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Arrêté Royal du 20 octobre 1999
publié le 16 décembre 1999

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, portant organisation des régimes de promotion de l'emploi pour les années 1997 et 1998

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1999012712
pub.
16/12/1999
prom.
20/10/1999
ELI
eli/arrete/1999/10/20/1999012712/moniteur
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20 OCTOBRE 1999. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, portant organisation des régimes de promotion de l'emploi pour les années 1997 et 1998 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la construction;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 15 mai 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, portant organisation des régimes de promotion de l'emploi pour les années 1997 et 1998.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 octobre 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

Annexe Commission paritaire de la construction Convention collective de travail du 15 mai 1997 Portant organisation des régimes de promotion de l'emploi pour les années 1997 et 1998 (Convention enregistrée le 15 septembre 1997 sous le numéro 44950/CO/124) TITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.La présente convention collective de travail est conclue en exécution du chapitre IV du titre III de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et la sauvegarde préventive de la compétitive (Moniteur belge du 1er août 1996).

Art. 2.Pour ce qui concerne les dispositions de la section 1 du chapitre I de son titre III, la présente convention est également conclue en application des dispositions de la loi du 17 mars 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/1987 pub. 18/03/2010 numac 2010000131 source service public federal interieur Loi relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises (Moniteur belge du 12 juin 1987) et de la convention collective n° 42 du 2 juin 1987, relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises, rendue obligatoire par arrêté royal du 18 juin 1987, (Moniteur belge du 26 juin 1987).

Art. 3.Pour ce qui concerne les dispositions du chapitre III de son titre II, la présente convention collective comporte également exécution de l'article 3 de la convention collective de travail n° 55 du 13 juillet 1993 instituant un régime d'indemnités complémentaires pour certains travailleurs âgés en cas de réduction des prestations de travail à mi-temps, rendue obligatoire par arrêté royal du 17 novembre 1993 (Moniteur belge du 4 décembre 1993).

Art.4. La présente convention est applicable aux employeurs et aux ouvriers des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire de la construction.

Par ouvriers, on entend les ouvriers et ouvrières.

Art.5. La présente convention à pour objet de déterminer les règles générales et les principales modalités relatives à l'organisation et à l'application des mesures de promotion de l'emploi qu'elle définit.

Les modalités particulières d'application de ces mesures sont déterminées par des conventions collectives de travail distinctes prises en exécution de la présente convention-cadre.

Art. 6.Les mesures de promotion de l'emploi déterminées par le titre II de la présente convention, à l'exception de la section 2 du chapitre II, ont un effet direct dans les entreprises visées à l'article 4.

Les mesures de promotion de l'emploi déterminées par la section 2 du chapitre II du titre II et par la section 1 du chapitre I du titre III de la présente convention n'ont pas d'effet à l'égard des employeurs et ouvriers visés à l'article 4 que pour autant que ces employeurs décident d'y adhérer conformément aux modalités déterminées par le titre IV de la présente convention.

Art.7. § 1er. La présente convention organise et réglemente les régimes de promotion de l'emploi suivants : -le régime de l'apprentissage construction; - le régime de parrainage; - le régime du crédit-formation; - le régime de travail-formation; - le régime de prépension-mi-temps. § 2. La présente convention organise et réglemente les régimes et mesures complémentaires de promotion de l'emploi suivants : - le régime sectoriel de la semaine flexible, selon le système d'adhésion simple ou d'adhésion "emploi"; - la promotion de l'emploi des groupes cibles construction. § 3. La présente convention détermine les principes directeurs d'un système sectoriel de prêt de main-d'oeuvre. CHAPITRE II. - Règles générales de financement et d'organisation des régimes

Art. 8.Le fonctionnement des régimes de promotion de l'emploi déterminés par le titre II de la présente convention, à l'exception du chapitre III et de la section 2 du chapitre II, est assuré par un financement correspondant à 0,52 p.c. de la masse salariale annuelle.

Le financement défini à l'alinéa 1er est établi pour une durée de 4 ans prenant cours le 1er juillet 1997.

Le mode de financement s'opère conformément aux dispositions arrêtées en la matière par le protocole d'accord conclu entre les interlocuteurs sociaux au sein de la Commission paritaire de la construction le 24 avril 1997.

Art. 9.Une convention collective de travail distincte détermine : - les modalités d'inscription au budget du "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction" du financement visé à l'article 8; - le mode de mise à la disposition du Fonds de Formation de la construction (F.F.C.) de la partie du financement visé à l'article 8 correspondant à 0,45 p.c. de la masse salariale annuelle.

Art. 10.Le financement défini à l'article 8 ne s'applique pas aux coûts résultant de l'organisation des formations théoriques dispensées dans le cadre des régimes visés au chapitre I du titre II de la présente convention.

Ces coûts sont financés par les moyens propres du F.F.C.

Art. 11.Les régimes de promotion de l'emploi déterminés par la présente convention sont organisés et gérés de manière paritaire.

