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Arrêté Royal du 20 octobre 1999
publié le 01 février 2000

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, modifiant la convention collective de travail du 18 mars 1993, concernant les conditions de travail

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1999012714
pub.
01/02/2000
prom.
20/10/1999
ELI
eli/arrete/1999/10/20/1999012714/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

20 OCTOBRE 1999. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, modifiant la convention collective de travail du 18 mars 1993, concernant les conditions de travail (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la convention collective de travail du 18 mars 1993, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, concernant les conditions de travail, rendue obligatoire par arrêté royal du 18 janvier 1995, notamment les articles 4 et 7;

Vu la demande de la Commission paritaire de la construction;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 15 mai 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, modifiant la convention collective de travail du 18 mars 1993, concernant les conditions de travail.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 octobre 1999.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Arrêté royal du 18 janvier 1995, Moniteur belge du 25 fevrier 1995.

Annexe Commission paritaire de la construction Convention collective de travail du 15 mai 1997 Modification de la convention collective de travail du 18 mars 1993 concernant les conditions de travail (Convention enregistrée le 15 septembre 1997 sous le numéro 44855/CO/124) CHAPITRE Ier. - Disposition générale

Article 1.La présente convention collective de travail a pour objet de modifier la convention collective de travail du 18 mars 1993, concernant les conditions de travail, rendue obligatoire par arrêté royal du 18 janvier 1995 (Moniteur belge du 25 février 1995), modifiée par la convention collective du 31 octobre 1996 en exécution de la convention collective de travail particulière du 6 juillet 1995 relative à l'application des conventions collectives de travail conclues au sein de la Commission paritaire de la construction aux entreprises de démolition et/ou de retrait d'asbeste ou de matériaux contenant de l'asbeste et modification de la convention collective de travail du 18 mars 1993 précitée, rendue obligatoire par arrêté royal du 8 juillet 1997 (Moniteur belge du 14 août 1997).

Elle a également pour but de rectifier une erreur dans le texte de l'annexe à la convention collective de travail du 18 mars 1993 précitée. CHAPITRE II. - Disposition de modification

Art. 2.L'article 4 de la convention collective de travail du 18 mars 1993 précitée, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 4.Au 1er janvier 1997, les salaires minima des ouvriers occupés dans les entreprises visées à l'article 1er, sont fixés comme suit : manoeuvres : 355,00 F spécialisés : 378,90 F qualifiés du premier échelon : 402,90 F qualifiés du deuxième échelon : 427,80 F Au cours de la période 1997-1998, les salaires déterminés par la présente convention collective de travail sont augmentés de 6,1 p.c. : L'augmentation des salaires réels s'opère selon les montants et modalités fixés dans le tableau ci-dessous : Pour la consultation du tableau, voir image Les augmentations salariales prévues au 1er janvier 1998 sont accordées au terme d'une évaluation portant sur la norme salariale.

Les augmentation salariales prévues au 1er octobre 1998 sont accordées après évaluation de l'indexation afin de déterminer le solde de 6,1 p.c. CHAPITRE III. - Disposition particulière

Art. 3.Vu la différence entre le texte de la convention collective de travail du 18 mars 1993 concernant les conditions de travail et le texte publié dans le Moniteur belge du 25 février 1995, en annexe à l'arrêté royal du 18 janvier 1995, il y a lieu de supprimer le dernier alinéa de l'article 7 dans le texte publié dans le Moniteur belge. CHAPITRE IV. - Entrée en vigueur et durée de validité La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1997, à l'exception de la rectification mentionnée à l'article 3 qui sort ses effets à partir du 1er janvier 199 3.

La présente convention collective de travail à une durée et des modalités de préavis identiques à la convention collective de travail du 18 mars 1993 précitée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 octobre 1999.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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