Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 20 mars 2007
publié le 23 avril 2007

Arrêté royal portant exécution de l'article 27bis de l'arrêté royal n° 43 du 15 décembre 1934 relatif au contrôle des sociétés de capitalisation

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2007011129
pub.
23/04/2007
prom.
20/03/2007
ELI
eli/arrete/2007/03/20/2007011129/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

20 MARS 2007. - Arrêté royal portant exécution de l'article 27bis de l'arrêté royal n° 43 du 15 décembre 1934 relatif au contrôle des sociétés de capitalisation


RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté royal à l'examen porte exécution de l'article 27bis de l'arrêté royal n° 43 relatif au contrôle des sociétés de capitalisation.

Les sociétés de capitalisation sont des entreprises habilitées à faire appel public à l'épargne. Celle-ci prend la forme d'une prime unique ou périodique et est remboursée avec intérêts capitalisés au terme d'une période fixée.

Outre les sociétés de capitalisation autorisées en vertu de l'arrêté royal n° 43, peuvent actuellement exercer des activités de capitalisation les établissements de crédit et les entreprises d'assurances agréées pour pratiquer la branche 26. Lorsque les opérations de capitalisation sont effectuées par des établissements de crédit ou des entreprises d'assurances, ces opérations sont régies par la législation sectorielle applicable.

Les sociétés de capitalisation autorisées en vertu de l'arrêté royal n° 43 sont soumises à un statut de contrôle limité.Il y a lieu de constater que ce statut ne répond plus aux exigences d'un contrôle moderne et adéquat.

L'article 141 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit a introduit un article 27bis dans l'arrêté royal n° 43. En application de cet article, l'ancien Office de Contrôle des Assurances n'a, à partir du 1er janvier 1993, plus accordé de nouvelle autorisation conformément au chapitre Ier de l'arrêté n° 43.

Les entreprises qui étaient autorisées à la date précitée restaient régies par l'arrêté n° 43 du 15 décembre 1934 et par l'arrêté royal du 12 mai 1938 portant règlement général du contrôle des sociétés de capitalisation. Actuellement, deux entreprises exercent encore des activités sur le marché belge en tant que sociétés de capitalisation.

L'article 27bis stipule en outre que le Roi peut, après avoir pris l'avis de la Commission bancaire, financière et des assurances, prendre les dispositions transitoires nécessaires, en vue de permettre l'adoption, par les entreprises de capitalisation autorisées au 1er janvier 1993, d'un statut d'établissement de crédit ou d'entreprise d'assurances.

Vu les problèmes réglementaires et pratiques que pourrait engendrer l'adoption d'un tel statut, le Roi a été habilité à prendre les mesures complémentaires nécessaires à cet effet, dans le respect de la législation européenne en vigueur à ce moment et transposée en droit belge.

Le présent arrêté royal a pour objet de fixer la date d'abrogation de l'arrêté royal n° 43. De plus, il définit un certain nombre de dispositions transitoires dont le but est de permettre aux deux entreprises encore autorisées à ce jour d'adopter un statut adapté et à la Commission bancaire, financière et des assurances de prendre des mesures garantissant un dénouement ordonné des contrats en cours, dans le respect des intérêts des investisseurs.

Abrogation de l'arrêté royal n° 43 Les articles 1er et 5 du présent arrêté royal abrogent l'arrêté royal n° 43 du 15 décembre 1934 relatif au contrôle des sociétés de capitalisation, avec effet au 31 décembre 2007.Comme exposé ci-après, les entreprises qui, à cette date, ne satisfont pas aux exigences du statut pour lequel elles ont opté ou qui auraient choisi de ne pas demander de statut restent néanmoins soumises, aux fins du dénouement des opérations, aux dispositions de l'arrêté royal n° 43.

Dans un souci de clarté, l'arrêté royal du 12 mai 1938 portant règlement général du contrôle des entreprises de capitalisation, pris en exécution de l'article 13 de l'arrêté royal n° 43, est également explicitement abrogé, avec effet à la même date.

Vu les dispositions transitoires décrites ci-après, ce délai doit suffire aux entreprises concernées pour procéder aux adaptations nécessaires en vue de satisfaire aux exigences liées au statut d'entreprise d'assurances ou d'établissement de crédit.