Art. 12.Une convention collective de travail distincte détermine : - les modalités de l'évaluation paritaire des régimes de promotion de l'emploi; - celles des missions du F.F.C. et du "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction" qui ne sont pas déjà prévues par la présente convention.

Art. 13.Les organisations représentatives des employeurs au plan local ont un rôle prioritaire dans la promotion des régimes d'emploi déterminés par la présente convention.

TITRE II. - Les régimes de promotion de l'emploi CHAPITRE I. - Les régimes de formation et de l'emploi des jeunes Section 1. - Le régime de l'apprentissage construction

Art. 14.L'apprentissage construction est un régime spécifique d'apprentissage industriel organisé dans le cadre de la promotion de l'emploi de jeunes relevant des groupes cibles du secteur de la construction.

Sous-section 1. - Conditions d'application du régime

Art. 15.Le régime d'apprentissage construction s'applique, par priorité, aux jeunes demandeurs d'emploi sans qualification âgés de 18 à 21 ans.

Une convention collective de travail distincte peut préciser la notion de public cible prioritaire définie à l'alinéa 1er.

Art. 16.L'apprentissage construction a une durée minimale de 18 mois et une durée maximale de 24 mois. Sur proposition du F.F.C., le comité paritaire d'apprentissage arrête la durée de l'apprentissage pour chaque métier tombant sous l'application du régime.

Art. 17.Le contrat d'apprentissage est signé par l'employeur, l'apprenti et le F.F.C. Une convention collective de travail distincte détermine les droits et obligations des parties et arrête les mentions du contrat d'apprentissage.

Art. 18.La formation pratique de l'apprenti est confiée à un travailleur qualifié de l'entreprise qui agit en tant que responsable de la formation donnée dans le cadre du régime d'apprentissage construction.

Sous-section 2. - Modalités générales de fonctionnement du régime

Art. 19.Le régime d'apprentissage construction comporte une formation pratique en entreprise et une formation théorique dans un centre de formation agrée par le comité paritaire d'apprentissage, sur avis du F.F.C.

Art. 20.La durée des périodes de formation pratique et de formation théorique ainsi que les règles régissant la répartition de ces périodes durant l'apprentissage sont déterminées par une convention collective de travail distincte.

Art. 21.Durant les douze premiers mois d'application du contrat d'apprentissage, le montant de l'indemnité due à l'apprenti est supporté, pour moitié par le F.F.C. Le maintien de l'intervention du fonds au cours de la période visée à l'alinéa 1er est toutefois soumis à l'exigence d'une évaluation semestrielle positive du déroulement de l'apprentissage dans l'entreprise.

Art. 22.Le F.F.C., agissant sous le contrôle du Comité paritaire d'apprentissage, est responsable de la mise en oeuvre du régime d'apprentissage construction.

Sous-section 3. - Conditions et modalités particulières d'application

Art. 23.Outre l'exécution des dispositions arrêtées par les articles 15,17 et 20, une convention collective de travail arrête les conditions et modalités plus précises concernant l'organisation et l'exécution du régime d'apprentissage construction.

Cette convention détermine notamment : - le montant de l'indemnité due à l'apprenti; - le montant d'intervention financière éventuelle du F.F.C. durant les périodes de formation théorique de l'apprenti; - la procédure d'évaluation de l'application du contrat d'apprentissage dans l'entreprise; - la procédure de certification de la formation au terme de l'apprentissage; - les modalités d'intervention du comité paritaire d'apprentissage; Section 2. - Le régime du parrainage

Sous-section 1. - Définition et champ d'application

Art. 24.Le parrainage est un régime d'accompagnement temporaire des jeunes ouvriers visés à l'article 25, qui a pour objet de faciliter leur intégration dans l'entreprise.

Art. 25.Le régime de parrainage est applicable, moyennant accord des parties, aux employeurs visés à l'article 4 et aux jeunes diplômés de l'enseignement construction que ces employeurs engagent dans les liens d'un contrat de travail à temps plein conclu pour une durée indéterminée.

Une convention collective de travail distincte peut davantage préciser la notion de jeune diplômé de l'enseignement construction visée, à l'article 1er.

Le jeune diplômé de l'enseignement construction visé à l'alinéa 1er est dénommé, pour l'application de la présente section, le jeune travailleur.

Sous-section 2. - Conditions générales de l'application

Art. 26.La période d'application du régime de parrainage a une durée de 12 mois qui prend cours à la date de début d'exécution du contrat de travail visé à l'article 25.

Art. 27.La responsabilité de l'encadrement et du suivi du jeune travailleur est confiée à un travailleur qualifié de l'entreprise qui agit en qualité de parrain du jeune travailleur.

Le parrain doit satisfaire aux conditions d'agrément déterminées par une convention collective de travail distincte.

Art. 28.Le contrat de travail visé à l'article 25 est établi par écrit et comporte une clause de parrainage, dont le libellé est conforme aux mentions prescrites par une convention collective de travail distincte.

Une annexe à ce contrat de travail est établie dans les 30 jours qui suivent la date de la conclusion de ce contrat.

