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Arrêté Royal du 20 octobre 2015
publié le 29 octobre 2015

Arrêté royal modifiant le Code ferroviaire

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service public federal mobilite et transports
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2015014233
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29/10/2015
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20/10/2015
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SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS

Direction générale Politique Mobilité durable et ferrovière Service Réglementation Rail


20 OCTOBRE 2015. - Arrêté royal modifiant le Code ferroviaire


RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté, a été délibéré en Conseil des Ministres.

Le présent arrêté transpose : -la directive 2014/82/UE de la Commission du 24 juin 2014 modifiant la directive 2007/59/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les connaissances professionnelles générales et les exigences médicales et en matière de licences, qui doit être transposée pour le 1er juillet 2015; - la directive 2014/88/UE de la Commission du 9 juillet 2014 modifiant la directive 2004/49/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les indicateurs de sécurité communs et les méthodes communes de calcul du coût des accidents, qui doit être transposée pour le 30 juillet 2015; - la directive 2014/106/UE de la Commission du 5 décembre 2014 modifiant les annexes V et VI de la directive 2008/57/CE du Parlement européen et du Conseil relative à l'interopérabilité du système ferroviaire au sein de la Communauté, qui doit être transposée pour le 1er janvier 2016.

Etant donné que ces directives doivent être transposées endéans des délais dont les échéances sont proches, voire très proches, réaliser la transposition par voie d'arrêté royal se justifie afin de permettre à la Belgique de répondre à ses obligations vis-à-vis de l'Union européenne.

Il convient également de souligner que ces directives n'impliquent aucune marge de manoeuvre dans le chef des Etats membres et que la grande majorité des modifications apportées par ces directives sont d'ordre purement formel.

Art. 1.

Cet article n'appelle pas de commentaire.

Art. 2.

Transposition de la directive 2014/88/UE de la Commission du 9 juillet 2014 modifiant la directive 2004/49/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les indicateurs de sécurité communs et les méthodes communes de calcul du coût des accidents. Le présent amendement reprend textuellement le contenu de la directive 2014/88/UE. Art. 3, 4, 5, 8 et 9 Transposition de la directive 2014/82/UE de la Commission du 24 juin 2014 modifiant la directive 2007/59/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les connaissances professionnelles générales et les exigences médicales et en matière de licences. Le présent amendement reprend textuellement le contenu de la directive 2014/82/UE. Art. 6 et 7 Transposition de la directive 2014/106/UE de la Commission du 5 décembre 2014 modifiant les annexes V et VI de la directive 2008/57/CE du Parlement européen et du Conseil relative à l'interopérabilité du système ferroviaire au sein de la Communauté. Le présent amendement reprend textuellement le contenu de la directive 2014/106/UE. J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, La Ministre de la Mobilité, Mme J. GALANT

20 OCTOBRE 2015. - Arrêté royal modifiant le Code ferroviaire PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 18 février 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/02/1969 pub. 25/04/2012 numac 2012000279 source service public federal interieur Loi relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par mer, par route, par chemin de fer ou par voie navigable. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par mer, par route, par chemin de fer ou par voie navigable, l'article 1er, alinéa 1er, modifié par la loi du 15 mai 2006;

Vu le Code ferroviaire, modifié par la loi du 15 juin 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/2015 pub. 13/07/2015 numac 2015014185 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant la loi du 30 août 2013 portant le Code ferroviaire fermer;

Vu l'association des gouvernements de région;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 1er juillet 2015;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 9 juillet 2015;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative type loi prom. 15/12/2013 pub. 24/12/2013 numac 2013024436 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant dispositions diverses en matière d'agriculture fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative;

Vu l'avis 58.029/2/V du Conseil d'Etat, donné le 9 septembre 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de la Mobilité et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent arrêté transpose : - la directive 2014/82/UE de la Commission du 24 juin 2014 modifiant la directive 2007/59/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les connaissances professionnelles générales et les exigences médicales et en matière de licences; - la directive 2014/88/UE de la Commission du 9 juillet 2014 modifiant la directive 2004/49/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les indicateurs de sécurité communs et les méthodes communes de calcul du coût des accidents; - la directive 2014/106/UE de la Commission du 5 décembre 2014 modifiant les annexes V et VI de la directive 2008/57/CE du Parlement européen et du Conseil relative à l'interopérabilité du système ferroviaire au sein de la Communauté.

Art. 2.L'annexe 4 du Code ferroviaire, modifiée par la loi du 15 juin 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/2015 pub. 13/07/2015 numac 2015014185 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant la loi du 30 août 2013 portant le Code ferroviaire fermer, est remplacée par l'annexe 1re jointe au présent arrêté.

