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Arrêté Royal du 20 novembre 1997
publié le 28 janvier 1998

Arrêté royal autorisant l'Office communautaire et régional de la formation professionnelle et de l'emploi à accéder aux informations et à utiliser le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques

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ministere de l'interieur
numac
1997000908
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28/01/1998
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20/11/1997
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20 NOVEMBRE 1997. Arrêté royal autorisant l'Office communautaire et régional de la formation professionnelle et de l'emploi à accéder aux informations et à utiliser le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques


RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté tend à autoriser l'Office communautaire et régional de la formation professionnelle et de l'emploi à accéder aux informations et à utiliser le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques.

Le fondement légal de l'arrêté est constitué par les articles 5, alinéa 1er, et 8 de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.

L'Office communautaire et régional de la formation professionnelle et de l'emploi est chargé de favoriser et d'organiser le recrutement et le placement des travailleurs, ainsi que leur recyclage et leur formation professionnels, en application : - du décret du 16 décembre 1988 portant création de l'Office régional de l'emploi; - de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté germanophone du 19 décembre 1989 portant attribution des tâches de formation professionnelle à l'Office régional de l'emploi.

L'accès aux informations permettra de tenir soigneusement à jour le fichier des demandeurs d'emploi. Un tel accès s'avère nécessaire pour pouvoir rapidement convoquer un demandeur d'emploi si un emploi susceptible de lui être attribué est disponible ou si une formation professionnelle ou un recyclage qui peut lui être utile est organisé.

L'application correcte des mesures de lutte contre le chômage de longue durée exige également que l'on dispose d'informations exactes.

L'usage du numéro d'identification servira utilement : - comme numéro d'identification unique dans les services de l'Office communautaire et régional de la formation professionnelle et de l'emploi; - pour l'échange d'informations avec l'Office national de l'emploi, lequel a lui-même obtenu l'autorisation d'accéder aux informations et d'utiliser le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques.

Il y a lieu de préciser que les informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° (nom et prénoms), 2° (lieu et date de naissance), 3° (sexe), 4° (nationalité), 5° (résidence principale) et 6° (lieu et date du décès) de la loi de 1983 précitée, sont les informations minimales nécessaires pour constituer un dossier relatif à une personne physique.

L'accès à l'information concernant la profession (7°) est évidemment nécessaire, compte tenu du fait que l'Office communautaire et régional de la formation professionnelle et de l'emploi accomplit des missions se rapportant à l'emploi et à la formation professionnelle.

Les informations relatives à l'état civil (8°) et à la composition du ménage (9°) sont également importantes pour apprécier si un emploi déterminé convient à un demandeur d'emploi.

En ce qui concerne ces deux dernières données, il y a lieu de préciser que l'article 2, alinéa 1er, 2°, du décret du Conseil régional wallon du 16 décembre 1988 visé dans le préambule de l'arrêté en projet, confie expressément à l'Office la mission d'engager des intérimaires pour les mettre à la disposition d'utilisateurs en vue de l'exécution d'un travail temporaire autorisé par ou en vertu de la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs.

Conformément à l'article 26bis, § 1er, du même décret, le comité de gestion de l'Office a délégué cette mission au "T-service Intérim" qui assure la gestion du recrutement et du paiement des intérimaires.

L'accès aux données relatives à l'état civil et à la composition du ménage s'avère indispensable pour calculer avec précision la rémunération nette ainsi que le pécule de vacance et de sortie promérités par ces travailleurs.

Les mêmes données doivent également permettre au FOREM de calculer exactement la rémunération des travailleurs occupés dans le cadre du programme "P.R.I.M.E.". Le paiement de ces rémunérations incombe en effet au FOREM en application de l'article 12 du décret du Conseil régional wallon du 31 mai 1990 créant un programme de promotion de l'emploi spécialement destiné aux chômeurs de longue durée dans le secteur non-marchand.

L'Office sollicite par ailleurs l'accès à l'historique des données, visé à l'article 3, alinéa 2, de la loi du 8 août 1983 organique du Registre national.

Conformément à la jurisprudence du Conseil d'Etat, l'article 1er, alinéa 3, de l'arrêté en projet limite l'accès à cet historique à une période de trente années précédant la communication des informations.

Dans le cadre des programmes de résorption du chômage qu'il met en oeuvre, l'Office intervient dans la prise en charge de la rémunération des travailleurs engagés sous statuts "P.R.I.M.E." et "T.C.T." (article 12 du décret du 31 mai 1990 créant un programme de promotion de l'emploi spécialement destiné aux chômeurs de longue durée dans le secteur non-marchand et article 17 de l'arrêté royal n° 25 du 24 mars 1982 créant un programme de promotion de l'emploi dans le secteur non-marchand).

