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Arrêté Royal du 20 mars 2009
publié le 21 avril 2009

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 juillet 2005, conclue au sein de la Commission paritaire du spectacle, instaurant un plan sectoriel de pension complémentaire

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2009012082
pub.
21/04/2009
prom.
20/03/2009
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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20 MARS 2009. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 juillet 2005, conclue au sein de la Commission paritaire du spectacle, instaurant un plan sectoriel de pension complémentaire (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du spectacle;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 5 juillet 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du spectacle, instaurant un plan sectoriel de pension complémentaire.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 mars 2009.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du spectacle Convention collective de travail du 5 juillet 2005 Instauration d'un plan sectoriel de pension complémentaire (Convention enregistrée le 2 décembre 2005 sous le numéro 77419/CO/304) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des organisations ou institutions ressortissant à la Commission paritaire du spectacle et qui satisfont à une des conditions suivantes : - être une personne morale ayant siège social en Région flamande; - être une personne morale ayant siège social en Région de Bruxelles-Capitale et inscrite auprès de l'Office national de sécurité sociale sur le rôle néerlandophone et pour autant qu'elles ne relèvent pas du champ d'application de la convention collective de travail musique. CHAPITRE II. - Objet

Art. 2.La présente convention collective de travail porte exécution de l'article 18 de la convention collective de travail du 8 octobre 2002. CHAPITRE III. - Objectif

Art. 3.L'objectif de la présente convention collective de travail est de garantir à chaque travailleur visé à l'article 1er une pension complémentaire, composée d'une cotisation annuelle d'au moins 1,5 p.c. (y compris les taxes, ONSS et frais de perception et administration) de son salaire brut annuel, en régime de pension du type cotisation fixe, ou, pour les régimes de pensions du type prestations fixes, une pension complémentaire dont les réserves acquises sont au moins égales à celles découlant de celles du système sectoriel.

Par "salaire brut annuel" on entend : les rémunérations brutes annuelles des travailleurs concernés, déclarées à l'Office national de sécurité sociale et pour lesquelles des cotisations ONSS patronales sont dues. CHAPITRE IV. - Désignation de l'institution de pension

Art. 4.Afin d'atteindre ces objectifs, un plan sectoriel de pension complémentaire est instauré à partir du 1er janvier 2006.

Comme institution de pension devant exécuter ce plan sectoriel, "Ethias Vie, association d'assurances mutuelles, agréée sous le numéro 0662 pour les assurances-vie et l'administration de fonds de pension collectifs (arrêté royal des 4 et 13 juillet 1979, Moniteur belge du 14 juillet 1979)", est désignée.

Les règles de gestion de ce plan sectoriel sont fixées dans un règlement de pension repris comme annexe 1ère à la présente convention collective de travail. CHAPITRE V. - Gestion

Art. 5.§ 1er. La cotisation brute annuelle au plan sectoriel de pension complémentaire s'élève à 1,5 p.c. des salaires annuels bruts des travailleurs, déclarés auprès de l'Office national de sécurité sociale. § 2. Toute entreprise relevant du champ d'application de la présente convention collective de travail est tenue de verser cette cotisation à l'institution de pension visée à l'article 4 selon les dispositions du règlement de pension prévu à l'article 4. § 3. Toutes les charges fiscales et parafiscales ainsi que les frais de perception et d'administration de cette cotisation sont compris dans la cotisation et sont également à charge des employeurs. CHAPITRE VI. - Possibilité d'opting out

Art. 6.§ 1er. Chaque entreprise visée à l'article 1er peut toutefois réaliser l'exécution de l'objectif à l'article 3 au niveau de l'entreprise avec une institution de pension de son choix (= opting out). § 2. La pension complémentaire organisée au niveau de l'entreprise doit s'appliquer à tous les travailleurs visés à l'article 1er de la présente convention collective de travail. § 3. En outre, les versements pour une pension complémentaire organisée au niveau de l'entreprise ne peuvent être inférieurs à ceux prévus à l'article 5; dans le cas des régimes de pension du type cotisation fixe, les réserves acquises ne peuvent à aucun moment être inférieures à celles qui découlent de celles du régime sectoriel.

Pour les régimes de pension du type prestations fixes, les réserves acquises ne peuvent à aucun moment être inférieures à celles découlant de celles du régime sectoriel.

Les conditions auxquelles ces régimes de pension complémentaire organisés au niveau de l'entreprise doivent satisfaire sont reprises dans une note technique jointe comme annexe 2 à la présente convention collective de travail. § 4. Lorsqu'un employeur recourt à la possibilité de l'opting out, il soumettra préalablement cette décision, le projet de règlement de pension et le choix de l'institution de pension pour avis aux représentants du personnel au sein du conseil d'entreprise ou, à défaut, à ceux du comité pour la prévention et la protection au travail, ou, à défaut, à la délégation syndicale ou, à défaut, à chaque travailleur par information préalable au moyen d'un affichage ou au moyen d'un courrier individuel. § 5. L'entreprise qui choisit l'opting out communique ensuite le règlement de pension, conforme à la note technique de base visée au § 3, à l'organisateur selon la procédure ci-après.

Les entreprises visées à l'article 1er, 1er alinéa, ressortissant au 5 juillet 2005 au champ de compétence, doivent communiquer leur choix de l'opting out à l'organisateur avant le 1er septembre 2005.

A défaut, le régime sectoriel sera automatiquement exécuté par l'institution de pension désignée à l'article 4.

Les entreprises qui ne ressortiront qu'après le 5 juillet 2005 au champ d'application de la présente convention collective de travail doivent communiquer leur choix pour l'opting out à l'organisateur, au plus tard le dernier jour du mois suivant la date de départ de leur appartenance au champ d'application comme défini à l'article 1er.

A défaut, le régime sectoriel sera automatiquement exécuté par l'institution de pension désignée à l'article 4. § 6. L'entreprise qui choisit l'opting out devra en tout cas respecter les dispositions légales en matière d'instauration d'une gestion paritaire (dans le cas d'un fonds de pension) ou de création d'un comité de surveillance (dans le cas d'une assurance-groupe).

Le comité de surveillance visé à l'alinéa précédent exerce le contrôle de l'exécution de l'octroi de pension et reçoit le rapport annuel de la gestion de l'octroi des pensions, conformément aux dispositions légales. § 7. L'entreprise qui choisit l'opting out devra en outre transmettre annuellement au cours du premier trimestre, la preuve de l'équivalence visée au § 3, ainsi que la liste des bénéficiaires. CHAPITRE VII. - Sortie

Art. 7.La procédure de sortie du régime sectoriel est réglée conformément aux dispositions reprises dans le règlement de pension joint comme annexe 1ère à la présente convention collective de travail. La procédure de sortie d'un régime d'entreprise est réglée conformément aux dispositions légales. CHAPITRE VIII. - Durée

Art. 8.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et prend effet au 5 juillet 2005.

Elle ne peut être dénoncée que par une lettre recommandée au président de la commission paritaire, moyennant le respect d'un préavis d'un an.

