et de viscérosynthèse :", les prestations suivantes sont introduites après la prestation 687035 - 687046 : « 689172 - 689183 Matériel de consommation endoscopique non implantable et matériel implantable utilisé lors de l'intervention 241474 241485 .. . . . U 360 689194 - 689205 Matériel de consommation endoscopique non implantable et matériel implantable utilisé lors de l'intervention 241614 - 241625 . . . . . U 360 689216 - 689220 Matériel de consommation endoscopique non implantable et matériel implantable utilisé lors de l'intervention 242491 - 242502 . . . . . U 168 689231 - 689242 Matériel de consommation endoscopique non implantable et matériel implantable utilisé lors de l'intervention 244156 244160 . . . . . U 360 689253 - 689264 Matériel de consommation endoscopique non implantable et matériel implantable utilisé lors de l'intervention 243110 - 243121 si celle-ci est réalisée par voie endoscopique . . . . . U 710 Les prestations 689253 - 689264, 686674 - 686685 et 686696 - 686700 ne sont pas cumulables entre elles. ». 3. dans l'intitulé "Matériel endoscopique :", la prestation suivante est introduite après la prestation 687212 687223 : "689275 - 689286 Matériel de consommation endoscopique non implantable utilisé lors de l'intervention 242631 242642 .. . . . U 360" 3° au § 1er, intitulé "G.Chirurgie thoracique et cardiologie", l'intitulé suivant, les prestations suivantes et la règle de non cumul sont introduites après la prestation 684692 - 684703 : « Matériel endoscopique : 689290 689301 Matériel de consommation endoscopique pour le prélèvement de la grande veine saphène lors des prestations 229014 - 229025, 229515 - 229526, 229574 - 229585 et 229611 - 229622 . . . . . U 350 689312 689323 Matériel de consommation endoscopique non implantable et matériel implantable utilisé lors de l'intervention 227253 227264 . . . . . U 968 Les prestations 689312 - 689323, 684670 684681 et 684692 - 684703 ne sont pas cumulables entre elles. ». 4° au § 1er, l'intitulé "I.Chirurgie plastique et reconstructive" est modifié en "I. Gynécologie, chirurgie plastique et reconstructive". 5° au § 1er, intitulé "I.Gynécologie, chirurgie plastique et reconstructive", intitulé "Matériel endoscopique", les prestations suivantes sont introduites après la prestation 688450 - 688461 : « 689334 689345 Matériel de consommation endoscopique non implantable utilisé lors de l'intervention 261236 - 261240 si celle-ci est réalisée par voie endoscopique . . . . . U 180 689356 689360 Matériel de consommation endoscopique non implantable utilisé lors de l'intervention 432530 - 432541 si celle-ci est réalisée par voie endoscopique . . . . . U 72" 6° le § 5 est complété par les prestations suivantes, en regard d'un quatrième tiret : « 689113 - 689124 à 689356 689360 inclus".7° le § 6 est complété par les prestations suivantes en regard de l'unique tiret : « 689113 - 689124 à 689356 689360 inclus".8° au § 7, les numéros de prestation "689113 - 689124, 689172 - 689183, 689290 - 689301" sont introduits après le numéro de prestation 688450 688461.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 mars 2001.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions, F. VANDENBROUCKE

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