Ainsi, l'accès à l'historique de toutes les données du Registre national est-il indispensable pour permettre au FOREM de vérifier la situation des travailleurs engagés sous pareils statuts ("Projets Régionaux d'Insertion dans le Marché de l'Emploi" et "Troisième Circuit de Travail"), de répondre à leurs demandes d'informations et d'établir les montants auxquels ils peuvent prétendre.

La répétition des sommes indûment payées à ces travailleurs au titre de rémunérations est soumise à la prescription trentenaire.

En effet, dans la mesure où le FOREM n'a pas qualité d'employeur dans le cadre de la mise en oeuvre de ces programmes et où aucune prescription particulière n'est prévue, la prescription trentenaire de droit commun trouve à s'appliquer (art. 12, § 2, du décret précité du 31 mai 1990 et art. 14 de l'arrêté royal n° 25 précité du 24 mars 1982).

D'autre part, il y a lieu de signaler qu'en application de l'article 39 du décret du Conseil régional wallon du 16 décembre 1988 portant création de l'Office régional de l'Emploi, les missions visées à l'article 2 dudit décret (c'est-à-dire celles anciennement assignées à l'O.N.Em.), éventuellement à l'article 27, ainsi que le patrimoine, le personnel, les droits et obligations y afférents, ont été transférés à l'Office.

Il en résulte que, notamment dans le cadre de sa mission de paiement des rémunérations dont question à l'arrêté royal n° 25 du 24 mars 1982 susmentionné, le FOREM est amené à traiter des dossiers antérieurs à la date de sa propre création.

Le FOREM est en outre fréquemment appelé en intervention et garantie dans des recours introduits par des demandeurs d'emploi contre des décisions de suspension des allocations de chômage. De tels recours peuvent également nécessiter des recherches portant sur une longue période.

En conclusion, l'accès aux données du Registre national des personnes physiques est de nature à faciliter considérablement le travail administratif du personnel du FOREM et contribuer activement à un traitement plus rapide et plus efficace des dossiers.

Comme maintes fois demandé par le Conseil d'Etat dans l'avis qu'il a émis sur des projets d'arrêtés similaires, le texte qui vous est soumis vise dans son préambule la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, notamment l'article 5 de ladite loi qui est entré en vigueur le 1er avril 1993 (arrêté royal n° 1 du 28 février 1993, article 1er).

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Ministre de l'Intérieur, J. VANDE LANOTTE Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK

COMMISSION DE LA PROTECTION DE LA VIE PRIVEE Avis n° 30/94 du 23 décembre 1994 Projet d'arrêté royal autorisant l'Office communautaire et régional de la formation professionnelle et de l'emploi à accéder aux informations et à utiliser le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques La Commission de la protection de la vie privée, Vu la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, en particulier son article 29;

Vu la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, en particulier ses articles 5, al. 1er, et 8, ce dernier modifié par la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer;

Vu la demande d'avis du Ministre de l'lntérieur et de la Fonction publique du 8 novembre 1994, reçue à la Commission le 9 novembre 1994, Emet le 23 décembre 1994, l'avis suivant : I. OBJET DE LA DEMANDE D'AVIS : Le projet d'arrêté royal soumis à l'avis de le Commission de la protection de la vie privée tend à autoriser diverses autorités de l'Office communautaire et régional de la formation professionnelle et de l'emploi ("FOREM") à avoir accès à toutes les données du Registre national et à utiliser le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques.

II. EXAMEN DES FINALITES DU PROJET : Les informations contenues au Registre national et le numéro d'identification dudit registre sont des données à caractère personnel au sens de l'article 5 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

En application de cette disposition, la Commission de la protection de la vie privée doit donc examiner si les finalités pour lesquelles le FOREM demande de pouvoir utiliser ces données sont"déterminées et légitimes".

A. Accès aux données du Registre national.

L'article 5, al. 1er, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, dispose que "Le Roi autorise l'accès au Registre national aux..., aux organismes d'intérêt public visés par la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public,...".

Le "FOREM" est un organisme d'intérêt public. Il est classé parmi les organismes de catégorie B au sens de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public (voy. l'article 1er du décret régional wallon du 16 décembre 1988 portant création de l'Office régional de l'Emploi) - (Moniteur belge du 1er février 1989) -. Il n'est toutefois pas repris dans la liste des organismes d'intérêt public par la loi du 16 mars 1954 elle-même ( voy. l'article 1er de cette loi énumérant les organismes rentrant dans son champ d'application).

L'article 1er, al. 2, du projet d'arrêté royal dispose que l'accès aux données du Registre national est autorisé uniquement pour l'accomplissement de tâches relatives à l'emploi et à la formation professionnelle en exécution des diverses législations qu'il énumère.