Dispositions transitoires Les articles 2, 3 et 4 définissent des dispositions transitoires dont le but est de permettre aux sociétés de capitalisation actuellement autorisées d'adopter un statut adapté ou de garantir un dénouement ordonné des contrats en cours, dans le respect des intérêts des investisseurs.

Au cours de l'année 2007, les entreprises concernées doivent, si elles souhaitent poursuivre leurs activités, introduire un dossier d'inscription afin d'obtenir un statut adapté. Les entreprises devront veiller à ce que la Commission bancaire, financière et des assurances puisse se prononcer définitivement à ce sujet au plus tard le 31 décembre 2007. Il est évident que ne devront introduire un dossier d'inscription que les sociétés de capitalisation qui ne disposent pas encore du statut souhaité d'entreprise d'assurances ou d'établissement de crédit.

Deux possibilités peuvent se présenter.

La première est qu'au 31 décembre 2007, l'entreprise satisfasse à l'ensemble des exigences liées au statut souhaité et soit dès lors inscrite.

Il est prévu que les entreprises agréées au plus tard le 31 décembre 2007 en tant qu'entreprises d'assurances puissent, pendant une période de transition qui se terminera le 31 décembre 2009, continuer à émettre des contrats de capitalisation en vertu de l'arrêté royal n° 43. La période de transition se justifie par la nécessité de donner à l'(aux) entreprise(s) concernée(s) le temps de développer de nouveaux produits correspondant aux exigences liées à leur nouveau statut. Les contrats de capitalisation qui seraient émis par ces entreprises jusqu'au 31 décembre 2009 restent, jusqu'à leur échéance, soumis aux dispositions de l'arrêté royal n° 43 et des règlements pris pour son application.

Au cours de la période de transition, l'obligation de respecter, lors de l'émission de ces bons de capitalisation, les dispositions de la loi du 16 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/06/2006 pub. 21/06/2006 numac 2006009492 source service public federal finances Loi relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés fermer relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés reste d'application. Ces dispositions portent principalement sur l'établissement d'un prospectus détaillant les informations nécessaires aux investisseurs potentiels.

Il n'est pas nécessaire de prévoir un tel régime transitoire pour les entreprises qui obtiendront le statut d'établissement de crédit. En effet, les établissements de crédit peuvent, dans le cadre de l'exercice normal de leurs activités, proposer des opérations d'épargne avec capitalisation d'intérêts.

La seconde possibilité est qu'au 1er janvier 2008, une entreprise ne satisfasse pas aux exigences liées au statut qu'elle a demandé ou ait choisi de ne pas demander de statut. Dans ces cas, il convient de prévoir un régime de dénouement.

Attendu que, dans cette hypothèse, l'entreprise ne serait, à partir du 1er janvier 2008, plus soumise à aucun statut de contrôle, il est nécessaire qu'elle reste, aux fins du dénouement des contrats en cours, soumise aux dispositions de l'arrêté royal n° 43 et des règlements pris pour son application.

Il est notamment nécessaire que l'entreprise reste soumise aux dispositions de l'arrêté royal n° 43 parce que le régime de protection du consommateur prévu par cet arrêté royal, en particulier le privilège spécial sur les valeurs affectées en représentation des provisions techniques, doit rester d'application.

A partir de la date susmentionnée, l'entreprise concernée ne peut toutefois plus conclure de nouveaux contrats de capitalisation.

Dans ce cas, l'entreprise concernée doit également prendre immédiatement toutes les mesures appropriées afin de garantir un dénouement ordonné des contrats en cours, dans le respect des intérêts des investisseurs. L'entreprise doit ainsi mettre en oeuvre un plan de dénouement qui doit être préalablement soumis à l'approbation de la Commission bancaire, financière et des assurances. Si l'entreprise reste en défaut d'établir un tel plan de dénouement, la Commission peut en imposer un d'office. La Commission peut, dans ce cadre, prendre les mesures prévues à l'article 26, § 2, alinéa 3 et § 4, de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances.

