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Arrêté Royal du 20 mars 2017
publié le 06 avril 2017

Arrêté royal relatif au nombre minimum de personnel et aux moyens organisationnels, techniques et d'infrastructure pour l'exercice de l'activité de gardiennage de gestion de centraux d'alarme

source
service public federal interieur
numac
2017040160
pub.
06/04/2017
prom.
20/03/2017
ELI
eli/arrete/2017/03/20/2017040160/moniteur
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20 MARS 2017. - Arrêté royal relatif au nombre minimum de personnel et aux moyens organisationnels, techniques et d'infrastructure pour l'exercice de l'activité de gardiennage de gestion de centraux d'alarme


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 10 avril 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1990 pub. 08/04/2000 numac 2000000153 source ministere de l'interieur Loi sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage . - Traduction allemande fermer réglementant la sécurité privée et particulière, notamment l'article 4bis, § 1er, alinéa 1er, inséré par la loi du 7 mai 2004 ;

Vu la communication à la Commission européenne, le 22 juin 2016, en application de l'article 5 de la directive 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information;

Vu l'avis 60.606/2 du Conseil d'Etat, donné le 4 janvier 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre ministre de l'Intérieur, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.Sans préjudice des autres conditions relatives au nombre minimum de personnel et aux moyens organisationnels, techniques et d'infrastructure auxquelles doivent répondre toutes les entreprises de gardiennage et services internes de gardiennage, les entreprises de gardiennage et les services internes de gardiennage qui exercent l'activité visée à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 4°, de la loi, sont tenus de répondre aux conditions prévues par cet arrêté. CHAPITRE II. - Définitions

Art. 2.Dans le cadre de l'application du présent arrêté, il convient d'entendre par : 1° la loi : la loi du 10 avril 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1990 pub. 08/04/2000 numac 2000000153 source ministere de l'interieur Loi sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage . - Traduction allemande fermer réglementant la sécurité privée et particulière ;2° la loi-cadre STI: la loi du 17 août 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/08/2013 pub. 19/09/2013 numac 2013000603 source service public federal interieur Loi portant création du cadre pour le déploiement de systèmes de transport intelligents et modifiant la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière fermer portant création du cadre pour le déploiement de systèmes de transport intelligents et modifiant la loi du 10 avril 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1990 pub. 08/04/2000 numac 2000000153 source ministere de l'interieur Loi sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage . - Traduction allemande fermer réglementant la sécurité privée et particulière ;3° le règlement UE 305/2013: le règlement délégué (UE) n° 305/2013 de la commission du 26 novembre 2012 complétant la Directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition harmonisée d'un service d'appel d'urgence (eCall) interopérable dans toute l'Union européenne ;4° temps de réaction : le temps qui s'écoule entre l'enregistrement d'un appel par un système de réception et la première action entreprise par un opérateur d'une centrale d'alarme ;5° administration : la Direction Sécurité privée de la Direction générale Sécurité et Prévention du Service public fédéral Intérieur. CHAPITRE III. - Conditions d'exercice de l'activité de gardiennage "gestion de centraux d'alarme"

Art. 3.Pour l'application du présent arrêté, il convient d'entendre par centrale d'alarme l'entreprise et le service interne de gardiennage qui propose ou exerce des activités, visées à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 4°, de la loi, pour soit : 1° prévenir ou constater des délits contre des personnes ou des biens ;2° prévenir ou constater un incendie, des fuites de gaz ou des explosions ;3° constater des situations d'urgence impliquant des personnes. Si l'appel d'urgence qui fait suite à une situation d'urgence visée à l'alinéa précédent, 3°, est un eCall privé au sens de la loi-cadre STI, la centrale d'alarme est une centrale telle que visée à l'article 2, d) du règlement UE 305/2013.

Art. 4.Les locaux où une centrale d'alarme exerce les activités visées à l'article 3, alinéa 1er,1°, sont,: 1° surveillés de manière périphérique par vidéosurveillance ;2° équipés d'un système d'alarme anti-intrusion et pour les personnes qui, en plus d'être raccordé à sa propre centrale d'alarme, l'est aussi à une autre centrale d'alarme autorisée qui ne se trouve pas dans le même bâtiment ;3° pourvus de plafonds et de parois dont l'extérieur est conçu pour résister à une effraction.

Art. 5.La centrale d'alarme dispose de l'équipement, des installations et des procédures nécessaires sur le plan informatique et de la communication pour : 1° recevoir, localiser et analyser en temps réel selon les circonstances de l'incident les signaux, appels, images, données d'identification et de localisation des biens et des personnes surveillés par elle, vérifier leur véracité et les transférer aux centrales de gestion des appels d'urgence 112 ou aux services de police, le tout conformément à la réglementation en vigueur ;2° au cas où la réglementation en vigueur le prévoit, signaler électroniquement le système d'alarme des utilisateurs raccordés chez elle.3° dans le cas visé à l'article 3, second alinéa, la centrale d'alarme doit également satisfaire aux conditions minimales telles que visées à l'article 3, 1 à 6 inclus du règlement UE 305/2013.

Art. 6.L'infrastructure informatique, où sont traitées les données de la centrale d'alarme qui exerce des activités au sens de l'article 3, alinéa 1er, 1°, est protégée contre tout risque connu d'intrusion individuelle et contre l'accès non-autorisé aux informations qu'elle contient.