Cette annexe, dont le libellé est conforme aux mentions prescrites par une convention collective de travail, est signée par l'employeur, le jeune travailleur et le F.F.C. Sous-section 3. - Principales modalités d'application du régime

Art. 29.Le régime du parrainage comporte l'obligation : - pour l'employeur, de veiller à ce que le jeune travailleur bénéficie de l'encadrement et de la formation nécessaires à l'acquisition des techniques et procédés propres à l'exercice de son métier; - pour le jeune travailleur, de suivre une formation théorique complémentaire en rapport avec l'exercice de son métier.

Art. 30.La formation théorique complémentaire visée à l'article 29 a une durée minimale de 40 heures et une durée maximale de 80 heures.

Art. 31.Durant la période d'application du régime du parrainage : 1. Le jeune travailleur bénéficie, pendant les six premiers mois de la période d'application du régime, d'un salaire horaire égal à 85 p.c. du salaire horaire du travailleur qualifié du 1er échelon; ce salaire est porté à 90 p.c. du salaire horaire du travailleur qualifié du 1er échelon pendant les six derniers mois de la période d'application du régime. 2. L'employeur bénéficie : - d'un remboursement de la cotisation de sécurité d'existence appliquée sur le salaire du jeune travailleur; - d'une prime d'un montant annuel de 100 000 F par jeune travailleur et par parrain visé à l'article 27.

Une convention collective de travail distincte détermine les montants de la prime annuelle applicables dans les cas où un seul parrain assure l'encadrement et la formation de plusieurs jeunes travailleurs.

Art. 32.Le F.F.C. est chargé de la coordination des actions relatives à l'organisation de la formation théorique complémentaire visée à l'article 29 et du contrôle du respect des conditions et modalités d'application du régime de parrainage déterminées en vertu de la présente section.

Sous-section 4. - Conditions et modalités particulières d'application

Art. 33.Outre l'exécution des dispositions par les articles 25, 27, 28 et 31, une convention collective de travail distincte détermine les autres conditions et modalités particulières d'organisation et d'application du régime du parrainage. CHAPITRE II. - Les régimes de formation et d'emploi des travailleurs Section 1. - Le régime du crédit-formation

Art. 34.Le régime du crédit-formation est un régime sectoriel qui assure la promotion de la formation professionnelle des ouvriers occupés dans les entreprises visées à l'article 4 par la mise à disposition de ces entreprises d'un crédit annuel de 400 000 heures de formation.

Sous-section 1. - Conditions générales d'application du régime

Art. 35.L'utilisation du crédit visé à l'article 34 s'opère à raison d'un maximum de 40 heures par année et par ouvrier occupé dans les entreprises visés à l'article 4.

Le décompte annuel des heures utilisées est établi sur la période allant du 1er octobre au 30 septembre de l'année suivante.

Art. 36.L'accès prioritaire au régime crédit-formation est réservé à ceux des ouvriers occupés dans les entreprises visées à l'article 4 qui sont peu qualifiés ou qui ne disposent pas d'une qualification suffisante.

Art. 37.L'initiative du recours au régime crédit-formation appartient à l'employeur. Une convention collective de travail distincte détermine la procédure préalable d'information et de consultation des ouvriers, ou de leurs représentants dans l'entreprise, portant sur l'application du régime.

Art. 38.Le recours au régime crédit-formation n'est autorisé que pour l'organisation de modules de formation professionnelle se rapportant à l'exécution des tâches exercées dans l'entreprise visée à l'article 4.

Par dérogation à l'alinéa 1er, une convention collective de travail distincte détermine les modalités d'organisation et d'application de modules de formation en matière de santé, sécurité et hygiène des travailleurs.

Sous-section 2. - Principales modalités d'application

Art. 39.Un accès prioritaire au régime du crédit-formation est réservé aux ouvriers des entreprises qui ont recours à l'application du régime durant la période hivernale.

Pour l'application de la présente convention, la période hivernale est celle qui commence le 15 octobre et se termine le 15 avril de l'année suivante.

Art. 40.Une convention collective de travail distincte peut déterminer les conditions et modalités d'octroi d'un régime de crédit supplémentaire d'heures de formation au profit des entreprises qui appliquent le régime du crédit-formation durant la période hivernale définie à l'article 39.

Le régime du crédit supplémentaire visé à l'alinéa 1er n'est pas organisé dans le cadre du régime du crédit-formation.

Art. 41.Le recours au régime du crédit-formation est soumis à la délivrance préalable, par le F.F.C. d'un visa d'accès.

Art. 42.Le F.F.C. supporte la charge des coûts relatifs à l'organisation de la formation professionnelle ainsi que celle afférente aux indemnités dues aux ouvriers qui bénéficient de l'application du régime du crédit-formation.

Art. 43.Le F.F.C. est chargé de la mise en oeuvre du régime du crédit-formation et en contrôle le respect des conditions et modalités d'application.

