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Arrêté Royal du 20 novembre 2001
publié le 31 janvier 2002

Arrêté royal fixant les modalités relatives à la mobilité du personnel des services de police

source
ministere de l'interieur et ministere de la justice
numac
2001001108
pub.
31/01/2002
prom.
20/11/2001
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20 NOVEMBRE 2001. - Arrêté royal fixant les modalités relatives à la mobilité du personnel des services de police


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police, notamment les articles VI.II.10, alinéas 2, 1°, et 4, VI.II.13, 2° et 3°, VI.II.14, VI.II.17, VI.II.18, alinéa 1er et 4, VI.II.19, § 1er, alinéas 1er et 2, 1°, VI.II.20, alinéa 2, VI.II.24, alinéa 2, VI.II.42, alinéa 2, VI.II.46, alinéa 1er, VI.II.47, alinéa 2, VI.II.52, alinéa 1er, VI.II.56, alinéa 2, VI.II.71;

Vu le protocole n° 44/1 du 3 mai 2001 du comité de négociation pour les services de police;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 17 avril 2001;

Vu l'avis du conseil consultatif des bourgmestres, donné le 7 mai 2001;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique du 4 septembre 2001;

Vu l'urgence motivée par la circonstance que les corps de police locale doivent être constitués pour le 1er janvier 2002 au plus tard; que depuis l'entrée en vigueur de l'arrêté sur la position juridique du personnel des services de police, il n'est plus possible pour les corps de police communale d'engager directement des membres du personnel; qu'il est partant nécessaire que le régime de mobilité puisse être appliqué le plus rapidement possible afin que ces corps de police puissent répondre à leur demande en personnel par le biais de la mobilité;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 19 septembre 2001, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de Notre Ministre de la Justice et sur avis de Nos Ministres qui ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Définitions et champ d'application Section 1re. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° "PJPol" : l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police;2° "le ministre" : le Ministre de l'Intérieur;3° "la direction générale des ressources humaines" : la direction générale visée à l'article 11 de l'arrêté royal du 3 septembre 2000 concernant le commissaire général et les directions générales de la police fédérale;4° "la direction de la mobilité et de la gestion des carrières" : la direction chargée des missions visées à l'article 11, 1° et 2°, de l'arrêté royal du 3 septembre 2000 concernant le commissaire général et les directions générales de la police fédérale. Section 2. - Champ d'application

Art. 2.Le présent arrêté est applicable aux membres du personnel visés à l'article I.I.1er, 3°, PJPol. CHAPITRE II. - La direction de la mobilité et de la gestion des carrières

Art. 3.Le service visé aux articles VI.II.17, VI.II.18, alinéa 1er, VI.II.19, § 1er, alinéa 1er, VI.II.46, alinéa 1er et VI.II.52, alinéa 1er, PJPol, est la direction de la mobilité et de la gestion des carrières. CHAPITRE III. - Les modalités d'exécution en matière de candidature des aspirants

Art. 4.Les aspirants peuvent poser valablement leur candidature à un emploi déclaré vacant conformément à l'article VI.II.10, alinéa 2, 1°, PJPol, à partir du troisième mois précédant la fin prévue de leur formation. CHAPITRE IV. - Les modalités d'exécution en matière de temps de présence

Art. 5.Le temps de présence dans un emploi prend cours à la date de la nomination, désignation ou réaffectation du membre du personnel dans l'emploi concerné. Un sursis à cette affectation par mobilité tel que visé à l'article VI.II.26, PJPol, n'influe pas sur cette règle.

Si cette nomination, désignation ou réaffectation, hors le cas de la première affectation, est précédée d`une formation fonctionnelle, le temps de présence prend cours le premier jour de ladite formation.

Art. 6.Le temps de présence est suspendu durant les périodes au cours desquelles le membre du personnel ne se trouve pas dans une position administrative où il peut faire valoir ses droits à la promotion et à l'avancement barémique.

Art. 7.Le temps de présence est également suspendu durant la période au cours de laquelle le membre du personnel bénéficie d'un des régimes visés aux articles VIII.IV.2, VIII.IV.3, VIII.XII.1er et VIII.XII.2, VIII.XIII.1er et VIII.XV.1er à VIII.XV.5, PJPol, y compris. CHAPITRE V. - Le dossier de mobilité

Art. 8.Un dossier de mobilité, tel que visé à l'article VI.II.13, PJPol, est constitué par l'autorité visée à l'article 15 dont dépend le membre du personnel, pour chaque emploi publié vacant qu'un membre du personnel sollicite. CHAPITRE VI. - Les modalités d'exécution des règles de procédure en matière de mobilité

Art. 9.La communication des vacances d'emploi visées à l'article VI.II.17, PJPol, doit au moins contenir les données déterminées à l'annexe 1.

Art. 10.La publication de l'appel à candidatures, visé à l'article VI.II.18, PJPol, se fait sur base d'un modèle déterminé par le directeur général de la direction générale des ressources humaines et s'adresse à tous les membres du personnel concernés.

Art. 11.Le formulaire-type de candidature à la mobilité visé à l'article VI.II.19, § 1er, 1°, PJPol, et la fiche de mobilité visée à l'article VI.II.13, 2°, PJPol sont fixés respectivement aux annexes 2 et 3.