Art. 3.Dans l'annexe 8, point 1.2, du même Code, le septième tiret est remplacé par ce qui suit : « - vision des deux yeux : effective; ».

Art. 4.Dans le même Code, l'annexe 10 est remplacée par l'annexe 2 jointe au présent arrêté.

Art. 5.Dans l'annexe 12, du même Code, modifiée par la loi du 15 juin 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/2015 pub. 13/07/2015 numac 2015014185 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant la loi du 30 août 2013 portant le Code ferroviaire fermer, le point 8 est remplacé par ce qui suit : « 8. TESTS LINGUISTIQUES Les conducteurs qui doivent communiquer avec le gestionnaire de l'infrastructure sur des questions déterminantes pour la sécurité doivent avoir des connaissances linguistiques dans la langue indiquée par le gestionnaire de l'infrastructure concerné. Ces connaissances doivent leur permettre de communiquer activement et efficacement dans des situations de routine, dans des situations problématiques et dans des situations d'urgence.

Les conducteurs doivent être capables d'utiliser les messages et la méthode de communication spécifiés dans les STI "Exploitation et gestion du trafic". Ils doivent pouvoir comprendre (à la fois écouter et lire) et communiquer (oralement et par écrit), conformément au niveau B1 du cadre européen commun de référence (CECR) pour les langues établi par le Conseil de l'Europe. (1).

Art. 6.Dans le même Code, l'annexe 18 est remplacée par l'annexe 3 jointe au présent arrêté.

Art. 7.Dans le même Code, l'annexe 19 est remplacée par l'annexe 4 jointe au présent arrêté.

Art. 8.Dans le titre 8, chapitre 2, du même Code, il est inséré un article 225/1 rédigé comme suit : «

Art. 225/1.Les conducteurs de train qui ont ou vont obtenir leur licence conformément à la directive 2007/59/CE avant le 1er janvier 2016 sont considérés comme respectant les exigences contenues aux annexes 8, point 1.2, 10 et 12, point 8. ».

Art. 9.Les articles 3, 4, 5 et 8 entrent en vigueur le 1er janvier 2016.

Art. 10.Le ministre qui a le transport ferroviaire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 octobre 2015.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de la Mobilité, Mme J. GALANT _______ Note (1) Cadre européen commun de référence pour les langues: Apprendre, enseigner, évaluer, 2001 (Cambridge University Press pour la version anglaise - ISBN 0-521-00531-0).Disponible également sur le site internet du Cedefop: http://europass.cedefop.europa.eu/en/resources/europeanlanguage-levels-cefr ». ».

ANNEXE 1 Annexe 1re à l'arrêté royal du 20 octobre 2015 modifiant le Code ferroviaire Annexe 4 au Code ferroviaire ANNEXE 4 INDICATEURS DE SECURITE COMMUNS Les indicateurs de sécurité communs (ISC) sont notifiés annuellement par les autorités de sécurité, telles que définies à l'article 3, 9°.

Lorsqu'ils sont notifiés, les indicateurs relatifs aux activités visées à l'article 2, paragraphe 2, 2° et 4°, sont présentés séparément.

Si de nouveaux faits ou des erreurs sont découvertes après la présentation du rapport, les indicateurs relatifs à une année déterminée sont modifiés ou corrigés par l'autorité de sécurité à la première occasion et au plus tard lors de la présentation du rapport annuel suivant.

Les définitions communes des ISC et les méthodes communes de calcul de l'impact économique des accidents figurent à l'appendice de la présente annexe. 1. Indicateurs relatifs aux accidents 1.1. Nombre total et relatif (par train-kilomètre) d'accidents significatifs et ventilation pour les types d'accidents suivants : -collision de train aven un véhicule ferroviaire; - collisions de train avec un obstacle à l'intérieur du gabarit; - déraillements de trains; - accident à un passages à niveau, y compris un accidents impliquant des piétons à un passage à niveau, et une nouvelle ventilation pour les cinq types de passages à niveau définis au point 6.2; - accident de personnes impliquant du matériel roulant en mouvement, à l'exception des suicides et des tentatives de suicide; - incendie dans le matériel roulant; - autre.