Sous-section 3. Conditions et modalités particulières d'application

Art. 44.Outre l'exécution des dispositions arrêtées par les articles 37,38 et 40, une convention collective de travail distincte détermine les conditions et modalités particulières d'organisation et d'application du régime du crédit-formation.

Cette convention arrête notamment : - le montant d'indemnité visée à l'article 42 et les modalités de paiement de cette indemnité; - les conditions d'agréments de centres de formation; - la procédure d'accès au régime du crédit-formation; - les modes d'utilisation du crédit annuel d'heures de formation visé à l'article 34. Section 2. - Le régime de travail-formation

Sous-section 1. - Définition et champ d'application

Art. 45.La présente convention n'est applicable aux employeurs et ouvriers visés à l'article 4 que pour autant que ces employeurs décident d'y adhérer conformément aux modalités déterminées par le titre IV de la présente convention.

Art. 46.Le régime de travail-formation est le régime par lequel l'employeur maintient le temps de production de l'entreprise pendant 5 jours par semaine en organisant, pour une période dont il fixe la durée, la répartition sur quatre jours de la semaine des prestations individuelles de travail de tout ou partie des ouvriers occupés dans l'entreprise, pour autant qu'il organise une formation professionnelle pour ces mêmes ouvriers à concurrence d'un jour par semaine.

Sous-section 2. - Conditions et modalités générales d'application du régime

Art. 47.La répartition des jours de travail et de formation visée à l'article 46 est une moyenne hebdomadaire à calculer sur une période qui ne peut excéder dix semaines.

L'employeur établit par écrit la répartition effective des jours de travail et de formation avant le début de la période au cours de laquelle le régime de travail-formation sera d'application.

Cet écrit est tenu au même endroit que celui où le règlement de travail de l'entreprise peut être consulté.

Art. 48.Les ouvriers conservent le droit au paiement de leur rémunération pour les journées de formation professionnelle organisées en application du régime de travail-formation.

Une convention collective de travail distincte détermine les conditions et règles applicables au remboursement par le F.F.C. des rémunérations visées à l'alinéa 1er et des charges sociales y afférentes qui ont été supportées par les entreprises.

Art. 49.La formation professionnelle dispensée dans le cadre de l'application du régime travail-formation doit avoir une durée minimale de 80 heures et être préalablement agréée par la Commission paritaire de la construction.

Le F.F.C. est chargé de la coordination des actions de formation professionnelle organisées dans le cadre de l'application du régime travail-formation. Il assume en outre le contrôle du déroulement de ces formations professionnelles.

Art. 50.Une convention collective de travail distincte détermine les conditions dans lesquelles les entreprises qui appliquent le régime de travail-formation peuvent prétendre à un remboursement forfaitaire des cotisations versées au "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction" à concurrence d'un montant de 18 000 F par trimestre pour chaque emploi supplémentaire au cours de la période allant du 1er octobre 1997 au 31 décembre 1998.

Sous-section 3. - Conditions et modalités particulières d'application du régime

Art. 51.Outre l'exécution des dispositions arrêtées par les articles 48 et 50, une convention collective de travail détermine les conditions et modalités particulières d'organisation et d'application du régime de travail -formation.

Cette convention détermine notamment : - les actes préparatoires à accomplir par l'entreprise en vue de l'application du régime; - la procédure d'information et de consultation des ouvriers ou de leurs représentants dans l'entreprise; - l'organisation des relations et communications entre l'entreprise et le F.F.C.; - les conditions d'agréments des centres de formation. CHAPITRE III. - Le régime de la prépension à mi-temps

Art. 52.Les ouvriers visés à l'article 4, qui satisfont aux conditions déterminées par l'article 53, peuvent accéder au régime de la prépension à mi-temps, selon les modalités déterminées par le présent chapitre. Section 1re. - Conditions d'accès au régime

Art. 53.Le droit à la prépension à mi-temps est octroyé aux ouvriers occupés à temps plein dans les entreprises visées à l'article 4 qui, au moment où la réduction à mi-temps de leurs prestations de travail prend cours, satisfont à toutes les conditions suivantes : - avoir atteint l'âge de 57 ans; - compter au moins 25 années de carrière professionnelle en tant que travailleur salarié; - avoir passé au moins dix ans de leur carrière professionnelle dans une ou plusieurs entreprise visées à l'article 4; - avoir une ancienneté d'au moins un an dans l'entreprise où ils réduisent leurs prestations de travail; - avoir obtenu au moins 5 cartes de légitimation « ayant droit » au cours des 10 dernières années précédant la réduction des prestations de travail, ou 7 cartes au cours des 15 dernières années; - avoir convenu avec l'employeur des modalités de la réduction des prestations de travail, conformément aux dispositions des articles 54 et 55.

Art. 54.La convention de réduction à mi-temps des prestations de travail conclue entre l'employeur et l'ouvrier, est établie par écrit au plus tard au moment où la réduction des prestations de travail prend cours.

La convention visée à l'alinéa 1er comporte notamment l'indication du régime de travail à temps partiel, du cycle de travail, établi conformément aux dispositions de l'article 55 et l'horaire de travail.