Préalablement à la dénonciation de la convention collective de travail, la commission paritaire doit prendre la décision d'abroger le régime sectoriel de pension. Cette décision d'abrogation n'est valide que lorsqu'elle a obtenu 80 p.c. des voix des membres, effectifs ou suppléants, nommés au sein de la commission paritaire, représentant les employeurs et 80 p.c. des voix des membres, effectifs ou suppléants, nommés au sein de la commission paritaire, représentant les travailleurs.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 mars 2009.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET

Annexe 1re à la convention collective de travail du 5 juillet 2005, conclue au sein de la Commission paritaire du spectacle, instaurant un plan sectoriel de pension complémentaire Règlement de pension Ethias assurance Règlement de l'assurance de groupe den type « contributions définies » souscrite par le "Sociaal Fonds voor de Podiumkunsten van de Vlaamse Gemeenschap" en faveur du personnel employé auprès d'un employeur qui ressortit du domaine d'application de la convention collective de travail du 5 juillet 2005 concernant l'introduction d'un plan sectoriel de pension complémentaire

Article 1er.Définitions

Article 2.Objet de l'assurance de groupe

Article 3.Affiliation à l'assurance de groupe

Article 4.Prestations assurées

Article 5.Contrats individuels

Article 6.Primes

Article 7.Liquidation des prestations assurées

Article 8.Droits des affiliés sur les contrats individuels

Article 9.Formalités médicales

Article 10.Obligations et renseignements à communiquer

Article 11.Modalités de calcul

Article 12.Participations bénéficiaires

Article 13.Tarifs

Article 14.Fonds de financement

Article 15.Dispositions applicables

Article 16.Modification ou suppression de l'engagement de pension

Article 17.Fiscalités

Article 18.Sortie

Article 19.Défaut de paiement des primes

Article 20.Protection de la vie privée

Article 21.Résiliation de l'assurance de groupe dans les autres cas

Article 22.Dissolution ou liquidation de l'organisateur

Article 23.Transfert de l'assurance de groupe

Article 24.Incontestabilité

Article 25.Litiges Entre : - d'une part le "Sociaal Fonds voor de Podiumkunsten van de Vlaamse Gemeenschap", Square Sainctelette 19/6, 1000 Bruxelles, agissant en tant qu'organisateur, ci-après dénommé "l'organisateur"; et - d'autre part, Ethias Vie, association d'assurances mutuelles, agréée sous le numéro 0662 pour pratiquer les assurances sur la vie, la gestion de fonds collectifs de retraite (arrêté royal des 4 et 13 juillet 1979, Moniteur belge du 14 juillet 1979) et les opérations de capitalisation (Moniteur belge du 1er septembre 2004) - RPM 0403.370.252, dont le siège social est situé rue des Croisiers 24 à 4000 Liège avec siège d'exploitation situé Prins-Bisschopssingel 73, à 3500 Hasselt.

Généralités : Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2006 suivant les modalités de la convention collective de travail du 5 juillet 2005 concernant l'introduction d'un plan sectoriel de pension complémentaire.

Article 1er.Définitions Pour l'application du présent règlement, il faut entendre par : - Adaptation annuelle : la date à laquelle intervient l'adaptation des contrats en cours, à savoir au début de chaque année d'assurance. - Affilié : le travailleur salarié qui appartient à la catégorie de personnel pour laquelle l'organisateur a instauré le régime de pension et qui remplit les conditions d'affiliation prévues à l'article 3 ("affilié actif"), ainsi que l'ancien travailleur qui continue à bénéficier de droits actuels ou différés conformément au présent règlement ("affilié passif"). - Année d'assurance : l'année débutant le 1er janvier et prenant fin le 31 décembre suivant. - Assurance "capital différé avec contre-assurance de la réserve" ou "First Benefit" : Ethias s'engage à payer un capital au terme du contrat, si l'affilié est encore en vie à cette date. En cas de décès de l'affilié avant ce terme, Ethias rembourse la réserve constituée à la date du décès. Le calcul s'effectue sur base d'un tarif financier. - Bénéficiaire : toute personne physique en faveur de laquelle est stipulée la prestation d'assurance. - Capital vie : le capital assuré à la date conventionnelle de mise à la retraite. - Capital décès : le capital assuré au moment du décès. - Cohabitant légal : la personne vivant avec l'affilié, conformément aux dispositions de la loi du 23 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/11/1998 pub. 12/01/1999 numac 1998010076 source ministere de la justice Loi instaurant la cohabitation légale fermer instaurant la cohabitation légale. - Commission bancaire, financière et des assurance ou "CBFA" : l'établissement public chargé de veiller à l'application de la législation sur les assurances. - Conjoint : la personne mariée à l'affilié. - Contrat "contributions patronales" : le contrat régissant la partie de l'assurance de groupe alimentée par les contributions patronales qui ne sont pas versées au fonds de financement. - Contributions patronales : les versements à charge du preneur. - Date conventionnelle de mise à la retraite : le premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'affilié atteint l'âge de 65 ans.

Toutefois, l'affilié peut anticiper la date de sa mise à la retraite dès l'âge de 60 ans. - Enfant : tout enfant dont la filiation par rapport à l'affilié est établie conformément aux dispositions légales en vigueur au moment du décès de l'affilié. - Engagement de pension collectif ou régime de pension : l'engagement du preneur de constituer une pension complémentaire au profit de plusieurs travailleurs et/ou de leurs ayants droit. - Engagement de type "contributions définies" : l'engagement qui porte sur le versement de contributions définies a priori. - Fonds de financement : le fonds constitué auprès d'Ethias dans le cadre de l'assurance de groupe et géré par elle. Le fonds comprend les réserves qui ne sont pas relatives aux contrats individuels. - Loi relative aux pensions complémentaires ou "LPC" : la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale. - Prestations acquises : les prestations auxquelles l'affilié peut prétendre conformément au règlement si, au moment de sa sortie, il laisse ses réserves acquises auprès d'Ethias sans modification de l'engagement de pension. - Primes : les contributions patronales versées par l'organisateur en contrepartie des engagements d'Ethias. - Réduction : la diminution des prestations assurées consécutives à la cessation de paiement des primes. - Rémunération de référence : la rémunération prise en considération pour l'application du présent règlement. Elle est communiquée par l'organisateur et correspond à la somme des rémunérations annuelles réelles accordées chez divers employeurs qui ressortissent à ce plan. - Réserve : la réserve mathématique majorée des participations bénéficiaires attribuées. - Réserves acquises : les réserves auxquelles l'affilié a droit, à un moment déterminé, conformément au règlement. - Retraite anticipée ou sortie conventionnelle : la mise à la retraite effective avant la date conventionnelle de mise à la retraite. Les dispositions relatives à la sortie reprises au présent règlement s'appliquent également à la sortie conventionnelle. - Sortie : l'expiration du contrat de travail autrement que par le décès ou la mise à la retraite effective pour autant que l'employé n'ait pas conclu de nouveau contrat de travail avec un employeur qui relève du champ d'application du même régime de pension que celui de son employeur précédent. - Valeur de rachat théorique ou réserve mathématique : la réserve constituée auprès d'Ethias par la capitalisation des primes payées, déduction faite des sommes consommées par le risque et les frais de gestion. - Valeur de rachat : la valeur de rachat théorique diminuée de l'indemnité de rachat. - Valeur de réduction : la prestation restant assurée en cas de cessation de paiement des primes.

