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Arrêté Royal du 20 mars 2001
publié le 12 avril 2001

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 28 juin 1983 établissant une nomenclature spécifique pour prestations de soins de santé en matière d'assurance maladies professionnelles

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
2001022217
pub.
12/04/2001
prom.
20/03/2001
ELI
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moniteur
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20 MARS 2001. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 28 juin 1983 établissant une nomenclature spécifique pour prestations de soins de santé en matière d'assurance maladies professionnelles


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970, notamment l'article 41, alinéa 1er, modifié par l'arrêté royal n° 133 du 30 décembre 1982;

Vu l'arrêté royal du 28 juin 1983 établissant une nomenclature spécifique pour prestations de soins de santé en matière d'assurance maladies professionnelles, modifié par l'arrêté royal du 21 janvier 1987 et du 31 janvier 1997;

Vu l'avis du Conseil technique institué au sein du Fonds des maladies professionnelles du 23 mars 2000;

Vu l'avis du Comité de gestion du Fonds des maladies professionnelles des 12 avril 2000 et 5 juillet 2000;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances du 2 octobre 2000;

Vu la délibération du Conseil des Ministres sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis 31.058/1 du Conseil d'Etat, donné le 18 janvier 2001, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 2, § 2, de l'annexe à l'arrêté royal du 28 juin 1983, établissant une nomenclature spécifique pour prestations de soins de santé en matière d'assurance maladies professionnelles, modifié par les arrêtés royaux des 21 janvier 1987 et 31 janvier 1997, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, la deuxième phrase est remplacée par la disposition suivante : « Si les spécialités pharmaceutiques citées ci-dessous sont destinées à la protection du personnel des établissements hospitaliers, l'intervention est limitée au prix de vente ex-usine à moins que la preuve puisse être faite d'un prix de revient réel supérieur.»; 2° à l'alinéa 1er, 1°, la rubrique "Vaccin contre l'hépatite B" est complétée par la disposition suivante : « Twinrix Adult SmithKline Beecham - injection 1 ml. Trois doses de ce vaccin sont prises en charge. Une injection supplémentaire sous forme de H-B-VAX II Pasteur Mérieux MSD ou d'ENGERIX B SK Beecham Biologicals peut également faire l'objet d'un remboursement lorsque le demandeur apporte la preuve, au moyen d'un dosage, que son taux d'anticorps se situe sous le seuil de 100 mUI/ml".

Art. 2.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 20 mars 2001.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE

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