Le rapport au Roi précise quelque peu la mission du FOREM (favoriser et organiser le recrutement et le placement des travailleurs, leur recyclage, leur formation professionnelle, lutter contre le chômage de longue durée...) et explique les raisons justifiant l'accès à toutes les informations du Registre national.

La Commission de la protection de la vie privée ne voit pas d'objection à ce que le FOREM accède au Registre national pour toutes ces finalités qui sont "déterminées et légitimes".

B. Utilisation du numéro d'identification.

Le FOREM souhaite utiliser le numéro d'identification du Registre national : 1° à des fins de gestion interne, comme identifiant pour les dossiers, fichiers et répertoires qu'il tient pour l'accomplissement des tâches précisées à l'article 1er, al.2; 2° en cas d'usage externe, uniquement : - avec le titulaire du numéro d'identification ou son représentant légal; - avec les autorités publiques et organismes qui sont autorisés à utiliser ce numéro et qui agissent dans le cadre de leurs compétences légales et réglementaires (voy. l'article 4, al. 2, du projet d'arrêté royal).

A ce propos, le rapport au Roi précise que le FOREM souhaite utiliser ce numéro dans ses rapports avec l'Office National de l'Emploi (l'ONEM).

La Commission constate, avec satisfaction, que l'utilisation du numéro d'identification du Registre national est strictement limité et que celui-ci ne peut pas, sauf exceptions précisées ci-dessus, être communiqué à des tiers.

Elle ne voit donc pas d'inconvénient à ce que le numéro d'identification du Registre national soit utilisé par le FOREM dans ces conditions limitativement énumérées.

III. DESIGNATION DES PERSONNES HABILITEES A ACCEDER AUX DONNEES DU REGISTRE NATIONAL ET A UTILISER LE NUMERO D'IDENTIFICATION : L'article 1er, al. 3, du projet d'arrêté royal habilite : 1° l'administrateur et l'administrateur général adjoint du FOREM;2° les agents titulaires d'un grade équivalent à celui du niveau 1 des agents de l'Etat, désignés nommément et par écrit, en raison de leurs fonctions et dans les limites de leurs compétences respectives à acccéder aux données du Registre national. Ces mêmes personnes sont autorisées à utiliser le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques (voy. l'article 3 du projet d'arrêté royal).

Enfin, le FOREM sera tenu de dresser et transmettre annuellement à la Commission la liste desdits agents (voy. l'article 5 du projet d'arrêté royal).

La Commission apprécie que répondant au souci, qu'elle a maintes fois exprimé, de circonscrire les risques de divulgation et de banalisation des données du Registre national, seuls certains agents du FOREM nommément désignés auront accès au Registre national.

Elle estime cependant préférable que l'accès soit accordé sur base d'une répartition fonctionnelle du travail plutôt que sur base du grade des agents. Il serait souhaitable de remplacer ce système basé sur les grades par un système d'autorisations qui, assorti de mesures de sécurité adéquates, réponde plus à la pratique.

Par ces motifs, La Commission de la protection de la vie privée émet un avis favorable.

Le secrétaire, J. Paul.

Le président, P. Thomas.

AVIS DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre, saisi par le Ministre de l'Intérieur, le 8 novembre 1996, d'une demande d'avis sur un projet "d'arrêté royal autorisant l'Office communautaire et régional de la formation professionnelle et de l'emploi à accéder aux informations et à utiliser le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques", a donné le 30 juin 1997 l'avis suivant : Observation générale Ni le décret II du Conseil de la Communauté française du 19 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française, ni ceux du Conseil régional wallon et de l'Assemblée de la Commission communautaire française ayant le même objet n'attribuent directement des missions à l'Office communautaire et régional de la formation professionnelle et de l'emploi. Les articles 3, 4°, de ces décrets ont seulement pour objet de transférer à la Région wallonne et à la Commission communautaire française la compétence dans les matières de reconversion et de recyclage professionnels, visées à l'article 4, 16°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.

Des missions relatives à ces matières sont confiées à l'Office communautaire et régional de la formation professionnelle et de l'emploi par l'article 2 du décret du Conseil régional wallon du 16 décembre 1988 portant création de l'Office régional de l'emploi, tel qu'il est modifié par l'article 2 du décret-programme du 19 décembre 1996.

Il n'y a donc pas lieu de mentionner les décrets attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française, ni au préambule, ni à l'article 1er, alinéa 2, du projet.

Observations particulières Préambule Le préambule de l'arrêté royal doit être complété par le visa de l'inspecteur des Finances avec indication de sa date, à savoir le 18 avril 1997, conformément à l'article 22 de l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire.

Dispositif Article 3 Il y a lieu d'écrire "conformément à l'article 1er, alinéa 4" au lieu de "... alinéa 3".

