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Arrêté Royal du 20 mars 2003
publié le 07 mai 2003

Arrêté royal fixant les règles de gestion du Service de restauration et d'hôtellerie de la Défense

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ministere de la defense
numac
2003007096
pub.
07/05/2003
prom.
20/03/2003
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20 MARS 2003. - Arrêté royal fixant les règles de gestion du Service de restauration et d'hôtellerie de la Défense


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes;

Vu les lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, notamment l'article 140;

Vu la loi programme pour l'année budgétaire 2001 du 19 juillet 2001, notamment les articles 47, § 1er et 67;

Vu l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire, notamment les articles 14 et 15;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 10 décembre 2002;

Vu l'avis du Ministre des Finances, donné le 26 décembre 2002;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 4 février 2003;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996 ;

Vu l'urgence;

Considérant que le présent arrêté contient des dispositions relatives à la gestion budgétaire et comptable dont l'entrée en vigueur coïncide avec le début d'un exercice budgétaire et comptable, et donc avec le début d'une année civile, en l'occurrence le 1er janvier 2003;

Considérant que le budget du service a été publié et est d'application depuis le 1er janvier 2003;

Considérant que, pour que le Service de Restauration et d'Hôtellerie de la Défense puisse exécuter les dispositions budgétaires et comptables, il y a lieu de désigner ses organes de gestion et qu'il est donc impératif que le présent arrêté soit publié dans les délais les plus brefs pour permettre leur installation;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Défense, Notre Ministre du Budget et de Notre Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Le service de l'Etat à gestion séparée créé, en vertu de l'article 47, § 1er, de la loi programme pour l'année budgétaire 2001 du 19 juillet 2001, dans le but de gérer les activités de restauration et d'hôtellerie au sein du Ministère de la Défense est dénommé le « Service de Restauration et d'Hôtellerie de la Défense« , en abrégé : le « SRHD ».

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° « installation » : tout service du Ministère de la Défense chargé d'activités de restauration, d'hôtellerie ou de logement;2° « le Ministre » : le Ministre de la Défense;3° « le Ministère » : le Ministère de la Défense.

Art. 3.Sauf disposition contraire du présent arrêté, les règles relatives à la comptabilité des services d'administration générale de l'Etat s'appliquent au SRHD.

Art. 4.Les conditions de création, d'exploitation et de dissolution des installations sont fixées par le Ministre ou l'autorité qu'il désigne. CHAPITRE II. - Du budget

Art. 5.Le SRHD établit annuellement un budget comportant les prévisions de toutes ses recettes et de toutes ses dépenses, conformément aux instructions du Ministre ou de l'autorité déléguée à cet effet.

L'année budgétaire commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre.

Art. 6.§ 1er. Les recettes comprennent : 1° les moyens financiers disponibles au début de l'année budgétaire;2° la dotation à charge du budget général des dépenses;3° les recettes propres du SRHD;4° les dons et les legs éventuels. § 2. Les moyens financiers disponibles à la fin de l'année budgétaire peuvent être utilisés dès le début de l'année suivante pour payer des dépenses afférentes à cette année ou à n'importe quelle année antérieure. § 3. En application de l'article 140, 7°, des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, les reports des moyens visés au § 1er, 2°, sont limités à trois ans.

Art. 7.Les dépenses portent sur les sommes qui seront payées à charge du SRHD au cours de l'année budgétaire.

Le montant des dépenses ne peut dépasser le montant des recettes.

Art. 8.Le projet de budget du SRHD est soumis à l'approbation du Ministre avant le 1er juin précédant l'année budgétaire et est joint au projet de budget général des dépenses.

Art. 9.L'approbation du budget du SRHD est acquise par le vote des dispositions qui le concernent dans la loi fixant le budget général des dépenses. CHAPITRE III. - Des comptes

Art. 10.§ 1er. Un état cumulatif des recettes et dépenses est dressé à la fin de chaque trimestre. Par recettes, on entend les sommes encaissées au cours de l'année budgétaire. Par dépenses, on entend les paiements effectués au cours de l'année budgétaire. § 2. Pour les biens acquis sur les fonds propres du SRHD, il est tenu une comptabilité des matières, une comptabilité patrimoniale ainsi qu'un inventaire du patrimoine, dont les règles sont fixées par le Ministre ou l'autorité qu'il désigne.

