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Arrêté Royal du 20 novembre 2006
publié le 14 décembre 2006

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 février 2001 fixant les redevances auxquelles est soumise l'utilisation de services publics intéressant la navigation aérienne

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service public federal mobilite et transports
numac
2006014267
pub.
14/12/2006
prom.
20/11/2006
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20 NOVEMBRE 2006. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 février 2001 fixant les redevances auxquelles est soumise l'utilisation de services publics intéressant la navigation aérienne


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne, notamment l'article 5, § 1er, modifié par la loi du 2 janvier 2001;

Vu l'arrêté royal du 14 février 2001 fixant les redevances auxquelles est soumise l'utilisation de services publics intéressant la navigation aérienne, modifié par les arrêtés royaux des 26 mars 2001, 20 juin 2002 et 11 juillet 2003;

Vu l'association des gouvernements de région à l'élaboration du présent arrêté;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 16 juillet 2004;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 16 septembre 2004;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 39.770/4 donné le 26 juin 2006;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Mobilité, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 4 de l'arrêté royal du 14 février 2001 fixant les redevances auxquelles est soumise l'utilisation de services publics intéressant la navigation aérienne, un point 3° rédigé comme suit est inséré : « 3° la participation à un examen théorique pour une licence de maintenance d'aéronefs est de 25 EUR par module ou partie de module. ».

Art. 2.Un article 7bis rédigé comme suit est inséré dans le même arrêté : « Aérodromes certifiés

Art. 7bis.§ 1er. La redevance due pour l'examen d'une demande d'un « Aerodrome certificate - Annex 14 » pour : 1° les aérodromes qui disposent d'au moins une piste avec approche de précision catégorie II ou III est de 20.000 EUR; 2° les aérodromes qui ne sont pas repris au point 1° et qui disposent d'au moins une piste avec approche de précision de catégorie I est de 10.000 EUR; 3° les aérodromes qui ne sont pas repris au point 1° et 2° et qui disposent au moins d'une piste avec approche classique est de 6.000 EUR; 4° tous les autres aérodromes est de 4.000 EUR. § 2. Les montants du § 1er sont augmentés de : 1° 5.000 EUR par piste avec approche de précision de catégorie II ou III; 2° 2.500 EUR par piste avec approche de précision de catégorie I; 3° 1.500 EUR par piste avec approche classique; 4° 500 EUR par pistes qui ne sont pas reprises sous les points 1°, 2° ou 3°. § 3. La redevance mentionnée aux §§ 1er et 2 est valable aussi bien pour les exploitants d'un aérodrome qui sont légalement obligés de posséder un « Aerodrome certificate - Annex 14 », que pour tous les autres exploitants d'un aérodrome qui ont introduit volontairement une demande pour un « Aerodrome certificate - Annex 14 » ».

Art. 3.Dans l'article 10, § 3 du même arrêté, le second alinéa est remplacé par le texte suivant : « Dans ce cas, les redevances Bi sont d'abord calculées comme au § 1er (avec un maximum de 3.500 EUR) et les sommes ainsi obtenues sont ensuite ajustées au prorata du nombre de mois restant à courir avant le 1er juin suivant.

Pour le calcul de la redevance, toute fraction de mois est comptée pour un mois entier. ».

Art. 4.L'article 12 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 12.La redevance due pour le contrôle en vue de l'obtention d'un agrément d'entraîneur synthétique de vol visé par la norme : 1° JAR-STD 1A Aeroplane Flight Simulators ou par la norme JAR-STD 1H Helicopter Flight Simulators est de 5.000 EUR; 2° JAR-STD 2A Aeroplane Flight Training devices ou par la norme JAR-STD 2H Helicopter Flight Training devices, est de : - 1.000 EUR pour les entraîneurs classés "level I"; - 2.000 EUR pour les entraîneurs classés "level II"; 3° JAR-STD 3A Aeroplane Flight & Navigation Procedure Trainers ou par la norme JAR-STD 3H Helicopter Flight & Navigation Procedure Trainers, est de : - 1.000 EUR pour les entraîneurs classés FNPT type I; - 2.000 EUR pour les entraîneurs classés FNPT type II; 4° JAR-STD 4A Basic Instrument Training Devices, est de 1.000 EUR. Lorsqu'un entraîneur synthétique de vol permet de simuler plusieurs types d'aéronefs spécifiques différents, une redevance additionnelle d'un montant de 50 % du montant de l'agrément de base est due pour chaque type d'aéronef supplémentaire simulé.

La redevance due pour le renouvellement d'un agrément mentionné ci-dessus est égale à 75 % du montant dû pour l'agrément initial.

Ces redevances sont dues lors de la demande d'agrément ou de la demande de renouvellement d'agrément. »

Art. 5.Dans l'article 15 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 2, aux premier et sixième alinéas, les mots « et 14 » sont supprimés;entre les mots « 10 » et « 13 », le mot « et » est inséré. 2° le § 6 est remplacé par le texte suivant : « § 6.Les redevances basées sur la masse de l'aéronef et la puissance ou la poussée des moteurs sont calculées sur base des valeurs limites maximales autorisées au décollage et mentionnées sur le certificat de navigabilité, l'autorisation restreinte de circulation aérienne ou tout autre document y associé. Les valeurs obtenues sont arrondies à la centaine inférieure jusque et y compris 50 kg et à la centaine supérieure au-delà.

Lorsque la masse maximale autorisée au décollage est exprimée en livres sur le document de référence décrit au premier alinéa, le facteur de conversion utilisé pour convertir les livres en kilos est de 0,4536. ». 3° dans le § 7, les mots « et 14, § 4 » sont supprimés.4° dans le § 8 dernier alinéa, les mots « dans les délais prévus, renoncer à la prestation » sont remplacés par les mots « renoncer à la prestation avant la date d'exécution de ladite prestation ».

Art. 6.Notre ministre qui a la navigation aérienne dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 novembre 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Mobilité, R. LANDUYT

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