Chaque accident significatif est signalé selon le type d'accident primaire, même si les conséquences de l'accident secondaire sont plus graves (par exemple un déraillement suivi d'un incendie). 1.2. Nombre total et relatif (par train-kilomètre) de personnes grièvement blessées et de personnes tuées par type d'accident, les catégories étant les suivantes : - voyageur (également relatif au nombre total de voyageurs-kilomètres et de trains de voyageurs-kilomètres); - membre du personnel, ou sous-traitant; - usager des passages à niveau; - intrus; - autre personne sur un quai; - autre personne qui n'est pas sur un quai. 2. Indicateurs relatifs aux marchandises dangereuses Nombre total et relatif (par kilomètre-train) d'accidents lors du transport ferroviaire de marchandises dangereuses, les catégories étant les suivantes : - accident mettant en cause au moins un véhicule ferroviaire transportant des marchandises dangereuses, telles que définies dans l'appendice; - nombre d'accidents de ce type entraînant la perte de marchandises dangereuses. 3. Indicateurs relatifs aux suicides Nombre total et relatif (par kilomètre-train) de suicides et de tentatives de suicide.4. Indicateurs relatifs aux précurseurs d'accidents Nombre total et relatif (par kilomètre-train) de précurseurs d'accidents et ventilation selon les types de précurseurs suivants : - rupture de rail; - gauchissement de la voie et autre défaut d'alignement des rails; - panne de signalisation contraire à la sécurité; - signal fermé franchi sans autorisation lors d'un passage par un point à risque; - signal fermé franchi sans autorisation sans passage par un point à risque; - rupture de roue matériel roulant en service; - rupture d'essieu du matériel roulant en service Tous les précurseurs sont notifiés, qu'ils aient entraîné ou non un accident. Les précurseurs qui entraînent un accident significatif sont notifiés dans les ISC relatifs aux précurseurs; un précurseur n'ayant pas entraîné d'accident significatif est uniquement notifié dans les indicateurs relatifs aux précurseurs. 5. Indicateurs relatifs à l'impact économique des accidents Coût total et relatif (par train-kilomètre), en euros : - nombre de morts et de blessés graves multiplié par la valeur de prévention d'un mort ou blessé grave (Value of Preventing a Casualty, « VPC »); - coûts des dommages causés à l'environnement; - coûts des dommages matériels causés au matériel roulant ou à l'infrastructure; - coûts des retards à la suite d'un accident.

Les autorités de sécurité notifient l'impact économique des accidents significatifs.

La VPC est la valeur que la société attribue à la prévention d'un mort ou blessé grave et, en tant que telle, ne constitue pas une référence pour l'indemnisation entre les parties impliquées dans un accident. 6. Indicateurs relatifs à la sécurité technique de l'infrastructure et à sa mise en oeuvre 6.1. Pourcentage des voies dotées d'un système de protection des trains (TPS) en service, pourcentage des train-kilomètres utilisant des TPS embarqués qui prévoient : - avertissement, - avertissement et arrêt automatique, - avertissement et arrêt automatique et contrôle discret de la vitesse, - avertissement et arrêt automatique et contrôle continu de la vitesse. 6.2. Nombre de passages à niveau (total, par kilomètre de ligne et par kilomètre de voie), les cinq catégories étant les suivantes : a) passage à niveau passif;b) passage à niveau actif : i) manuel; ii) automatique avec avertissement côté usagers; iii) automatique avec protection côté usagers; iv) avec protection côté rails.