Observation finale Le texte néerlandais du projet devrait être rédigé en tenant compte des observations faites dans la version néerlandaise, in fine, du présent avis.

La chambre était composée de : MM. : J.-J. Stryckmans, président;

Y. Kreins et P. Hanse, conseillers d'Etat;

P. Gothot, assesseur de la section de législation;

Mme J. Gielissen, greffier.

Le rapport a été présenté par M. J. Regnier, Premier auditeur chef de section. La note du Bureau de coordination a été rédigée par M. L. Detroux, auditeur adjoint.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. J.-J. Stryckmans.

Le greffier, J. Gielissen.

Le président, J.-J. Stryckmans.

20 NOVEMBRE 1997. - Arrêté royal autorisant l'Office communautaire et régional de la formation professionnelle et de l'emploi à accéder aux informations et à utiliser le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, notamment l'article 5, alinéa 1er, modifié par la loi du 30 mars 1995, et l'article 8, modifié par la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer;

Vu le décret du Conseil régional wallon du 16 décembre 1988 portant création de l'Office régional de l'emploi, notamment l'article 2, modifié par le décret-programme du 19 décembre 1996;

Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté germanophone du 19 décembre 1989 portant attribution des tâches de formation professionnelle à l'Office régional de l'emploi;

Vu la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, notamment l'article 5;

Vu l'avis n° 30/94 de la Commission de la protection de la vie privée, donné le 23 décembre 1994;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 18 avril 1997;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de Notre Ministre de la Justice, et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Accès aux informations

Article 1er.L'Office communautaire et régional de la formation professionnelle et de l'emploi est autorisé à accéder aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 9°, et alinéa 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.

L'accès aux informations est autorisé uniquement pour l'accomplissement de tâches relatives à l'emploi et à la formation professionnelle en exécution : 1° du décret du Conseil régional wallon du 16 décembre 1988 portant création de l'Office régional de l'emploi;2° de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté germanophone du 19 décembre 1989 portant attribution des tâches de formation professionnelle à l'Office régional de l'emploi. L'accès aux modifications successives apportées aux informations visées à l'alinéa ler est limité à une période de trente années précédant la communication de ces informations.

L'accès aux informations est réservé : 1° à l'administrateur général et à l'administrateur général adjoint de l'Office communautaire et régional de la formation professionnelle et de l'emploi;2° aux agents que les personnes visées sous 1° désignent à cet effet nommément et par écrit au sein de leurs services, en raison de leurs fonctions et dans les limites de leurs compétences respectives, à condition qu'ils soient revêtus d'un grade équivalent à ceux du niveau 1 des agents de l'Etat.

Art. 2.Les informations obtenues en application de l'article 1er, alinéa 1er, ne peuvent être utilisées qu'aux fins énumérées à l'alinéa 2 dudit article. Elles ne peuvent être communiquées à des tiers.

Ne sont pas considérés comme des tiers pour l'application de l'alinéa 1er : 1° les personnes physiques auxquelles se rapportent ces informations, de même que leurs représentants légaux;2° les autorités publiques et organismes désignés en vertu de l'article 5 de la loi précitée du 8 août 1983, pour les informations qui peuvent leur être communiquées en vertu de leur désignation et dans le cadre des relations qu'ils entretiennent avec l'Office communautaire et régional de la formation professionnelle et de l'emploi, aux fins énumérées à l'article 1er, alinéa 2. CHAPITRE II. - Utilisation du numéro d'identification

Art. 3.Les fonctionnaires de l'Office communautaire et régional de la formation professionnelle et de l'emploi désignés conformément à l'article 1er, alinéa 4, sont autorisés à utiliser le numéro d'identification des personnes physiques.

Art. 4.Le numéro d'identification ne peut être utilisé à des fins de gestion interne que comme moyen d'identification dans les dossiers, fichiers et répertoires qui sont tenus par l'Office communautaire et régional de la formation professionnelle et de l'emploi dans l'accomplissement des tâches énumérées à l'article 1er, alinéa 2.

En cas d'usage externe, le numéro d'identification ne peut être utilisé que dans les relations nécessaires à l'accomplissement des tâches énumérées à l'article 1er, alinéa 2, avec : - le titulaire du numéro d'identification ou son représentant légal; - les autorités publiques et organismes qui ont eux-mêmes reçu l'autorisation visée à l'article 8 de la loi du 8 août 1983 et qui agissent dans le cadre de leurs compétences légales et réglementaires. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 5.La liste des agents désignés conformément aux articles 1er, alinéa 4, et 3, avec la mention de leur grade et de leur fonction, est dressée annuellement et transmise suivant la même périodicité à la Commission de la protection de la vie privée.

Art. 6.Notre Ministre de l'lntérieur et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 novembre 1997.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, J. VANDE LANOTTE Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK

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