Art. 2.Objet de l'assurance de groupe Le preneur souscrit la présente assurance de groupe en vue de constituer des prestations en faveur des membres du personnel répondant aux conditions fixées à l'article 3.

En échange des primes versées par le preneur, Ethias garantit : - le paiement d'un capital vie en faveur de l'affilié en cas de vie de celui-ci à la date conventionnelle de mise à la retraite; - en cas de décès de l'affilié avant la date conventionnelle de mise à la retraite, le paiement d'un capital décès en faveur des bénéficiaires désignés à l'article 7.3.

Art. 3.Affiliation à l'assurance de groupe L'assurance de groupe est obligatoirement applicable à tous les employés des employeurs qui relèvent du champ d'application de la convention collective de travail du 5 juillet 2005 concernant l'introduction d'un plan sectoriel de pension complémentaire, à l'exception des employés travaillant chez des employeurs qui organisent dans le plan d'entreprise lui-même les promesses de pension visées, conformément à l'article 6 de cette convention collective de travail.

L'affiliation est effective le premier jour du mois qui suit ou qui coïncide avec l'entrée en service mais au plus tôt à la date d'entrée en vigueur de l'assurance de groupe. Les 1er, 2e et 3e jours du mois sont, pour l'application du présent règlement, assimilés au premier jour de ce mois.

Si une personne est absente à la date normale d'affiliation au régime de pension pour cause de suspension légale de son contrat de travail, son affiliation interviendra au plus tôt à la date de la reprise du travail.

Sans préjudice des dispositions applicables aux affiliés passifs, l'affiliation prend fin à la date conventionnelle de mise à la retraite, en cas de décès de l'affilié avant la date conventionnelle de mise à la retraite ou dès qu'il quitte le service du preneur.

Art. 4.Prestations assurées L'assurance est réalisée par la souscription d'un contrat "FIRST Benefit".

Les montants des prestations assurées sont déterminés en fonction du montant des primes versées et des éléments constitutifs du tarif utilisé au moment de la souscription ou de l'adaptation annuelle de l'assurance.

Art. 5.Contrats individuels Pour chaque affilié, les prestations assurées font l'objet d'un contrat individuel, alimenté par des contributions patronales et dénommé "contrat contributions patronales".

Ce contrat est souscrit par le preneur sur la tête de l'affilié.

Art. 6.Primes 6.1. Détermination des primes de l'assurance de groupe.

Les contrats individuels d'assurance de groupe sont souscrits moyennant le paiement de primes uniques successives. Une prime unique est calculée à la fin de chaque année d'assurance. Elle correspond à 1,5 p.c. de la rémunération de référence.

Le montant des primes s'entend taxes et cotisations de sécurité sociale comprises. 6.2. Modalités de paiement des primes de l'assurance de groupe.

La prime est versée par l'organisateur annuellement à terme échu. Les conséquences du défaut de paiement sont précisées à l'article 19. 6.3. Répartition de la charge des primes.

Les primes sont intégralement prises en charge par le preneur. A sa demande, tout ou partie de la contribution patronale peut être prélevé dans le fonds de financement. 6.4. Versements au fonds de financement.

Si la différence entre le montant de la garantie de rendement visée à l'article 8.1.2., alinéa 2 et les réserves acquises est positive, le preneur versera une contribution patronale complémentaire dans le fonds de financement de manière à compenser cette différence.

Le fonctionnement du fonds de financement est décrit à l'article 14. 6.5. Sous-financement.

En cas de sous-financement tel que décrit aux articles 49 et suivants de l'arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l'activité d'assurance sur la vie, Ethias avertit le preneur dès que l'insuffisance est constatée. A défaut d'un financement suffisant dans un délai de six mois à compter de l'avertissement précité, l'assurance de groupe est réduite en conséquence. Le cas échéant, les réserves sont reportées sur les contrats individuels. Les réserves du fonds de financement sont réparties et reportées sur des contrats individuels contributions patronales conformément au prescrit de l'article 50 de l'arrêté royal précité.

Art. 7.Liquidation des prestations assurées. 7.1. Formalités préalables.

Les prestations assurées sont payées, contre quittance, dès réception par Ethias de toutes les pièces justificatives nécessaires afin de déterminer et vérifier l'identité des bénéficiaires. 7.2. En cas de vie de l'affilié.

Lorsque l'affilié est en vie à la date conventionnelle de mise à la retraite, le capital vie lui est liquidé soit sous forme de capital soit sous forme de rentes (voir article 7.4.). 7.3. En cas de décès de l'affilié.

Si l'affilié décède avant la date conventionnelle de mise à la retraite, le capital décès est liquidé aux bénéficiaires désignés ci-dessous soit sous forme de capital soit sous forme de rentes (voir article 7.4 ci-après).

Bénéficiaires en cas de décès.

Les bénéficiaires, par ordre de priorité, sont : 1. le conjoint ou le cohabitant légal de l'affilié au moment du décès ou si l'affilié en a fait le choix dans un écrit daté et signé par lui et Ethias, pour moitié, son conjoint ou son cohabitant légal et pour l'autre moitié, ses enfants, chacun obtenant une part égale, ou leurs descendants par représentation.Cette désignation conjointe n'est pas nominative. Toutefois, les prestations assurées ne sont pas attribuées au conjoint divorcé, séparé de corps et de biens en instance de divorce ou de séparation de corps et de biens ni au cohabitant légal lorsque la cohabitation légale a cessé officiellement ou lorsqu'une procédure de cessation est en cours; 2. à défaut, les enfants de l'affilié, chacun obtenant une part égale, ou leurs descendants par représentation;3. à défaut, les personnes nommément désignées par l'affilié, chacune recevant la part fixée par l'affilié.La désignation des bénéficiaires et la répartition des prestations assurées ne sont valables que si elles sont faites en faveur de personnes nommément désignées dans un écrit daté et signé par l'affilié et Ethias. A défaut de répartition des prestations, celle-ci sera effectuée par parts égales; 4. à défaut, les héritiers légaux de l'affilié, selon les règles légales de dévolution, à l'exclusion de l'Etat. En cas de décès de l'affilié et d'un bénéficiaire sans qu'il soit possible de déterminer l'ordre des décès, l'affilié sera censé avoir survécu au bénéficiaire et la garantie décès sera celle prévue en faveur des bénéficiaires subsidaires.

A défaut de bénéficiaire, les prestations assurées en cas de décès seront versées dans le fonds de financement.

Dérogation à l'ordre des bénéficiaires.

A la demande de l'affilié, il pourra être dérogé à l'ordre des bénéficiaires prévu ci-dessus. Cette modification sera actée dans un avenant daté et signé par l'affilié, le preneur et Ethias. La signature du conjoint ou du cohabitant légal sera également requise si la dérogation a pour effet de porter atteinte à ses droits.

En cas de mariage ou de déclaration de cohabitation légale, l'ordre des bénéficiaires prévu ci-dessus sera automatiquement rétabli sauf s'il y a déjà eu une acceptation du bénéfice ou si l'affilié sollicite expressément une nouvelle dérogation à cet ordre.

Risques exclus.