A cet effet, elle est surveillée de manière à ce que toute forme d'intrusion pour accéder illicitement aux fichiers soit détectée. Pour ce faire, la centrale d'alarme est raccordée à une entreprise externe qui se charge des mesures nécessaires, entre autres les alertes, en cas de tentative d'intrusion.

Art. 7.La centrale d'alarme dispose d'un journal de bord numérique où chaque alarme, signal ou appel entrant et chaque opération sont enregistrés.

Les données enregistrées dans le journal de bord numérique sont conservées pendant 2 ans.

Art. 8.La centrale d'alarme dispose d'une ligne téléphonique réservée et l'opérateur dispose d'un téléphone réservé au traitement d'appels téléphoniques provenant des services de police et de secours et des centrales de gestion des appels d'urgence 112.

Art. 9.La centrale d'alarme dispose des opérateurs nécessaires pour assurer ses activités en continu avec au moins 2 opérateurs. Pour ce faire, elle possède l'équivalent d'au moins 11 opérateurs en service à temps plein.

Art. 10.La centrale d'alarme dispose des moyens techniques et des opérateurs nécessaires afin de réaliser, sur une base annuelle, les temps de réaction minimums suivants : 1° pour entamer la gestion des alarmes, visées à l'article 3, alinéa 1er, 1°, pour prévenir ou constater des délits contre des biens : 80 % en moins de 180 secondes ;98,5 % en moins de 240 secondes ; 2° pour entamer la gestion des alarmes, visées à l'article 3, alinéa 1er, 1°, pour prévenir ou constater des délits contre des personnes, 2° et 3° : 80% en moins de 30 secondes ;98,5 % en moins de 60 secondes ; 3° pour répondre aux appels téléphoniques provenant des services de police et de secours et des centrales de gestion des appels d'urgence 112 : 80% en moins de 30 secondes et 98,5 % en moins de 60 secondes ;4° pour répondre aux appels téléphoniques autres que ceux visés au 3° : 80 % en moins de 60 secondes. La centrale d'alarme peut, sur la base des données du journal de bord numérique visé à l'article 7, prouver que, par année civile, ces temps de réaction minimums sont réalisés.

Art. 11.La centrale d'alarme dispose des moyens, des procédures et des équipements nécessaires pour garantir la continuité de ses activités. Pour ce faire, elle dispose au moins : 1° des dispositifs d'urgence au niveau informatique de l'approvisionnement en énergie et de la communication, qui garantissent le fonctionnement de la centrale pendant au moins 72 heures ;2° d'un plan d'urgence d'avertissement des clients, des utilisateurs, des services de police et de secours, si la centrale d'alarme ne pourra pas fonctionner pendant 24 heures ou plus.

Art. 12.Les centrales d'alarme, qui traitent les appels d'urgence qui sont un eCall privé au sens de la loi-cadre STI, satisfont aux dispositions du présent arrêté et à la norme EN 16454.

Si la norme EN16454 contient des dispositions plus strictes, que celles prévues dans le présent arrêté, les règles les plus strictes sont d'application. CHAPITRE IV. - Evaluation de la conformité

Art. 13.Les entreprises de gardiennage et les services internes de gardiennage doivent, pour l'obtention ou le renouvellement d'une autorisation pour l'exercice de l'activité de gardiennage de gestion de centrales d'alarme, prouver la conformité aux dispositions du présent arrêté par le biais d'un rapport d'évaluation de la conformité, remis par un organisme d'évaluation de la conformité en ce qui concerne les mesures et les moyens, visés aux articles 4 à 12.

Dans le cas visé à l'article 3, second alinéa, l'évaluation de la conformité se fonde également sur la norme EN 16454 ("Intelligent transport systems - eSafety - eCall end tot end confromance testing").

Art. 14.Les rapports visés à l'article 13 sont seulement valables si : 1° à la date d'introduction de la demande d'obtention ou de renouvellement d'une autorisation, l'évaluation de la conformité que ces rapports contiennent a trait à la situation actuelle des moyens organisationnels, techniques et d'infrastructure ;2° à la date d'introduction de la demande d'obtention ou de renouvellement d'une autorisation, ils ne datent pas de plus de 6 mois.

Art. 15.L'organisme d'évaluation de la conformité dresse, sur demande de l'entreprise de gardiennage et du service interne de gardiennage concerné, un rapport précis et détaillé. Il transmet, dans les 14 jours qui suivent la fin de l'évaluation de la conformité, l'original dudit rapport au mandant et un duplicata à l'administration.

Art. 16.Les coûts liés à la mission de l'organisme d'évaluation de la conformité sont à charge du demandeur.

Art. 17.Pour être désigné à titre d'organisme d'évaluation de la conformité par le ministre de l'Intérieur, l'organisme doit être établi dans l'Espace économique européen et adresser une demande au ministre. Cette demande doit être accompagnée de la preuve que l'organisme est accrédité sur la base de la norme EN ISO/IEC 17020 par le système d'accréditation de l'Etat membre ou du pays membre de l'Association européenne de libre-échange dans lequel il est établi, conformément au règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil et à l'article VIII.30 du Code de droit économique. CHAPITRE V. - Dispositions abrogatoires et transitoires

Art. 18.Le présent arrêté entre en vigueur dix jours après sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 13 qui entre en vigueur six mois après la publication, au Moniteur belge, de la désignation du premier organisme d'évaluation de la conformité et de l'article 6 qui entre en vigueur le premier jour de la seconde année après la publication, au Moniteur belge, de ladite désignation.

Art. 19.Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 mars 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, J. JAMBON

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