L'employeur communique une copie de la convention visée à l'article 1er au "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction". Section 2. - Modalités d'application

Art. 55.La durée hebdomadaire de travail de l'ouvrier qui accède au régime de la prépension à mi-temps est égale en moyenne à la moitié du nombre d'heures de travail comprises dans le régime hebdomadaire normal de travail à temps plein applicable dans l'entreprise.

Lorsque la répartition des jours de travail s'opère sur un cycle plus long que la semaine, le calcul de la durée du travail visée à l'alinéa premier est établi sur la base de ce cycle. Le cycle de travail ne peut excéder une période de 4 semaines.

Art. 56.Pour son mi-temps prépension, l'ouvrier bénéficie d'une indemnité complémentaire à l'allocation de chômage, calculée conformément aux dispositions du chapitre IV de la convention collective n° 55 précitée. Le montant de cette indemnité complémentaire ne peut être inférieur à la moitié du montant de l'indemnité forfaitaire octroyée à un travailleur de la même catégorie professionnelle qui accède au régime de la prépension à temps plein.

Le montant de l'indemnité complémentaire visée à l'article 1er et le montant de la cotisation capitative y afférente sont supportés par le "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction".

Art. 57.Pendant une période de 12 mois, à compter à partir de la date d'entrée en service du travailleur remplaçant l'ouvrier qui accède à la prépension mi-temps, l'employeur bénéficie du remboursement de la cotisation de sécurité d'existence due sur le salaire du remplaçant, à concurrence de 18 000 F par trimestre.

Art. 58.L'employeur est tenu de communiquer au "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction" : - tous les éléments nécessaires au calcul du montant des indemnités complémentaires dues à l'ouvrier qui a accédé à la prépension à mi-temps; - l'identité du remplaçant ainsi que son régime de travail dans l'entreprise.

Art. 59.Le conseil d'administration du fonds arrête les modalités d'application et de contrôle des dispositions du présent chapitre.

TITRE III. - Les régimes et mesures complémentaires de promotion de l'emploi CHAPITRE I. - Les régimes de promotion de l'emploi par la réduction du chômage temporaire Section 1. - Le régime sectoriel de la semaine de travail flexible

Art. 60.Le régime sectoriel de la semaine flexible réglementé par la présente section, a pour objectifs de réduire le nombre de journées de chômage temporaire et de limiter le recours aux heures supplémentaires, en aménageant les horaires de travail sur une base flexible.

Art. 61.L'adhésion des entreprises au régime sectoriel de la semaine de travail flexible peut prendre deux formes distinctes : 1. l'adhésion simple, par laquelle l'entreprise manifeste la volonté d'appliquer le régime de la semaine de travail flexible en vue de réaliser les objectifs définis à l'article 60;2. l'adhésion « emploi » par laquelle l'entreprise manifeste sa volonté d'appliquer le régime de la semaine de travail flexible en ajoutant aux objectifs définis à l'article 60 une intention de création d'emplois supplémentaires.

Art. 62.La présente section comporte deux sous-sections. La première sous-section, applicable aux deux types d'adhésion visés à l'article 61, organise et réglemente le régime sectoriel de la semaine de travail flexible.

La seconde sous-section détermine des modalités applicables au seul système de l'adhésion-emploi visé à l'article 61, 2°.

Sous-section 1. - Dispositions communes A. Définitions et champ d'application

Art. 63.La présente section est établie sur base de la loi du 17 mars 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/1987 pub. 18/03/2010 numac 2010000131 source service public federal interieur Loi relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises. - Coordination officieuse en langue allemande fermer et de la convention collective de travail n° 42 du 2 juin 1987 visées à l'article 2 de la présente convention.

Art. 64.Le régime sectoriel de la semaine flexible réglementé par la présente section est une alternative au régime organisé par l'article 20bis de la loi sur le travail du 16 mars 1971.

Art. 65.La présente section ne porte pas préjudice au droit qu'ont les entreprises visées à l'article 4 de la présente convention d'opter pour une application du régime normal de la semaine de travail flexible, tel qu'il est organisé par les dispositions de l'article 20bis de la loi précitée du 16 mars 1971.

Art. 66.La présente section n'est applicable aux employeurs et aux ouvriers visés à l'article 4 que pour autant que ces employeurs décident d'y adhérer conformément aux dispositions du titre IV de la présente convention.

L'adhésion à la présente section entraîne renonciation, durant la période d'adhésion, à l'application du régime légal visé à l'article 65.

B. Conditions d'application du régime

Art. 67.Le régime sectoriel de la semaine de travail flexible est applicable dans les entreprises visées à l'article 4, après que l'employeur ait : - adhéré à la présente section dans le respect des procédures et modalités déterminées par le chapitre I du titre IV de la présente convention; - obtenu l'approbation de son acte ou de sa convention d'adhésion, soit par le comité restreint visé à l'article 96, soit, s'agissant de l'adhésion-emploi, visée à l'article 61, 2° par le Ministre de l'Emploi et du Travail après avis de ce comité restreint.