L'assurance est effective dans le monde entier mais ne couvre pas : - le suicide de l'affilié survenu moins d'un an après la prise d'effet du contrat ou après la date de prise de cours de l'augmentation des prestations assurées en cas de décès. Dans ce dernier cas, seule l'augmentation n'est pas couverte; - le décès de l'affilié lorsque celui-ci résulte d'un fait intentionnel du bénéficiaire ou à son instigation; - le décès qui procède de l'exécution d'une condamnation judiciaire à la peine capitale; - le décès qui a pour cause immédiate et directe un crime ou un délit intentionnel dont l'affilié est auteur ou coauteur et dont il a pu prévoir les conséquences; - le décès par accident survenu à bord d'un appareil de locomotion aérienne utilisé à l'occasion de compétitions, exhibitions, essais de vitesse, raids, vols d'entraînement, records ou tentatives de records et vols d'essai ou à bord d'un appareil prototype; - le décès consécutif à la pratique d'un sport aérien ou d'un saut à l'élastique; - le décès résultant directement ou indirectement d'émeutes, de troubles civils ou d'actes de violence collectifs, d'inspiration politique, idéologique ou sociale, accompagnés ou non de rébellion contre l'Autorité ou tous pouvoirs institués. Toutefois, Ethias accordera sa couverture dans les cas suivants : - lorsque l'affilié se trouve dans une situation de légitime défense; - lorsque l'affilié se trouve impliqué malgré lui dans les émeutes ou actes de violence collective précités c'est-à-dire lorsqu'il n'y prend aucune part active et volontaire; - lorsque l'affilié intervient, en Belgique ou dans les pays limitrophes, à titre de membre des forces chargées par l'Autorité du maintien de l'ordre; - le décès causé par un événement de guerre. Si l'affilié se trouve dans un pays où un conflit armé éclate pendant son séjour, le décès est couvert pour autant que l'affilié n'ait pas participé activement aux hostilités. Si l'affilié se rend dans un pays où il y a un conflit armé, le décès n'est pas couvert sauf si Ethias a donné son accord au préalable et pour autant que l'affilié ne participe pas activement aux hostilités.

En cas de décès de l'affilié par suite de survenance d'un risque exclu, Ethias paie aux bénéficiaires la valeur de rachat théorique calculée au jour du décès et limitée à la prestation assurée en cas de décès. Toutefois, lorsque le décès de l'affilié résulte d'un fait intentionnel du bénéficiaire ou à son instigation, ce dernier perd la qualité de bénéficiaire et la valeur de rachat telle que visée ci-dessus sera payée aux bénéficiaires suivants dans l'ordre susmentionné. 7.4. Mode de liquidation : capital ou rente Le choix du mode de liquidation (capital ou rente) appartient aux bénéficiaires de la prestation. Ethias informe les bénéficiaires dans les délais légaux de ce droit de conversion. La conversion du capital en rente s'effectuera conformément aux tarifs qu'Ethias a déposés auprès de la CBFA, sans toutefois que cette conversion ne puisse conduire à un montant de rente inférieur à celui obtenu en appliquant les modalités de calcul fixées par le Roi et définies à l'article 19, § 1er, de l'arrêté royal du 14 novembre 2003 portant exécution de la LPC. Les bénéficiaires de la prestation informeront Ethias de leur choix par un écrit daté et signé. A défaut d'une telle notification dans un délai d'un mois à dater de l'ouverture du droit à la prestation, ils seront censés avoir opté pour la liquidation sous forme de capital.

En cas d'option pour la liquidation en rente, celles-ci sont payables par fractions mensuelles anticipatives, le premier de chaque mois, et cesseront d'être dues à partir du mois suivant le décès du rentier.

Les rentes sont croissantes. La croissance est laissée au choix du rentier avec un minimum de 2 p.c. par an. Si l'affilié est marié ou cohabite légalement, la rente de retraite est réversible à raison de 80 p.c. en faveur de son conjoint ou de son cohabitant légal.

Lorsque le montant annuel de la rente est, dès le départ, inférieur ou égal au montant minimum fixé par la LPC, la prestation est payée en capital. 7.5. Insuffisance des avantages constitués.

S'il s'avère, lors de la liquidation des prestations, que les avantages constitués sur les contrats sont inférieurs aux prestations prévues par le présent règlement ou aux droits acquis, la différence sera prélevée dans le fonds de financement et en cas d'insuffisance de clui-ci, prise en charge par le preneur.

Art. 8.Droits des affiliés sur les contrats individuels. 8.1. Droits acquis 8.1.1. Réserves et prestations acquises. - Après 130 jours d'emploi cumulé suivant l'introduction de ce plan chez un ou plusieurs employeurs qui ressortissent au champ d'application de la convention collective de travail du 5 juillet 2005, concernant l'introduction d'un plan sectoriel de pension complémentaire, l'affilié peut revendiquer les réserves et prestations acquises, y compris les participations aux bénéfices accordées par Ethias (participations aux excédents des recettes). - Les contrats individuels, y compris les participations bénéficiaires accordées par Ethias et la réserve constituée, sont, après l'obtention de cet emploi minimal cumulé, propriété de l'assuré. - L'affilié peut faire valoir ses droits sur ses réserves acquises au moment de sa sortie ou lorsqu'il cesse de remplir les conditions d'affiliation.

Les réserves acquises sont égales aux réserves qui doivent être constituées en vertu des arrêtés d'exécution de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances.

Pour l'application du présent règlement, les "réserves acquises" sont égales à la somme des réserves mathématiques des contrats contributions patronales, majorées des participations bénéficiaires attribuées y afférentes. - L'affilié peut faire valoir ses droits sur ses prestations acquises à la date conventionnelle de mise à la retraite.

Pour l'application du présent règlement, les "prestations acquises" sont égales à la somme des valeurs de réduction des contrats contributions patronales, majorées des participants bénéficiaires attribuées y afférentes. 8.1.2. Garantie de rendement.

Après 130 jours d'emploi cumulé, l'affilié a droit au moment de sa sortie, de sa retraite ou en cas d'abrogation de l'assurance de groupe, à la partie de la contribution patronale qui n'a pas été consommée pour la couverture du risque décès et invalidité avant la retraite et pour les frais limités à 5 p.c. des versements, capitalisée au taux maximum de référence pour les opérations d'assurance à long terme, diminué de 0,5 p.c. Cette capitalisation est remplacée, en cas de sortie, de retraite ou d'abrogation de l'assurance de groupe intervenant dans les cinq années qui suivent l'affiliation, par l'indexation définie par la LPC. 8.2. Rachat.

L'affilié actif ne peut exercer le droit au rachat de ses réserves qu'à partir du moment où il a atteint l'âge de 60 ans.

Toutefois, le rachat avant cet âge est possible dans les circonstances suivantes : - lorsque des avances sur prestations ou des mises en gage ont été consenties et que l'affilié, tant actif que passif, n'exécute pas les obligations qui lui incombent; - pour le transfert des réserves visées à l'article 22.

Sous réserve de l'article 22, le rachat est demandé par le preneur ou l'affilié actif par un écrit daté et signé. Le droit au rachat existe dès que la valeur de rachat théorique est positive. Toutefois, l'affilié ne peut pas racheter ses contrats tant qu'il est au service du preneur, sauf dans les situations visées à l'alinéa précédent. 8.3. Réduction.

