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Arrêté Royal du 20 novembre 2002
publié le 15 janvier 2003

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 février 2002, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de bourse, relative au crédit-temps, diminution de carrière d'1/5e, réduction des prestations à mi-temps

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2002013342
pub.
15/01/2003
prom.
20/11/2002
ELI
eli/arrete/2002/11/20/2002013342/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

20 NOVEMBRE 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 février 2002, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de bourse, relative au crédit-temps, diminution de carrière d'1/5e, réduction des prestations à mi-temps (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les sociétés de bourse;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 février 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de bourse, relative au crédit-temps, diminution de carrière d'1/5e, réduction des prestations à mi-temps.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 novembre 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les sociétés de bourse Convention collective de travail du 18 février 2002 Crédit-temps, diminution de carrière d'1/5e, réduction des prestations à mi-temps (Convention enregistrée le 18 avril 2002 sous le numéro 62128/CO/309)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les sociétés de bourse.

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue dans le cadre existant de la convention collective de travail n° 77bis du Conseil national du travail afin de permettre une meilleure combinaison entre travail et famille et sans préjudice des possibilités de négociation au niveau de l'entreprise.

Art. 3.En dérogation à l'article 3, § 1er, et en application de l'article 3, § 2, de la convention collective de travail n° 77bis du Conseil national du travail, du 19 décembre 2001, instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps, la durée maximum du droit au crédit-temps est portée d'un an sur l'ensemble de la carrière, à 5 ans à exercer par période de 3 mois minimum et de 12 mois maximum, sans préjudice des conventions d'entreprise divergentes.

Art. 4.Le droit au crédit-temps, la diminution de carrière et la réduction des prestations de travail à mi-temps de la convention collective de travail n° 77bis précitée est valable pour toutes les catégories du personnel.

Art. 5.En application de l'article 15, § 7, de la convention collective de travail n° 77bis du Conseil national du travail, en date du 19 décembre 2001, instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps, le seuil de 5 p.c. prévu à l'article 15, § 1er, de la convention collective de travail susmentionnée est maintenu. Le nombre de travailleurs qui peuvent bénéficier en même temps des dispositions du paragraphe précédent est maintenu à 5 p.c.

Art. 6.Après leur interruption de carrière ces travailleurs doivent être réintégrés dans une fonction de la même catégorie salariale en tenant compte des qualifications du travailleur intéressé, mais pas nécessairement dans une fonction identique.

Art. 7.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2002.

Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de 3 mois.

La dénonciation est notifiée au moyen d'une lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire pour les sociétés de bourse.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 novembre 2002.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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