Art. 68.L'adhésion au régime sectoriel de la semaine de travail flexible comporte l'engagement de l'employeur : - de maintenir le niveau de l'emploi dans l'entreprise durant la période d'adhésion; - de respecter les procédures de contrôle de la compensation du crédit d'heures visé à l'article 71 et de l'octroi de l'avantage spécifique visé à l'article 78.

Art. 69.Une convention collective de travail distincte détermine : - les durées minimales et maximales de l'adhésion; - le modèle des actes et conventions d'adhésion; - les procédures et modalités de contrôle de la compensation du crédit d'heures visé à l'article 71 et de l'octroi de l'avantage spécifique visé à l'article 78.

Art. 70.L'employeur joint à son règlement de travail une copie de l'acte ou de la convention d'adhésion approuvé par le comité restreint. Cet acte ou convention entraîne de plein droit modification du règlement de travail pendant la période d'adhésion.

C. Modalités d'application du régime

Art. 71.L'application du régime sectoriel de la semaine de travail flexible permet à l'employeur d'adapter la durée hebdomadaire normale de 40 heures aux besoins de la production, en augmentant cette durée hebdomadaire à concurrence d'un nombre maximum de 5 heures.

Le crédit hebdomadaire d'heures complémentaires visé à l'alinéa 1er est utilisé au cours des journées du lundi au vendredi.

Art. 72.Les ouvriers sont préalablement informés, par la voie d'affichage dans les locaux de l'entreprise ou sur les chantiers, de l'horaire de travail résultant de l'utilisation du crédit visé à l'article 71.

Art. 73.La durée hebdomadaire moyenne de travail de 40 heures doit être respectée sur une période ininterrompue de 12 mois.

L'employeur détermine le début et la fin de cette période dans son acte ou sa convention d'adhésion, à défaut, la période est fixée du 1er avril au 31 mars de l'année suivante.

Art. 74.Le respect de la durée hebdomadaire moyenne visée à l'article 73 s'opère par l'octroi de jours complets de repos rémunérés, accordés aux ouvriers concernés dès que survient : - une ou plusieurs journées d'intempéries qui, à défaut de repos, auraient justifié la mise en chômage temporaire de ces ouvriers; - une période de manque de travail pour causes économiques qui, à défaut de repos aurait justifié la mise en chômage temporaire de ces ouvriers.

Les jours de repos visés à l'alinéa 1er ne peuvent en aucun cas être utilisés à des fins de formation des ouvriers en application des régimes déterminés par la présente convention.

Art. 75.La disposition de l'article 74 ne porte pas préjudice à l'application de la règle de la limite interne de 65 heures déterminée par l'article 26bis de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer.

Art. 76.Les heures complémentaires du crédit hebdomadaire visé à l'article 71 sont rémunérées au taux normal du salaire horaire de l'ouvrier concerné.

La rémunération de ces heures complémentaires est payée au moment de l'octroi des jours complet de repos visés à l'article 74.

Art. 77.Une convention collective de travail distincte détermine les modalités complémentaires relatives à l'octroi des jours de repos et au paiement des salaires y afférents.

D. Octroi d'un advantage spécifique

Art. 78.L'application du régime sectoriel de la semaine de travail flexible ouvre le droit, dans le chef de l'employeur, au paiement, par le "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction", d'une somme correspondant au montant d'allocations complémentaires de chômage qui n'ont pas été versées par le fonds du fait de l'application du régime dans l'entreprise.

Une convention collective de travail distincte détermine les modalités complémentaires relatives à l'octroi des jours de repos et au paiement des salaires y afférents.

Sous-section 2. - Dispositions particulières

Art. 79.L'adhésion-emploi visée à l'article 61, 2° concrétise la volonté de l'employeur d'appliquer le régime sectoriel de la semaine de travail flexible en tant que mesure d'exécution d'un accord sectoriel d'emploi pris sur la base des dispositions de la loi précitée du 26 juillet 1996.

Art. 80.L'adhésion-emploi à la présente section s'opère conformément aux conditions et modalités déterminées par le titre IV de la présente convention. L'employeur indique dans son acte ou convention d'adhésion le nombre d'ouvriers supplémentaires qu'il estime pouvoir engager du fait de l'application dans son entreprise du régime sectoriel de la semaine de travail flexible.

Une convention collective de travail distincte détermine les modèles d'actes et de conventions d'adhésion-emploi. Section 2. - Le régime sectoriel de prêt de main-d'oeuvre

Art. 81.La présente convention comporte les principes directeurs d'un régime sectoriel de prêt de main-d'oeuvre entre entreprises que les signataires de la présente convention détermineront et soumettront à l'accord préalable des autorités compétentes.

La présente section n'a pas d'effet direct dans les entreprises visées à l'article 4.

Art. 82.Le régime sectoriel de prêt de main d'oeuvre aura pour objectif de permettre à une entreprise visée à l'article 4 qui a procédé, pour tout ou partie de ses ouvriers, à une notification de mise en chômage économique, de détacher occasionnellement des ouvriers auprès d'une autre entreprise visée au même article 4, qui est confrontée à un surcroît temporaire de travail ou à l'exécution de travaux spécifiques pour lesquels une assistance technique se justifie.