Le contrat est réduit en cas de cessation de paiement des primes. La réduction prend effet à l'expiration du délai prévu à l'article 19.

Le droit à la réduction existe dès que la valeur de rachat théorique est positive. La date de prise en compte pour le calcul de la valeur de réduction est la date de l'échéance qui suit la demande ou, s'il y a des primes impayées, la date de l'échéance de la première prime ou fraction de prime impayée. La réduction s'effectue par la conversion du contrat réduit dans sa combinaison du moment. 8.4. Avances et prêts Les avances sur prestations, les mises en gage de droits de pension consenties pour garantir un prêt et l'affectation de la valeur de rachat à la reconstitution d'un crédit hypothécaire ne peuvent être admises que pour permettre à l'affilié d'acquérir, de construire, d'améliorer, de réparer ou de transformer des biens immobiliers situés sur le territoire belge et productifs de revenus imposables. Ces avances et prêts doivent être remboursés dès que ces biens sortent du patrimoine de l'affilié. Ces opérations sont consignées dans un avenant signé par toutes les parties concernées. Le montant de l'avance est limité au montant liquidable de la valeur de rachat.

Art. 9.Formalités médicales.

L'affiliation au présent régime de pension est réalisée sans formalités médicales préalables. Les affections qui existaient au moment de l'affiliation sont couvertes.

Toutefois, l'acceptation d'une majoration des prestations assurées en cas de décès consécutive à une modification de la couverture pourra, le cas échéant, être subordonnée à l'accomplissement de formalités médicales (questionnaire médical et, le cas échéant, examen à effectuer auprès d'un médecin agréé par Ethias) et faire l'objet d'un avenant au présent règlement. Compte tenu de l'état de santé de l'affilié, Ethias pourra appliquer une surprime à charge du preneur.

Ces dispositions ne s'appliquent pas à la majoration des prestations assurées consécutive au changement d'état civil ou à l'évolution de la situation familiale de l'affilié.

Art. 10.Obligations et renseignements à communiquer. 10.1. Obligation de l'organisateur.

L'organisateur a l'obligation de communiquer à Ethias tous les renseignements nécessaires à la gestion et à l'application de l'assurance de groupe. Le preneur communique à l'affilié qui le demande un exemplaire du règlement. L'organisation communique également à l'affilié les contrats souscrits sur sa tête.

L'organisateur communiquera à Ethias, au début de chaque année d'assurance les modifications apportées aux renseignements fournis lors de l'affiliation et les dates auxquelles elles sont intervenues.

L'organisateur est tenu d'informer Ethias, par écrit, de tout changement d'adresse. Les notifications au preneur ou à l'affilié sont valablement effectuées par Ethias à la dernière adresse qui lui a été communiquée. 10.2. Obligation d'Ethias - La garantie des tarifs d'assurance avec le respect des dispositions légales en vigueur. - L'exécution de tous les accords convenus entre l'organisateur et Ethias déterminés dans une convention de gestion acceptée et signée des deux parties. - La communication des renseignements suivants : Lors des adaptations annuelles, Ethias communique à l'affilié une fiche de pension qui comprend au moins les données suivantes : - le montant des réserves et prestations acquises; - les éléments variables pris en compte pour le calcul des réserves et prestations acquises; - le montant des réserves acquises de l'année précédente.

Ces informations sont reprises sur un document destiné au preneur.

Tous les cinq ans, Ethias communique aux affiliés âgés de plus de 45 ans, le montant de la rente, sans déduction de l'impôt, à attendre lors de la retraite. - Ethias rédige chaque année un rapport sur la gestion de l'engagement de pension. Le rapport contient les informations suivantes : - le mode de financement de l'engagement de pension et les modifications structurelles de ce financement; - la stratégie d'investissement à long et court terme et la mesure dans laquelle sont pris en compte les aspects sociaux, éthiques et environnement; - le rendement des placements; - la structure des frais; - la participation aux bénéfices.

Ce rapport est mis à la disposition de l'organisateur.

Art. 11.Modalités de calcul.

Au moment de l'affiliation, Ethias effectue les calculés sur base de la situation en vigueur à ce moment.

A la fin de chaque année d'assurance, Ethias procède à l'adaptation annuelle de l'assurance. A cette fin, elle effectue les calculs sur base de la situation telle qu'elle résulte des renseignements qui lui sont communiqués par le preneur.

Lors de la retraite, de la sortie ou du décès de l'affilié et pour autant que l'affilié soit effectivement en service auprès du preneur, Ethias procède à une régularisation afin de tenir compte des éventuelles modifications intervenues depuis la dernière adaptation annuelle ou depuis l'affiliation si celle-ci est plus récente. Selon le cas, le preneur versera immédiatement les primes qui n'auraient pas encore été payées, ainsi que l'éventuelle prime de régularisation ou Ethias remboursera l'éventuel excédent de prime versé.

Si l'affilié anticipe la date conventionnelle de mise à la retraite dès l'âge de 60 ans, il aura droit au montant de sa réserve acquise à la date de la sortie.

Art. 12.Participations bénéficiaires.

Les contrats individuels d'assurance et le fonds de financement prévus par le présent règlement participent chaque année aux excédents de recettes éventuels attribués par Ethias sur base du plan de répartition déposé à la CBFA. Les participations dans les excédents de recettes attribuées aux assurances de aux capitaux s'ajoutent capitaux auxquels elles se rapportent.

Les participations dans les excédents de recettes sont liquidées en même temps et selon les mêmes règles que celles prévues pour la liquidation des prestations auxquelles elles se rapportent.

Art. 13.Tarifs.

Les tarifs appliqués sont les tarifs des assurances de groupe qu'Ethias a déposés auprès de la CBFA. En cas de modification des tarifs, toute nouvelle affiliation, toute majoration des prestations assurées entraînant une majoration des primes annuelles existantes, toute nouvelle prime et toute conversion en rente seront calculées au moyen du nouveau tarif.

En cas de modification du taux d'intérêt technique garanti attaché au fonds de financement, le nouveau taux sera immédiatement applicable à l'ensemble des réserves du fonds de financement.

En cas de modification de la législation applicable à l'activité d'assurance sur la vie, les tarifs des assurances de groupe d'Ethias seront adaptés en conséquence.

Art. 14.Fonds de financement.

Le fonds de financement est créé en vue de financer les charges de l'organisateur découlant du présent règlement de retraite. Ce fonds de financement est géré par l'institution de retraite comme une réserve d'inventaire mathématique. 14.1. Alimentation du fonds.

Le fonds de financement est alimenté par : - les capitaux et participations aux excédents de recettes non attribués; - les intérêts alloués à Ethias; - les versements éventuels du preneur. 14.2. Destination du fonds.

L'objectif du fonds de financement est de compenser l'éventuelle insuffisance des avantages constitués sur les contrats individuels par rapport aux prestations garanties par le présent règlement.

D'autres objectifs pourront à tout moment être assignés au fonds de financement par voie d'avenant au règlement. Dans ce cas, l'alimentation du fonds sera adaptée en conséquence. 14.3. Rendement du fonds.