APPENDICE Définitions communes des ISC et méthodes communes de calcul de l'impact économique des accidents 1. Indicateurs relatifs aux accidents 1.1. « Accident significatif » : tout accident impliquant au moins un véhicule ferroviaire en mouvement et provoquant la mort ou des blessures graves pour au moins une personne ou des dommages significatifs au matériel, aux voies, à d'autres installations ou à l'environnement, ou des interruptions importantes de la circulation, à l'exception des accidents dans les ateliers, les entrepôts et les dépôts. 1.2. « Dommages significatifs au matériel, aux voies, à d'autres installations ou à l'environnement » : tout dommage équivalent ou supérieur à 150 000 EUR. 1.3. « Interruptions importantes de la circulation » : la suspension des services ferroviaires sur une ligne de chemin de fer principale pendant six heures ou plus. 1.4. « Train » : un ou plusieurs véhicules ferroviaires tractés par une ou plusieurs locomotives ou automotrices ou une automotrice circulant seule sous un numéro donné ou une désignation spécifique depuis un point fixe initial jusqu'à un point fixe terminal y compris une locomotive haut le pied, c'est-à-dire une locomotive circulant seule. 1.5. « Collision de train avec un véhicule ferroviaire » : une collision frontale, latérale ou par l'arrière entre une partie d'un train et une partie d'un autre train ou d'un véhicule ferroviaire, ou avec du matériel roulant de manoeuvre. 1.6 « Collision de train avec un obstacle à l'intérieur du gabarit » : une collision entre une partie d'un train et des objets fixes ou temporairement présents sur ou près des voies (sauf ceux qui se trouvent à un passage à niveau s'ils sont perdus par un véhicule ou un usager qui traverse les voies), y compris une collision avec les lignes aériennes de contact. 1.7. « Déraillement de train » : tout cas de figure dans lequel au moins une roue d'un train sort des rails. 1.8. « Accidents à un passage à niveau » : les accidents survenant aux passages à niveau et impliquant au moins un véhicule ferroviaire et un ou plusieurs véhicules traversant les voies, tels que des piétons, ou d'autres objets présents temporairement sur ou près de la voie ferrée s'ils sont perdus par un véhicule ou un usager qui traverse les voies. 1.9. « Accidents de personnes causés par du matériel roulant en mouvement » : accident subi par une ou plusieurs personnes heurtées par un véhicule ferroviaire ou par un objet qui y est attaché ou qui s'en est détaché y compris les personnes qui tombent des véhicules ferroviaires, ainsi que les personnes qui tombent ou qui sont heurtées par des objets mobiles lorsqu'elles voyagent à bord de véhicules. 1.10. « Incendie dans le matériel roulant » : incendies ou explosions qui se produit dans un véhicule ferroviaire (y compris leur chargement) lorsqu'il roule entre sa gare de départ et sa gare de destination, y compris lorsqu'il est l'arrêt dans la gare de départ, dans la gare de destination ou aux arrêts intermédiaires, ainsi que pendant les opérations de triage des wagons. 1.11. « Autre (accident) » : tout accident autre qu'une collision de trains avec un véhicule ferroviaire, qu'une collision avec un obstacle à l'intérieur du gabarit, qu'un déraillement de train, qu'un accident à un passage à niveau, qu'un accident de personnes impliquant du matériel roulant en mouvement, ou qu'un incendie dans le matériel roulant. 1.12. « Voyageur » : toute personne, à l'exception du personnel affecté au service du train, qui effectue un parcours dans un véhicule ferroviaire compris, un voyageur tentant d'embarquer à bord ou de débarquer d'un train en mouvement pour les statistiques d'accidents uniquement. 1.13. « Membre du personnel ou sous-traitant » : toute personne qui travaille en relation avec les chemins de fer et qui est en service au moment de l'accident, y comprise personnel du train et les personnes chargées de la manutention du matériel roulant et de l'infrastructure. 1.14. « Usagers des passages à niveau » : toute personne empruntant un passage à niveau pour traverser la ligne de chemin de fer par tout moyen de transport ou à pied. 1.15. « Intrus » : toute personne présente dans les emprises ferroviaires, alors qu'une telle présence est interdite, à l'exception de l'usager des passages à niveau. 1.16. « Autre personne sur un quai » : toute personne sur un quai qui n'est pas définie comme « voyageur », « membre du personnel ou sous-traitant », « usager des passages à niveau » « autre qui n'est pas sur un quai » ou « intrus ». 1.17 « Autre personne qui n'est pas sur un quai » : toute personne qui n'est pas sur un quai qui n'est pas définie comme "voyageur", "membre du personnel ou sous-traitant", "usager des passages à niveau", "autre personne sur un quai" ou "intrus". 1.18. « Mort (personne tuée) » : toute personne tuée sur le coup ou décédant dans les trente jours à la suite d'un accident, à l'exception des suicides. 1.19. « Blessé (personne grièvement blessée) » : toute personne blessée qui a été hospitalisée pendant plus de vingt-quatre heures à la suite d'un accident, à l'exception des tentatives de suicide. 2. Indicateurs relatifs aux marchandises dangereuses 2.1. « Accident mettant en cause le transport de marchandises dangereuses » : tout accident ou incident faisant l'objet d'une déclaration conformément au RID/ADR, section 1.8.5. 2.2. « Marchandises dangereuses » : les matières et objets dont le transport est soit interdit par le RID soit autorisé uniquement dans les conditions prévues dans le RID. 3. Indicateurs relatifs aux suicides 3.1. « Suicide » : acte commis par toute personne qui agit délibérément pour s'infliger un dommage corporel entraînant la mort, tel qu'enregistré et classé par l'autorité nationale compétente. 3.2 « Tentative de suicide » : acte commis par toute personne qui agit délibérément pour s'infliger un dommage corporel entraînant des blessures graves. 4. Indicateurs relatifs aux précurseurs d'accidents 4.1. « Rupture de rail » : tout rail qui se sépare en deux ou plus, ou tout rail dont un morceau de métal se détache, provoquant ainsi un trou de plus de 50 mm de longueur et de plus de 10 mm de profondeur à la surface de contact du rail. 4.2. « Gauchissements de la voie ou autre défaut d'alignement des rails » : tout défaut dans le continuum et la géométrie de la voie, nécessitant la fermeture de la voie ou la réduction immédiate de la vitesse autorisée. 4.3. « Pannes de signalisation contraires à la sécurité » : toute défaillance d'un système de signalisation (d'infrastructure ou de matériel roulant) qui présente une information moins restrictive que celle requise. 4.4. « Signal fermé franchi sans autorisation lors d'un passage par un point à risque » : tout cas de figure dans lequel toute partie d'un train dépasse les limites de son mouvement autorisé et traverse un point à risque. 4.5 ."Signal fermé franchi sans autorisation sans passage par un point à risque" : tout cas de figure dans lequel toute partie d'un train dépasse les limites de son mouvement autorisé mais ne traverse pas un point à risque.