Il a été tenu compte des remarques émises par le Conseil d'Etat dans son avis du 8 février 2007.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, Le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre de l'Economie, M. VERWILGHEN

AVIS 42.13911 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, première chambre, saisi par le 22 janvier 2007, le Ministre de l'Economie, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal « portant exécution de l'article 27bis de l'arrêté royal n° 43 relatif au contrôle des sociétés de capitalisation », a donné le 8 février 2007 l'avis suivant : PORTEE ET FONDEMENT JURIDIQUE DU PROJET Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet d'abroger l'arrêté royal n° 43 du 15 décembre 1934 relatif au contrôle des sociétés de capitalisation, avec effet au 31 décembre 2007. L'arrêté royal du 12 mai 1938 portant règlement général du contrôle des entreprises de capitalisation est également abrogé avec effet à la même date (article 1er du projet). Le projet comporte en outre un certain nombre de mesures transitoires permettant aux entreprises de capitalisation existantes d'opter pour le statut d'établissement de crédit ou pour celui d'entreprise d'assurances (articles 2 à 4 du projet).

Le texte en projet puise son fondement juridique dans l'article 27bis, alinéas 4 et 5, de l'arrêté royal n° 43 du 15 décembre 1934 précité, qui accorde le pouvoir au Roi, après avoir recueilli l'avis de la Commission bancaire, financière et des assurances, de prendre les dispositions transitoires nécessaires, en vue de permettre l'adoption par les entreprises de capitalisation autorisées au 1er janvier 1993 d'un statut d'établissement de crédit ou d'assurance et de fixer une date d'abrogation de l'arrêté royal n° 43 du 15 décembre 1934.

EXAMEN DU TEXTE Intitulé L'intitulé du projet doit également faire mention de la date de l'arrêté royal auquel il est donné exécution.

Préambule 1. Le premier alinéa du préambule du projet sera rédigé comme suit : « Vu l'arrêté royal n° 43 du 15 décembre 1934 relatif au contrôle des sociétés de capitalisation, notamment l'article 27bis, inséré par la loi du 22 mars 1993 et modifié par l'arrêté royal du 25 mars 2003;». 2. Immédiatement après le premier alinéa du préambule, on ajoutera un nouveau deuxième alinéa faisant référence à l'arrêté royal du 12 mai 1938 à abroger.Cet alinéa sera rédigé comme suit : « Vu l'arrêté royal du 12 mai 1938 portant règlement général du contrôle des entreprises de capitalisation, modifié par l'arrêté royal du 8 juillet 1939, l'arrêté du Régent du 28 décembre 1948 et les arrêtés royaux des 17 mars 1962 et 10 novembre 1969; ». 3. L'alinéa du préambule qui fait référence à l'avis du Conseil d'Etat doit mentionner « l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° » des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. Article 1er 1. Le membre de phrase « sans préjudice des dispositions des articles 3 et 4 du présent arrêté » figurant à l'article 1er, alinéas 1er et 2, du projet, étant superflu, il doit chaque fois être omis.2. Sauf si les auteurs du projet souhaitent maintenir la date du 31 décembre 2007 dans les premier et deuxième alinéas de l'article 1er, cette mention peut également être chaque fois omise.Elle sera remplacée par la mention de la date du 31 décembre 2007 dans la disposition d'entrée en vigueur (article 5 du projet). 3. Les dispositions abrogatoires figurant dans les premier et deuxième alinéas de l'article 1er doivent être complétées par la mention des textes normatifs contenant des modifications encore en vigueur ayant été apportées aux arrêtés royaux concernés.A cet égard, il suffit de se reporter aux textes proposés sous les 1 et 2 des observations concernant le préambule du projet.

Article 3 1. Par analogie avec l'article 27bis, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 43 du 15 décembre 1934, l'article 3 du projet peut être complété par le membre de phrase « et les règlements pris pour son application ». Une observation similaire s'applique à l'égard de l'article 4, alinéa 2. 2. Dès lors que l'article 1er, alinéa 1er, du projet mentionne déjà l'intitulé de l'arrêté royal n° 43 du 15 décembre 1934, il suffit d'écrire chaque fois à l'article 3, « de l'arrêté royal n° 43 précité », sans répéter son intitulé.La même observation s'applique à l'égard de l'article 4 du projet. 3. Pour des raisons de correction de la langue, dans le texte néerlandais, on remplacera le mot « afsluiten » par le mot « sluiten ».L'article 4, alinéa 1er, sera adapté de la même manière.

Article 4 Dans un souci de clarté, on écrira à l'article 4, alinéa 3 : « Elles doivent prendre toutes les mesures appropriées pour garantir un dénouement ordonné de leurs opérations de capitalisation, dans le respect... ».