Art. 11.A la fin de chaque année budgétaire, il est établi un compte de gestion, un compte d'exécution du budget et un état de l'actif et du passif. Le compte de gestion comprend le solde initial, toutes les opérations de recettes et de dépenses réalisées au cours de l'année budgétaire et le solde final.

Après accord du Ministre, les comptes sont transmis au Ministre des Finances avant le 31 mars de l'année qui suit l'année budgétaire en vue de leur transmission à la Cour des comptes.

La forme et le contenu des comptes sont définis par le Ministre après accord du Ministre des Finances. CHAPITRE IV. - Des organes et de la gestion

Art. 12.La gestion du SRHD est assurée par une commission de gestion dont la composition, les attributions et les règles de fonctionnement sont fixées par le Ministre.

Art. 13.La comptabilité du SRHD est tenue par un comptable central qui est nommé par le Ministre et qui rend compte à la Cour des comptes.

Par installation ou groupe d'installations, il est institué un comptable local chargé des opérations financières et de rendre compte de ses opérations au comptable central. Le Ministre fixe les règles de nomination des comptables locaux.

Les attributions des comptables sont fixées par le Ministre ou l'autorité qu'il désigne.

Art. 14.Par installation ou groupe d'installations, il est constitué un comité de gestion dont la composition, les attributions et le mode de fonctionnement sont fixés par le Ministre ou l'autorité qu'il désigne.

Art. 15.Les entrées et sorties de fonds du SRHD s'effectuent à l'intervention des comptables.

Les fonds sont conservés sur des comptes financiers spécialement ouverts à cet effet.

Si les usages commerciaux l'exigent, une partie de ces fonds peut en être conservée en numéraire. Les comptables sont responsables de la garde de ces fonds.

Art. 16.Dans les limites fixées par le Ministre et, le cas échéant, sous réserve de l'application de la législation relative aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services, le SRHD peut faire toute dépense destinée à satisfaire des besoins spécifiques à sa mission.

Il peut notamment engager du personnel ou acquérir des objets mobiliers à charge de son budget. Il peut également financer entièrement ou partiellement des activités sociales ou culturelles au profit du personnel fréquentant les installations.

Le SRHD peut directement aliéner des objets mobiliers appartenant à son patrimoine propre et prendre en recette le produit de la vente. CHAPITRE V. - Du contrôle

Art. 17.Le directeur général Budget et Finances de l'état-major de la défense est chargé d'organiser le contrôle interne du SRHD.

Art. 18.Par dérogation à l'article 14 de l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire, les dossiers concernant l'achat de denrées ou de produits de consommation connexes nécessaires au fonctionnement du SRHD ne sont pas soumis, pour avis préalable, aux Inspecteurs des Finances.

Toutefois, les marchés publics visés à l'alinéa 1, dont les dossiers auraient dû être soumis à l'avis préalable des Inspecteurs des Finances en vertu des articles 14 et 15 de l'arrêté précité, peuvent faire l'objet d'un contrôle a posteriori et, éventuellement, sur place, par l'Inspection des Finances, suivant des modalités fixées de commun accord entre le Ministre du Budget et le Ministre de la Défense.

Art. 19.Les dépenses du SRHD sont exemptées du visa préalable de la Cour des comptes.

La Cour des comptes peut organiser sur place le contrôle des comptabilités et des pièces justificatives. CHAPITRE VI. - Dispositions transitoires et finales

Art. 20.Le SRHD reprend, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, les avoirs financiers, les dettes et les créances, ainsi que le patrimoine de toutes les installations du Ministère exerçant à cette date des activités de restauration et d'hôtellerie.

Lors de l'introduction du premier projet de budget, le solde initial à y mentionner correspond à une estimation des avoirs financiers des installations visées à l'alinéa 1er.

Pour l'établissement du compte de variation du patrimoine, un inventaire est établi du patrimoine constitué par les installations visées à l'alinéa 1er.

Art. 21.Produisent leurs effets le 1er janvier 2003 : 1° l'article 47, § 1er, de la loi programme pour l'année budgétaire 2001 du 19 juillet 2001;2° le présent arrêté.

Art. 22.Notre Ministre de la Défense est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 mars 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Défense, A. FLAHAUT Le Ministre du Budget, J. VANDE LANOTTE Le Ministre des Finances, D. REYNDERS

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