Le fonds de financement est assorti d'un taux d'intérêt technique garanti, éventuellement majoré d'un rendement complémentaire fixé par Ethias sur base des excédents de recettes au cours de l'exercice écoulé. 14.4. Liquidation du fonds.

En cas de liquidation de l'assurance de groupe sans qu'il y ait de rachat par le preneur en vue d'un transfert, les réserves ou fonds de financement recevront l'affectation prévue à l'article 20.2. Les avoirs du fonds de financement ne pourront jamais réintégrer le patrimoine du preneur.

Art. 15.Dispositions applicables.

Outre les dispositions légales, l'assurance de groupe est régie par le présent règlement et les contrats et avenants souscrits sur la tête de chaque affilié.

La souscription de la présente assurance constitue adhésion aux statuts d'Ethias. Le preneur reconnaît avoir reçu un exemplaire desdits statuts.

Art. 16.Modification ou suppression de l'engagement de pension.

Sans préjudice des dispositions légales et réglementaires applicables, le règlement peut être modifié à tout moment par voie d'avenant.

Si les affiliés contribuent personnellement au financement de l'assurance de groupe et que celle-ci s'applique à tous les travailleurs du preneur, la décision de modifier l'engagement de pension doit être prise par convention collective s'il existe chez le preneur un conseil d'entreprise, un comité pour la prévention et la protection au travail ou d'une délégation syndicale, ou, à défaut d'existence d'une telle instance, par le truchement d'une modification du règlement de travail. Sinon, la décision de modifier ou d'abroger rengagement de pension appartient au preneur.

Toute modification du régime de pension qui donne lieu à une augmentation des obligations de l'affilié le dispense, s'il le demande, de participer à la modification du régime, sauf si celle-ci a été instaurée par convention collective de travail. Dans ce cas, le preneur et Ethias sont dispensés à l'égard de l'affilié concerné de toute obligation complémentaire résultant de la modification. Le preneur et Ethias sont tenus de poursuivre l'engagement de pension collectif des travailleurs qui ont décidé de ne pas adhérer à la modification de l'assurance de groupe.

L'augmentation des prestations assurées est soumise aux conditions en vigueur au moment de l'adaptation annuelle.

Toute diminution ou suppression de l'engagement de pension collectif est régie par la législation sociale et par les dispositions du présent règlement. La diminution ou la suppression du présent engagement de pension collectif n'est envisageable que dans l'une des circonstances suivantes : - introduction de nouvelles dispositions légales, directes de la CBFA ou autres mesures ou circonstances de fait qui engendrent directement ou indirectement un surcoût de l'engagement de pension collectif; - modification de base de la législation relative à la sécurité sociale dont l'engagement de pension collectif est un complément; - des développements économiques internes ou externes au preneur qui menacent son équilibre; - souscription d'un nouvel engagement de pension collectif qui prévoit au moins les mêmes avantages, voire plus, que la présente assurance de groupe.

La décision de diminution ou de suppression du présent engagement de pension collectif est immédiatement communiquée par le preneur aux affiliés.

La modification du régime de pension ne peut en aucun cas entraîner une réduction des prestations et réserves acquises pour les exercices écoulés.

Art. 17.Fiscalité. 17.1. Avantages fiscaux relatifs aux primes de l'assurance de groupe.

Les contributions patronales constituent des frais professionnels déductibles - ou, si le preneur est assujeti à l'impôt des personnes morales, des sommes non imposables - dans les limites et aux conditions fixées par la loi, et notamment les suivantes : 1. les avances sur présentations, les mises en gage de droits de pension consenties pour garantir un prêt et l'affectation de la valeur de rachat à la reconstitution d'un crédit hypothécaire ne peuvent être admises que pour permettre à l'affilié d'acquérir, de construire, d'améliorer, de réparer ou de transformer des biens immobiliers situés sur le territoire belge et productifs de revenus imposables.Ces avances et prêts doivent être remboursés dès que ces biens sortent du patrimoine de l'affilié; 2. le montant exprimé en rente annuelle : - des prestations en cas de retraite, assurées par le présent règlement, participations aux excédents de recettes comprises; - des prestations légales de retraite; - des autres prestations extra-légales de même nature auxquelles l'affilié aura droit, à la seule exception de celles faisant l'objet d'un contrat d'assurance vie individuelle souscrit à titre personnel, ne peut pas dépasser 80 p.c. de la dernière rémunération brute annuelle normale et doit tenir compte d'une durée normale d'activité professionnelle. 17.2. Taxes et cotisations sur les primes.

La taxe annuelle sur les contrats d'assurance appliquée sur les primes est à charge du preneur en ce qui concerne les contrats individuels ainsi que les éventuels versements au fonds de financement. Elle est appliquée, déclarée et payée par Ethias.

Tous suppléments tels que taxes et cotisations qui frappent ou viendraient à frapper le contrat seront dus selon les modalités prévues par la législation qui les instaure. 17.3. Impôts et cotisations sur les prestations.

Les impôts, précomptes, droits, taxes ou cotisations diverses dus sur les capitaux, rentes et participations bénéficiaires du fait de leur liquidation, sont à charge des bénéficiaires.

Art. 18.Sortie.

Lors de la sortie, les contrats d'assurance souscrits sur la tête de l'affilié seront libérés au service des primes et maintenus en vigueur dans leur combinaison à concurrence de capitaux réduits en conséquence.

Si, au moment de la sortie, la réserve acquise n'est pas intégralement couverte par les réserves constituées sur les contrats individuels, il y aura lieu d'apurer les réserves manquantes sur les contrats. Cet apurement se fera par prélèvement dans le fonds de financement ou, en cas d'insuffisance de celui-ci, par un versement du preneur. 18.1. Choix de l'affilié Lors de sa sortie, l'affilié dispose des possibilités suivantes : 1. transférer ses réserves acquises, actualisées à la date du transfert effectif compte tenu des bases tarifaires d'inventaire d'Ethias, à l'organisme de pension du nouvel employeur avec lequel il a conclu un contrat de travail, si cet employeur le fait bénéficier d'un engagement de pension;2. transférer ses réserves acquises, actualisées à la date du transfert effectif compte tenu des bases tarifaires d'inventaire d'Ethias, à un organisme de pension qui répartit la totalité des bénéfices entre les affiliés proportionnellement à leurs réserves et limite les frais selon des règles déterminées par le Roi;3. laisser ses réserves acquises auprès d'Ethias sans modification de l'engagement de pension ou en les transférant dans la structure d'accueil si celle-ci a été instituée par le preneur. Cette structure d'accueil est instituée conformément aux dispositions légales relatives aux pensions complémentaires. Elle est destinée à accueillir : - les réserves acquises par chaque affilié auprès d'un autre organisme de pension, en raison d'une activité professionnelle antérieure à l'entrée en service auprès du preneur; - les réserves des affiliés lors de leur sortie.

Le fonctionnement de la structure d'accueil est régi par un règlement spécifique qui est attaché au présent règlement. 18.2. Procédure.