Art. 83.Le régime sectoriel de prêt de main d'oeuvre sera géré et contrôlé de manière paritaire. Le F.F.C. et les organisations d'employeurs et de travailleurs au plan local seront associés à la gestion du régime.

L'opération de prêt de main d'oeuvre sera en outre soumise à l'accord préalable de la délégation syndicale de l'entreprise utilisatrice.

Art. 84.Les droits et obligations des employeurs et des ouvriers ainsi que les règles d'organisation et d'application du régime seront déterminés par les instruments juridiques appropriés. CHAPITRE II. - La promotion de l'emploi des groupes cibles construction

Art. 85.Les entreprises visées à l'article 4 peuvent prétendre à un remboursement forfaitaire des cotisations versées au "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction", à concurrence d'un montant de 18 000 F par trimestre, pour chaque emploi supplémentaire, créé au cours de la période du 1er juillet 1997 au 31 décembre 1998, qui satisfait aux conditions déterminées par l'article 86.

Art. 86.L'emploi supplémentaire visé à l'article 85 est celui qui : - résulte de l'embauche à temps plein d'un ouvrier appartenant aux catégories des « groupes cibles construction » déterminées par la convention collective de travail du 15 mai 1997 concernant l'insertion durable, la réinsertion et la formation professionnelles des groupes à risque,et - donne lieu à l'application de la diminution des cotisations patronales de sécurité sociale déterminée par l'article 30 de la loi précitée du 26 juillet 1996 ou par l'article 8 de l'arrêté royal du 24 février 1997 pris en exécution de cette loi.

Art. 87.Une convention collective de travail distincte détermine les modalités particulières d'application et de contrôle de la mesure de promotion de l'emploi arrêtée par le présent chapitre.

TITRE IV. - Les procédures d'adhésion et d'approbation

Art. 88.Le présent titre est applicable à celles des entreprises visées à l'article 4 qui souhaitent adhérer à l'un des régimes suivants : - le régime de travail-formation défini par le titre II, chapitre II, section 2 de la présente convention; - le régime sectoriel de la semaine de travail flexible, par adhésion simple ou adhésion-emploi, défini par le titre III, chapitre I, section I de la présente convention. CHAPITRE I. - Procédure et modalités d'adhésion Section 1. - Dispositions communes

Art. 89.Les entreprises utilisent un des formulaires d'adhésion dont les modèles sont déterminés par une convention collective de travail distincte.

Les entreprises qui n'ont pas de délégation syndicale et qui occupent moins de 50 travailleurs, déclarés à l'O.N.S.S. au 30 juin de l'année qui précède celle de l'adhésion, utilisent le formulaire d'adhésion ad hoc intitulé « acte d'adhésion ».

Les autres entreprises utilisent le formulaire d'adhésion ad hoc intitulé « convention collective d'adhésion ».

Art. 90.Pour les entreprises visées à l'article 89, alinéa 2, l'employeur communique à chacun de ses ouvriers une copie de l'acte d'adhésion dûment complété.

L'employeur met également à la disposition de ses ouvriers le texte de la partie de la présente convention collective de travail qui se rapporte à l'organisation du régime auquel l'entreprise souhaite adhérer.

Pendant 8 jours à dater de la communication visée à l'alinéa 1er, l'employeur tient à disposition des ouvriers un registre où ceux-ci peuvent consigner leurs observations.

Pendant ce même délai de 8 jours, l'ouvrier ou son représentant peut également communiquer les observations au chef de district de l'Inspection des lois sociales du lieu d'établissement de l'entreprise. Le nom de l'ouvrier ne peut être ni communiqué, ni divulgué.

Art. 91.Au terme du délai de 8 jours visé à l'article 90, l'employeur : - signe et date l'acte d'adhésion; - communique cet acte d'adhésion ainsi que le registre d'observations, visé au même article 90 au président de la Commission paritaire de la construction.

La communication des documents visés à l'alinéa 1er se fait en double exemplaire, la copie étant certifiée conforme à l'original par l'employeur.

Art. 92.Pour les entreprises visées à l'article 89, alinéa 3, l'employeur remet à la délégation syndicale une copie de la convention collective d'adhésion dûment complétée.

La convention collective d'adhésion est signée par l'employeur et par un représentant de chacune des organisations syndicales siégeant au sein de la Commission paritaire de la construction et représentées au sein de la délégation syndicale de l'entreprise.

A défaut de délégation syndicale dans l'entreprise, la convention visée à l'alinéa 1er est signée par l'employeur et par un représentant d'au moins deux organisations syndicales qui siègent au sein de la Commission paritaire de la construction et qui sont les plus représentatives du personnel ouvrier de l'entreprise.

Art. 93.L'employeur communique au Président de la Commission paritaire de la construction la convention collective d'adhésion signée conformément aux dispositions des alinéas 2 et 3 de l'article 92. Cette convention est communiquée en double exemplaire, la copie étant certifiée conforme à l'original par l'employeur.

