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Arrêté Royal du 20 novembre 2002
publié le 15 janvier 2003

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 juin 1998, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection, concernant l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2002013347
pub.
15/01/2003
prom.
20/11/2002
ELI
eli/arrete/2002/11/20/2002013347/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

20 NOVEMBRE 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 juin 1998, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection, concernant l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 juin 1998, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection, concernant l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 novembre 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection Convention collective de travail du 18 juin 1998 Introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises (Convention enregistrée le 27 août 1998 sous le numéro 48975/CO/121) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection; petites et moyennes entreprises et autres. CHAPITRE II. - Portée

Art. 2.Sans préjudice des conventions déjà conclues au niveau du secteur et au niveau de l'entreprise, la présente convention vise à permettre l'introduction de nouveaux régimes de travail au sein de l'entreprise, à l'exception du travail de nuit qui ne pourra être autorisé que dans le respect de la convention collective de travail spécifique du secteur sur le travail de nuit. Et cela suite à une négociation intervenant au niveau de l'entreprise.

La présente convention s'applique aux régimes de travail visés dans le cadre de la loi du 17 mars 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/1987 pub. 18/03/2010 numac 2010000131 source service public federal interieur Loi relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises (Moniteur belge du 12 juin 1987). CHAPITRE III. - Information préalable

Art. 3.Lorsque l'employeur envisage l'introduction de nouveaux régimes de travail, il est tenu de fournir aux travailleurs une information préalable et écrite sur le type de système de travail et les facteurs qui justifient son introduction.

Cette information est donnée aux permanents syndicaux régionaux compétents.

Lorsqu'elle existe, cette information est donnée au conseil d'entreprise. A défaut de celui-ci, l'information est donnée à la délégation syndicale. A défaut de celle-ci, l'information est donnée à chaque travailleur individuellement. CHAPITRE IV. - Modalités d'application

Art. 4.Les travailleurs concernés par l'introduction des nouveaux régimes de travail doivent être occupés dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. Des contrats de travail conclus dans le cadre d'un remplacement d'un titulaire ne pourront être appliqués qu'en cas de maladie, d'accident de travail, de grossesse et d'interruption de carrière de ce titulaire.

Dans la mesure où tous les travailleurs de l'entreprise ou d'une division d'entreprise ne sont pas visés par l'introduction des nouveaux régimes de travail, l'insertion des travailleurs dans le cadre de ceux-ci ne peut se faire que sur une base volontaire. En cas d'absence d'un titulaire lors de l'instauration d'un nouveau régime de travail, cet absent doit être consulté et doit donner son accord pour s'insérer dans le nouveau régime dès son retour. CHAPITRE V. - Effet sur l'emploi

Art. 5.L'introduction des nouveaux régimes de travail doit avoir un effet positif en matière d'emploi.

Par "effet positif en matière d'emploi" : on entend soit : - augmentation du nombre de travailleurs occupés; - réduction du nombre de journées de chômage partiel; - réduction du nombre de licenciements envisagés; - augmentation du nombre d'heures prestées par certains travailleurs à temps partiel; - conversion de contrats de travail à temps partiel en contrats à temps plein. CHAPITRE VI. - Niveau de négociation

Art. 6.L'introduction des nouveaux régimes de travail sera négociée, pour un ou plusieurs chantiers nommément désigné(s), avec la délégation syndicale et les permanents syndicaux régionaux compétents ou à défaut d'une délégation syndicale avec les permanents syndicaux régionaux compétents des organisations représentées à la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection.

La négociation doit porter au moins sur les éléments suivants : - les chantiers concernés; - le régime d'organisation du temps de travail, en ce compris notamment la durée du travail, les horaires de travail, les pauses et les intervalles de repos; - les conditions de travail et notamment la rémunération; - les modalités en matière d'effet sur l'emploi.

Elles sont consignées dans une convention collective de travail d'entreprise qui porte la signature des permanents syndicaux régionaux du siège d'exploitation de l'entreprise et ratifiée à la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection et dûment enregistrée.

Font partie intégrante de la convention collective de travail d'entreprise : la liste nominative de tous les travailleurs concernés, le nom et l'adresse du client et l'horaire en vigueur.

Chaque nouveau chantier sur lequel un nouveau régime de travail, dans le cadre de cette convention, est introduit fera l'objet d'une nouvelle convention collective d'entreprise. CHAPITRE VII. - Durée de la convention

Art. 7.Cette convention collective de travail entre en vigueur le 18 juin 1998 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée éventuellement par une des parties moyennant un préavis de 3 mois. La dénonciation est notifiée par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 novembre 2002.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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