Les différentes solutions décrites ci-dessus seront reprises dans un document établi par Ethias qui sera transmis à l'affilié, par l'intermédiaire du preneur, selon les modalités suivantes : - Au plus tard dans les trente jours qui suivent la sortie, le preneur en avise Ethias. - Au plus tard dans les trente jours qui suivent cet avis, Ethias communique au preneur les prestations et réserves acquises ainsi que le document descriptif des différentes solutions possibles. Le preneur en avise immédiatement l'affilié. - A partir de ce moment, l'affilié dispose d'un délai de trente jours pour informer le preneur de son choix par un écrit daté et signé. - Dans les quinze jours qui suivent, le preneur communique le choix de l'affilié à Ethias, laquelle dispose alors d'un délai d'un mois pour appliquer la solution choisie. Si l'affilié a opté pour le transfert à un autre organisme de pension et qu'Ethias n'effectue pas ce transfert dans le délai précité d'un mois, les réserves acquises actualisées au terme de ce délai seront augmentées des intérêts légaux pour la période écoulée depuis l'expiration du délai d'un mois jusqu'à la date du versement effectif.

Le choix de l'affilié communiqué directement à Ethias aura la même valeur que s'il avait été communiqué au preneur.

A défaut pour l'affilié d'avoir notifié valablement son choix dans les délais précités, il sera censé avoir opté, dès l'expiration du contrat de travail, pour le maintien en vigueur de l'assurance sans plus aucun versement de prime. Cependant, l'affilié peut, en tout temps, demander le transfert de ses réserves.

Art. 19.Défaut de paiement des primes.

A défaut de paiement des primes dans le mois de leur échéance, Ethias adressera un rappel au preneur par simple lettre.

A défaut de régularisation dans le mois suivant l'envoi du rappel, Ethias adressera une mise en demeure au preneur par lettre recommandée. Toute notification écrite du preneur à Ethias de sa décision de cesser le paiement des primes ou de demander le rachat dispense Ethias de l'envoi de la lettre recommandée de mise en demeure.

En tout état de cause, Ethias informera les affiliés du non-paiement des primes, par simple lettre, dans les trois mois de leur échéance.

Le non-paiement des primes la réduction du contrat ou sa résiliation si, à la date de l'échéance de la première prime impayée, le droit à la réduction n'existait pas. La valeur de réduction est calculée à la date de l'échéance de la première prime ou fraction de prime impayée.

La réduction ne prend effet qu'après l'expiration d'un délai de trente jours à dater de l'envoi au preneur d'une mise en demeure par lettre recommandée, rappelant l'échéance de la prime et les conséquences du non-paiement.

Art. 20.Protection de la vie privée.

L'organisateur et Ethias s'engagent à respecter la législation concernant la protection de la vie privée. Ils pourront uniquement traiter les données personnelles dont ils ont connaissance dans le cadre de l'exécution du présent règlement de pension en accord avec l'objet de ce règlement.

L'organisateur et Ethias s'engagent à mettre les données à jour, les corriger, de même que supprimer les données inexactes ou superflues, à l'exception des données reçues de la Banque de carrefour pour la sécurité sociale qui ne peuvent être modifiées.

Ils prendront les mesures techniques et organisationnelles nécessaires à la protection des données personnels, contre leur suppression fortuite ou illicite, leur perte accidentelle, leur modification ou l'accès à celles-ci, et tout autre traitement non admis de ces données.

En cas d'introduction d'une action en justice basée sur une violation des dispositions de la loi sur la protection de la vie privée contre l'organisateur ou Ethias, ces derniers s'engagent à se préserver mutuellement, pour autant qu'aucune des deux parties n'ait introduit l'action.

Les renseignements communiqués peuvent être traités par l'organisateur et Ethias dans le cadre de l'exécution du présent règlement de pension, de la gestion des comptes individuels, ainsi que pour la liquidation des avantages.

Toute information sera traitée avec la plus grande discrétion et ne pourra pas être utilisée pour le marketing direct.

Les affiliés peuvent consulter les données et les faire corriger. Pour ce faire, ils doivent envoyer à l'organisateur et l'institution de pension, une lettre datée et signée, accompagnée d'une copie recto verso de la carte d'identité.

Art. 21.Résiliation de l'assurance de groupe dans les autres cas. 21.1. Cas de résiliation et conséquence sur les prestations.

L'organisateur a le droit de résilier l'assurance de groupe dans les trente jours à compter de sa prise d'effet. Dans ce cas, Ethias rembourse la prime payée, déduction faite des sommes consommées pour la couverture du risque.

L'assurance de groupe peut également être résiliée : - en cas de non paiement des primes; - sur décision du preneur, notifiée à Ethias par écrit, dans les circonstances énoncées limitativement à l'article 16.

Ethias avertit les affiliés de la résiliation de l'assurance de groupe et de ses conséquences, par simple lettre. 21.2. Sort des contrats.

Les contrats d'assurance seront libérés du service des primes et maintenus en vigueur dans leur combinaison à concurrence de capitaux réduites en conséquence. 21.3. Sort du fonds de financement.

Sauf en cas de transfert de l'assurance conformément aux dispositions reprises à l'article 22 ci-après, les avoirs du fonds de financement sont partagés et transférés vers les contrats patronaux individuels en accord avec les dispositions suivantes : - le partage et le transfert des réserves vers les contrats patronaux individuels sera effectué en accord avec les dispositions de l'article 49 de l'arrêté royal du 14 novembre 2003 concernant l'activité sur l'assurance-vie à concurrence des réserves acquises liées aux contrats patronaux. - le solde éventuel des réserves du fonds de financement est également transféré vers les contrats patronaux individuels. Il sera distribué, après l'application de l'alinéa précédent, entre les affiliés encore en service chez les employeurs qui ressortent de ce plan, au prorata des réserves formées sur les contrats de chacun, à moins que celui-ci ne reçoive une autre destination sociale via une convention collective de travail rendue obligatoire.

Ces contrats patronaux subissent le même sort que celui décrit à l'article 22.

Art. 22.Dissolution ou liquidation de l'organisateur.

Si il est mis fin à l'assurance de groupe suite à une dissolution ou une liquidation de l'organisateur sans que la promesse de pension ne soit reprise par un autre organisateur, les réserves acquises seront transférées en toute propriété aux affiliés.

Le fonds de financement subit le même sort que celui décrit à l'article 20.3.

Art. 23.Transfert de l'assurance de groupe.

L'assurance de groupe pourra être rachetée dans le but de transférer les valeurs de rachat théoriques, en ce compris le fonds de financement, à un autre organisme de pension.

La décision de transférer les réserves ou de changer d'organisme de pension appartient au preneur. Cette décision est prise dans le respect des dispositions légales applicables.

Aucune indemnité de liquidation ne peut être mise à charge des affiliés ni déduite de leurs réserves acquises au moment du transfert.

Le preneur informe les affiliés de tout changement d'organisme de pension et du transfert éventuel des réserves qui y fait suite. Le preneur communique tout projet de transfert, avec ses conditions et avant sa réalisation, à la CBFA qui pourra s'y opposer si l'équilibre de l'entreprise cédante est menacé.

Art. 24.Incontestabilité Ethias pourra invoquer l'omission involontaire ou l'inexactictude non intentionnelle des déclarations du preneur d'assurance ou de l'affilié endéans une période d'un an à dater de l'affiliation à la présente assurance de groupe.

