Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 20 mars 2003
publié le 31 mars 2003

Arrêté royal fixant les modalités d'exécution de l'article 15, alinéa 4, de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale

source
service public federal securite sociale et service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale
numac
2003022329
pub.
31/03/2003
prom.
20/03/2003
ELI
eli/arrete/2003/03/20/2003022329/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

20 MARS 2003. - Arrêté royal fixant les modalités d'exécution de l'article 15, alinéa 4, de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale, notamment l'article 15, alinéas 4 et 5, introduit par la loi-programme du 24 décembre 2002;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 28 janvier 2003;

Vu l'accord du Ministre du Budget du 29 janvier 2003;

Vu l'urgence motivée par le fait que l'article 15 de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale a été complété par un alinéa 4 et 5 conformément à l'article 382 de la loi-programme du 24 décembre 2002; que selon ces dispositions le ministre doit déterminer à titre provisoire et dans les cinq jours ouvrables le centre qui doit intervenir lorsque deux ou plusieurs C.P.A.S. contestent leur compétence concernant une demande d'aide; que le Roi doit déterminer la procédure pour saisir le ministre compétent ainsi que la manière dont une solution sera donné à titre provisoire au conflit de compétence; que ces dispositions légales sont déjà entrées en vigueur le 10 janvier 2003; que les conflits de compétence entre C.P.A.S. ont pour conséquence que l'aide nécessaire n'est finalement pas octroyée et que les droits fondamentaux sont ainsi bafoués; que la situation précaire des sans-abri, et de façon plus générale de toutes les personnes dans le besoin qui n'obtiennent aucune aide suite aux contestations de compétence, requiert que soient définies d'urgence dans le présent arrêté les modalités d'exécution relatives à l'article 15, alinéa 4, susmentionné de la loi du 2 avril 1965.

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 34.805/3, donné le 4 février 2003, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat.

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intégration sociale, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° « ministre » : le Ministre compétent pour l'Intégration sociale;2° « centre » : le centre public d'aide sociale;

Art. 2.Lorsque le centre à qui une demande d'aide a été transmise par un premier centre qui s'est déclaré incompétent, s'estime à son tour incompétent, il demande au ministre, dans les cinq jours ouvrables qui suivent la date de réception du dossier de la demande d'aide, de déterminer à titre provisoire quel centre est compétent pour statuer sur cette demande d'aide, sans préjudice des éventuelles décisions administratives ou judiciaires ultérieures relatives à la compétence territoriale des centres concernés.

Art. 3.Cette requête est effectuée par courrier, par télécopie ou par courrier électronique. Elle contient toutes les informations concernant l'identité de la personne concernée, une description des éléments de fait et des éléments juridiques sur lesquels la supposée incompétence se base, une copie de la décision motivée transmise par le premier centre ainsi que les coordonnées de la personne qui gère le dossier.

Art. 4.Chaque centre auquel le ministre demande des informations complémentaires doit communiquer ces renseignements, sans délai, au ministre.

Art. 5.Dans les cinq jours ouvrables après réception de la requête, le ministre détermine le centre qui est compétent pour statuer sur la demande d'aide, sans préjudice des éventuelles décisions administratives ou judiciaires ultérieures relatives à la compétence territoriale des centres concernés.

Le Ministre peut prendre la décision visée au premier alinéa même si le centre auquel une demande d'information telle que visée à l'article 4 a été adressée, ne fournit pas les renseignements demandés.

Art. 6.Le Ministre fait connaître sa décision motivée, sans délai, au centre qui a été désigné pour statuer à titre provisoire sur la demande d'aide.

Le centre susmentionné prend lui-même immédiatement contact avec le demandeur d'aide.

Les autres centres concernés dans le conflit de compétence reçoivent du Ministre une copie conforme de sa décision pour information.

Art. 7.Le centre déclaré définitivement compétent par une décision judiciaire rendue en dernier ressort ou une décision administrative qui n'est plus susceptible de recours, doit le cas échéant rembourser l'aide octroyée par le centre déclaré compétent à titre provisoire, sans possibilité de contestation.

Art. 8.Notre Ministre de l'Intégration sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 mars 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intégration sociale, J. VANDE LANOTTE

^