Art. 94.Une convention collective de travail distincte peut déterminer la communication d'autres documents à joindre aux actes, conventions et registres définis par la présente section. Section 2. - Dispositions spécifiques

Art. 95.Le Président de la Commission paritaire de la construction dépose au Greffe du Service des Relations Collectives de Travail du Ministère de l'Emploi et du Travail, l'original des actes et conventions d'adhésion, accompagnés des documents y annexés, qui se rapportent : - au système de l'adhésion-emploi au régime sectoriel de la semaine de travail flexible, défini par le titre III, chapitre I, section 1 de la présente convention; - au régime de travail-formation défini par le titre II, chapitre II section 2 de la présente convention. CHAPITRE II. - Procédure d'approbation des actes et conventions d'adhésion

Art. 96.Le comité restreint, institué au sein de la Commission paritaire de la construction par l'article 56 de la convention collective de travail du 11 mai 1995 relative à la promotion de l'emploi en 1995 et 1996, est compétent pour : 1. se prononcer sur les demandes d'approbation des actes et conventions d'adhésion au régime sectoriel de la semaine de travail flexible défini par le titre III, chapitre I, section 1 de la présente convention, lorsque ces actes et conventions sont établis selon le système de l'adhésion simple;2. donner un avis au Ministre de l'Emploi et du Travail dans le cadre de la procédure d'approbation ministérielle des actes et conventions d'adhésion aux régimes cités à l'article 95.

Art. 97.Une convention collective de travail distincte détermine les modalités d'exécution relatives à l'exercice des compétences d'avis et d'approbation du comité restreint, visées à l'article 96.

TITRE V. - Dispositions finales

Art. 98.Pour l'exécution de la présente convention collective de travail, le régime des réductions de cotisations patronales de sécurité sociale déterminé par l'article 30 § 1er de la loi précitée du 26 juillet 1996 est applicable aux entreprises visées à l'article 4 de la présente convention.

Par dérogation à l'alinéa 1er, peuvent opter pour l'application du régime des réductions de cotisations patronales de sécurité sociale déterminé par l'article 8,§ 1er de l'arrêté royal précité du 24 février 1997 : - les entreprises visées à l'article 4 de la présente convention qui occupent moins de 50 travailleurs au 30 juin de l'année qui précède la demande; - les entreprises visées à l'article 4 de la présente convention qui adhèrent à l'un des régimes cités à l'article 95 de la présente convention.

Art. 99.§ 1er. Un système sectoriel de « remboursement -subrogation » est mis en oeuvre dans le cadre de l'application du régime de travail-formation défini par le titre II, chapitre II, section 2 de la présente convention.

En application de ce système, l'employeur bénéficie d'un remboursement total des salaires et cotisations payées pour les journées de formation couvertes par le régime du congé-éducation payé.

Les employeurs qui sont débiteurs envers le "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction", en ce compris le régime des timbres de fidélité et intempéries, sont exclus de l'application du système sectoriel visé par le présent article. § 2. Une convention collective de travail distincte peut étendre le bénéfice du système sectoriel visé au § 1er au régime du crédit supplémentaire visé à l'article 40 de la présente convention, dont la réalisation dépend également de la conclusion d'une convention collective de travail distincte.

Art. 100.Sont exclus de l'application des avantages visés aux articles 21, 31, 2°, 42, 48, 50, 57, 78 et 85 de la présente convention, les employeurs qui, à l'expiration du trimestre pour lequel ils invoquent l'application, sont débiteurs envers le "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction", en ce compris le régime des timbres fidélité et intempéries.

Art. 101.Les avantages visés aux articles 31, 2°, 42 et 48 de la présente convention ne peuvent pas être cumulés avec les primes déterminées par la convention collective de travail du 15 mai 1997 relative à l'octroi d'une prime à l'emploi et à la formation aux employeurs de la construction et à leurs ouvriers.

Art. 102.Pour les journées de formation professionnelle organisées en application des régimes définis par le titre II de la présente convention, les ouvriers ne bénéficient pas des primes déterminées par la convention collective de travail du 15 mai 1997 visée à l'article 101.

Art. 103.L'Office patronal prévu à l'article 23 des statuts du "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction" est chargé de l'organisation administrative, comptable et financière des opérations concernant ce fonds qui résultent de l'application de la présente convention collective de travail.

Art. 104.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 1997, à l'exception de la section 2 du chapitre II du titre II qui entre en vigueur le 1er octobre 1997.

Sans préjudice de l'application des dispositions transitoires, prévues par des conventions collectives de travail distinctes, qui peuvent prolonger les effets de la présente convention au-delà de sa date d'expiration, la présente convention collective de travail prend fin le 31 décembre 1998, à l'exception des dispositions du chapitre II du titre I, de la section 1 du chapitre I du titre II et de la section 1 du chapitre II du titre II, qui prennent fin le 1er juillet 2001.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 octobre 1999.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

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