Art. 25.Litiges L'assurance de groupe est régie par le droit belge. Sans préjudice de la compétence des cours et tribunaux belges, tout litige relatif à l'assurance de groupe peut être soumis à la CBFA, rue du Congrès 12-14, à 1000 Bruxelles.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 mars 2009.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET

Annexe 2 à la convention collective de travail du 5 juillet 2005, conclue au sein de la Commission paritaire du spectacle, instaurant un plan sectoriel de pension complémentaire Note technique Le règlement de pension Le règlement de pension rédigé en exécution du chapitre VI de la convention collective de travail n° .../... du 5 juillet 2005 doit au moins contenir les éléments et satisfaire aux conditions suivantes : 1. Le règlement de pension doit satisfaire aux conditions contenues dans la convention collective de travail susmentionnée;2. Chaque travailleur occupé dans l'entreprise au 1er janvier 2006 ou qui y sera occupé après le 1er janvier 2006, quel que soit le caractère du contrat de travail, auquel s'applique la convention collective de travail est obligatoirement affilié;3. Dans un régime de cotisation fixe, les cotisations de pension ne peuvent être utilisées que comme montant de rachat ou comme prime annuelle pour une opération d'assurance du type "capital réserves", ou comme montant de rachat ou comme prime annuelle pour une assurance mixte, les réserves acquises (vie et décès) devant être au moins égales à celles qui découlent du régime de cotisation fixe dans un régime de type "capital différé avec contre-assurance des réserves". Dans un régime de prestations fixes, les réserves acquises (vie et décès) doivent être au moins égales à celles découlant du régime de cotisation fixe dans une opération d'assurance du type "capital différé avec contre-assurance des réserves"; 4. Le rendement garanti des versements nets doit être au moins égal au taux d'intérêt appliqué dans le plan sectoriel.Celui-ci s'élève actuellement à 3,25 p.c. L'organisateur communiquera, lors de toute modification ultérieure, à tous les employeurs qui appliquent l'opting out ainsi qu'à toutes les institutions de pension concernées, au moins 1 mois à l'avance, le taux d'intérêt appliqué à partir de ce moment-là. Par rendement garanti, on entend, dans le cadre de la présente convention, le taux d'intérêt appliqué, éventuellement minoré des suppléments d'inventaire imputés aux réserves vie; 5. Dans le règlement, les assurés doivent bénéficier des droits acquis dès le premier jour d'ancienneté;6. Si l'institution de pension n'est pas gérée paritairement, un comité de surveillance paritairement constitué doit être installé.Le règlement de pension mentionnera cette obligation et la manière dont le comité sera composé; 7. Dans un régime de cotisation fixe pour l'opération d'assurance "capital différé avec contre-assurance des réserves", la cotisation annuelle définitive de pension au moins calculée sur les salaires annuels bruts déclarés auprès de l'Office national de sécurité sociale et sur lesquels la cotisation ONSS patronale est due, doit être versée par l'entreprise au cours d'une année donnée, avec une cotisation nette minimum (hors frais d'administration, hors frais de perception, hors taxes annuelles sur les primes d'assurance et hors cotisation ONSS sur ces primes) de 1,2939 p.c. de ce salaire. Dans un régime de cotisation fixe dans un autre type d'assurance, ainsi que dans un plan de prestation fixe, les cotisations doivent entraîner des allocations à l'âge final au moins égales à celles découlant d'un régime de cotisation fixe comme défini dans le premier alinéa du présent point, compte tenu du principe d'égalité des droits; 8. L'assuré ne peut racheter son contrat avant son 60ème anniversaire; 9. Les valeurs de rachat théoriques et pratiques s'élèveront dans tous les cas à 100 p.c. de la réserve accumulée, y compris la participation au bénéfice déjà octroyée.

Information Une fois par an au moins, l'entreprise communiquera à l'organisateur les données suivantes : 1. une liste de tous les assurés;2. une déclaration rédigée par l'institution de pension confirmant que le règlement et les contrats rédigés en exécution de celui-ci satisfont aux dispositions de la convention collective de travail;3. une déclaration d'équivalence des droits, rédigée par l'actuaire compétent de l'institution de pension. L'entreprise et les institutions de pension doivent, à la simple demande de l'organisateur de son mandataire, transmettre toutes les données permettant de contrôler l'exécution correcte des obligations découlant de la convention collective de travail.

En outre, l'entreprise doit, à la simple demande, fournir à l'organisateur les renseignements nécessaires relatifs aux périodes travaillées par un travailleur donné dans leur entreprise.

Equivalence des droits Si une entreprise a choisi l'exécution de l'octroi de pension sectorielle auprès d'une institution de pension de son choix (opting out), les droits des assurés doivent être au moins équivalents à ceux prévus au règlement de pension du régime sectoriel, administré par l'institution de pension désignée dans la convention collective de travail.

La réserve acquise doit à tout moment être au moins égale à celle acquise par les montants de rachat prévus dans le règlement de pension du régime sectoriel, 1,5 p.c. du salaire annuel chaque année par après, à capitaliser au taux d'intérêt prévu à l'article 4 de la note technique ou à une date ultérieure, au taux d'intérêt communiqué par l'organisateur, dans une opération d'assurance du type "capital différé avec contre-assurance des réserves".

Les frais d'administration utilisés pour cette comparaison s'élève à 2 p.c. du montant de rachat brut, des frais de perception à 0,35 p.c. la taxe annuelle sur les assurances à 4,4 p.c. et la cotisation ONSS à 8,86 p.c. sur les primes. Si, après un certain temps, un de ces paramètres change, l'organisateur en informera, au moins 1 mois à l'avance, tous les employeurs ayant choisi l'opting out, ainsi que toutes les institutions de pension concernées.

Il ne sera pas tenu compte d'autres frais sur les capitaux ou réserves assurés.

Si le plan concerne un plan de cafétéria, l'équivalence n'est pas obligatoire pour toutes les options offertes aux travailleurs. Il faut cependant y avoir au moins 1 option satisfaisant à cette condition d'équivalence. Dans ce cas, cette option doit toutefois être l'option standard.

L'organisateur a le droit de vérifier l'équivalence, ou de la faire vérifier par son mandataire.

Procédure en cas de non-paiement des cotisations de pension à la date prévue En plus de la procédure légale, l'institution de pension doit, outre l'employeur et/ou le travailleur, toujours informer l'organisateur du non-paiement de la cotisation de pension.

Contrôle du règlement de pension L'entreprise soumettra le règlement de pension, selon la procédure prévue dans la convention collective de travail, pour approbation à l'organisateur, qui pourra faire faire la vérification par son mandataire.

A ce règlement de pension, il faut également joindre ce qui suit : 1. une attestation de l'institution de pension contenant le taux d'intérêt applicable, les suppléments d'inventaire ainsi que les frais compris dans la prime, et, le cas échéant, les tables de mortalité utilisées;2. une déclaration rédigée par l'institution de pension, dans laquelle elle confirme que le règlement et les contrats rédigés en exécution de celui-ci satisfont aux dispositions de la convention collective de travail;3. une déclaration d'équivalence des droits, rédigée par l'actuaire désigné de l'institution de pension. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 mars 2009.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET

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