Art. 12.Les extraits ou copies du dossier personnel devant au moins être joints au dossier de mobilité conformément à l'article VI.II.13, 3°, PJPol, sont : 1° le feuillet, même vierge, des sanctions disciplinaires; 2° les rapports d'évaluation visés à l'article VII.I.47, 6°, PJPol; 3° toutes les pièces visées à l'article VII.I.47, 5°, PJPol, qui ont été jointes au dossier d'évaluation depuis la dernière évaluation; 4° une attestation d'absence de mesure d'ordre prise à l'encontre du membre du personnel concerné ou, le cas échéant, les pièces relatives à de telles mesures.

Art. 13.La direction de la mobilité et de la gestion des carrières reprend toutes les décisions de désignation par mobilité dans le bulletin du personnel.

Les modalités relatives au contenu et à la diffusion du bulletin du personnel sont déterminées par le ministre.

Art. 14.Chaque membre du personnel, repris sur le bulletin du personnel, date et signe pour « Pris connaissance le... » l'extrait de ce bulletin où figure son nom.

L'autorité hiérarchique dont relève le membre du personnel concerné renvoie l'original de cet extrait daté et signé à la direction de la mobilité et de la gestion des carrières.

Art. 15.L'autorité visée à l'article VII.I.3, 4°, PJPol, dont dépend le membre du personnel concerné ou, pour le commissaire général et l'inspecteur général, le ministre ou le service qu'il désigne et pour les chefs de corps de la police locale, selon le cas, le bourgmestre ou le président du collège de police, transmet le dossier de mobilité dans les quinze jours qui suivent la date ultime de rentrée de la candidature concernée à la direction de la mobilité et de la gestion des carrières.

Art. 16.Si le membre du personnel transmet sa candidature à la direction de la mobilité et de la gestion des carrières par lettre recommandée ou par remise directe à ce service, il transmet une copie de cette lettre à l'autorité visée à l'article 15 dont dépend le membre du personnel.

Dans le cas visé à l'alinéa 1er, l'autorité n'est pas tenue de joindre les pièces visées à l`article VI.II.13, 2° et 5°, PJPol, au dossier de mobilité.

Art. 17.A l'issue de la procédure d'attribution des emplois, les dossiers de mobilité en ce compris la décision finale quant à la candidature, sont transmis à la direction de la mobilité et de la gestion des carrières par l'autorité visée à l'article VI.II.15, PJPol.

La direction de la mobilité et de la gestion des carrières transmet alors les dossiers de mobilité à l'autorité visée à l'article 15, dont dépend le membre du personnel concerné, pour classement dans le dossier personnel de ce dernier. CHAPITRE VII. - Les modalités d'exécution en matière de désignation d'experts auprès des commissions de sélection

Art. 18.Les présidents des commissions de sélection visées aux articles VI.II.41, VI.II.44, VI.II.46, VI.II.52, VI.II.55 et VI.II.59, PJPol, désignent les experts auprès de ces commissions de sélection.

Les experts visés à l'alinéa 1er doivent prouver qu'ils possèdent une expérience d'au moins cinq ans dans le domaine concerné par la description de fonction visée à l'article VI.II.18, 1°, PJPol. CHAPITRE VIII. - Les modalités d'exécution en matière de désignation d'office

Art. 19.Lors de toute désignation d'office d'un membre du personnel à un emploi, conformément à l'article VI.II.69, PJPol, le commissaire général informe le membre du personnel concerné de sa décision motivée de le désigner d'office à un emploi.

Le membre du personnel dispose de sept jours ouvrables à compter de la date de la signification visée au premier alinéa pour faire connaître au commissaire général les circonstances susceptibles de lui faire revoir sa décision.

Après examen des circonstances avancées par l'intéressé, le commissaire général confirme ou infirme sa décision et la communique à l'intéressé. CHAPITRE IX. - Disposition finale

Art. 20.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 21.Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 novembre 2001.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN

Annexe 1 à l'arrêté royal du 20 novembre 2001 Contenu minimal de la communication d'une vacance d'emploi à la direction de la mobilité et de la gestion des carrières 1° la dénomination de la fonction;2° une courte description de fonction de l'emploi à attribuer;3° le profil souhaité;4° le lieu habituel de travail;5° les catégories de personnel qui peuvent s'inscrire pour la vacance d'emploi; 6° le mode de sélection des candidats et en particulier si l'emploi est attribué à l'ancienneté dans le sens de l'article VI.II.22, PJPol; 7° s'il s'agit d'un emploi pour lequel, dans le sens de l'article VII.I.21, alinéa 2, 1°, PJPol, une évaluation spécifique est demandée, notamment concernant les compétences particulières exigées; 8° la date ultime d'introduction des candidatures;9° la date ultime souhaitée avant laquelle la sélection doit s'effectuer;10° l'adresse et le service où des renseignements complémentaires sur l'emploi vacant peuvent être obtenus; Le cas échéant : 11° la composition de la commission de sélection compétente ou s'il sera fait appel à la commission de sélection nationale pour la sélection des officiers de la police locale visée à l'article VI.II.46, PJPol ou, selon le cas, la commission de sélection nationale pour le personnel de niveau A de la police locale visée à l'article VI.II.52, PJPol : 12° s'il s'agit d'un emploi qui ne sera réellement vacant que dans un délai déterminé : Vu pour être annexé à Notre arrêté du 20 novembre 2001 fixant les modalités relatives à la mobilité du personnel des services de police. ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN

Annexe 2 à l'arrêté royal du 20 novembre 2001 Annexe 3 à l'arrêté royal du 20 novembre 2001 Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 20 novembre 2001 fixant les modalités relatives à la mobilité du personnel des services de police.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN

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