Article 5 Compte tenu de l'observation relative à l'article 1er, sous 2, on rédigera l'article 5 du projet comme suit : « Le présent arrêté entre en vigueur le 31 décembre 2007 ».

La chambre était composée de : MM. M. VAN DAMME, président de chambre;

J. BAERT, W. VAN VAERENBERGH, conseillers d'Etat;

M. RIGAUX, M. TISON, assesseurs de la section de législation;

Mme G. VERBERCKMOES, greffier.

Le rapport a été présenté par Mme I. VOS, auditeur adjoint.

La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifiée sous le contrôle de M. M. VAN DAMME. Le greffier, G. VERBERCKMOES. Le président, M. VAN DAMME.

20 MARS 2007. - Arrêté royal portant exécution de l'article 27bis de l'arrêté royal n° 43 du 15 décembre 1934 relatif au contrôle des sociétés de capitalisation ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté royal n° 43 du 15 décembre 1934 relatif au contrôle des sociétés de capitalisation, notamment l'article 27bis, inséré par la loi du 22 mars 1993 et modifié par l'arrêté royal du 25 mars 2003;

Vu l'arrêté royal du 12 mai 1938 portant règlement général du contrôle des entreprises de capitalisation, modifié par l'arrêté royal du 8 juillet 1939, par l'arrêté du Régent du 28 décembre 1948 et par les arrêtés royaux des 17 mars 1962 et 10 novembre 1969;

Vu l'avis de la Commission bancaire, financière et des Assurances rendu le 28 novembre 2006;

Vu l'avis n° 42.139/1 du Conseil d'Etat, donné le 8 février 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de notre Ministre de l'Economie, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Dispositions abrogatoires

Article 1er.L'arrêté royal n° 43 du 15 décembre 1934 relatif au contrôle des sociétés de capitalisation, modifié par l'arrêté royal n° 307 du 30 mars 1936, par la loi du 22 mars 1993 et par l'arrêté royal du 25 mars 2003, est abrogé avec effet au 31 décembre 2007.

L'arrêté royal du 12 mai 1938 portant règlement général du contrôle des entreprises de capitalisation, modifié par l'arrêté royal du 8 juillet 1939, par l'arrêté du Régent du 28 décembre 1948 et par les arrêtés royaux des 17 mars 1962 et 10 novembre 1969, est abrogé avec effet au 31 décembre 2007. CHAPITRE 2. - Dispositions transitoires

Art. 2.A partir du 1er janvier 2008, seuls les établissements de crédit et les entreprises d'assurances qui disposent de l'agrément requis pourront exercer des activités de capitalisation en faisant appel public à l'épargne.

Art. 3.Les sociétés de capitalisation qui, au moment de l'abrogation de l'arrêté royal n° 43 précité, disposent d'un agrément d'entreprise d'assurances peuvent, jusqu'au 31 décembre 2009, conclure des contrats de capitalisation régis par les règles de l'arrêté royal n° 43 précité et des règlements pris pour son application.

Art. 4.Les sociétés de capitalisation qui, au moment de l'abrogation de l'arrêté royal n° 43 précité, ne disposent pas d'un agrément d'entreprise d'assurances ou d'établissement de crédit ne peuvent plus conclure de nouveaux contrats de capitalisation à partir du 1er janvier 2008.

Les entreprises visées à l'alinéa précédent restent, pour les besoins du dénouement de leurs activités de capitalisation, soumises à l'arrêté royal n° 43 précité et aux règlements pris pour son application.

Ces entreprises doivent prendre toutes les mesures appropriées pour garantir un dénouement ordonné de leurs activités de capitalisation, dans le respect des intérêts des investisseurs. A cette fin, elles mettent en oeuvre un plan de dénouement qu'elles soumettent préalablement à l'approbation de la Commission bancaire, financière et des assurances. Si une entreprise reste en défaut d'établir un tel plan de dénouement, la Commission peut en imposer un d'office. La Commission peut également prendre, à l'égard de ces entreprises, toutes les mesures prévues à l'article 26, § 2, alinéa 3, et § 4, de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances. CHAPITRE 3. - Dispositions finales

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 6.Notre Ministre qui a l'Economie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 mars 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, M. VERWILGHEN

^