On entend par mouvement non autorisé, tel que visé aux points 4.4 et 4.5 plus haut, le fait de passer : - un signal lumineux de couleur latéral ou un sémaphore fermé, ou un ordre de s'arrêter, lorsqu'un système de protection des trains (TPS) n'est pas opérationnel, - la fin d'une autorisation de mouvement liée à la sécurité prévue dans un TPS, - un point communiqué par autorisation verbale ou écrite prévu dans les règlements, - des panneaux d'arrêt (sauf les heurtoirs) ou des signaux à main.

Ne sont pas inclus les cas de figure dans lesquels un véhicule sans unité de traction ou un train sans conducteur franchissent un signal fermé sans autorisation. Ne sont pas inclus non plus les cas de figure dans lesquels, pour quelque raison que ce soit, le signal n'est pas fermé suffisamment tôt pour permettre au chauffeur d'arrêter le train avant le signal.

Les autorités de sécurité peuvent faire rapport séparément sur les quatre points concernant le mouvement non autorisé plus haut et doivent notifier au moins un indicateur global regroupant des données sur les quatre éléments. 4.6. « Ruptures de roue du matériel roulant en service » : rupture affectant la roue qui engendre un risque d'accident (déraillement ou collision). 4.7 « Rupture d'essieu du matériel roulant en service » : rupture affectant l'essieu qui engendre un risque d'accident (déraillement ou collision). 5. Méthodes communes de calcul de l'impact économique des accidents 5.1. La valeur de prévention d'un mort ou blessé grave (VPC) se compose des éléments suivants : 1) la valeur de la sécurité en soi : valeurs de la volonté de payer (Willingness to Pay, WTP) fondées sur des études de préférence déclarée réalisées dans l'Etat membre pour lequel elles s'appliquent;2) les coûts économiques directs et indirects : coûts estimés dans l'Etat membre qui se composent de : - frais médicaux et de rééducation; - frais juridiques, frais de police, enquêtes privées relatives aux accidents, frais des services d'urgence et frais administratifs d'assurances; - pertes de production : valeur pour la société des biens et des services qui auraient pu être produits par la personne si l'accident n'était pas survenu.

Lors du calcul des coûts que représentent les victimes, les morts et les blessés graves sont considérés séparément (la VPC est différente qu'il s'agisse d'un mort ou d'un blessé grave). 5.2. Principes communs pour l'évaluation de la valeur de la sécurité en soi et coûts économiques directs et indirects : En ce qui concerne la valeur de la sécurité en soi, la détermination de l'opportunité ou non des estimations disponibles se fonde sur les considérations suivantes : - les estimations concernent un système d'évaluation de la réduction du risque de mortalité dans le secteur des transports et suivent une approche fondée sur la volonté de payer (WTP) selon des méthodes de préférence déclarée; - l'échantillon de répondants utilisé pour les valeurs est représentatif de la population concernée. L'échantillon doit notamment refléter la répartition de l'âge et des revenus ainsi que les autres caractéristiques socio-économiques ou démographiques pertinentes de la population; - la méthode pour obtenir des valeurs de WTP : l'étude est conçue de manière que les questions soient claires et significatives pour les répondants.

Les coûts économiques directs et indirects sont estimés sur la base des coûts réels supportés par la société. 5.3. Définitions 5.3.1 « Coûts des dommages causés à l'environnement » : les coûts qui doivent être supportés par les entreprises ferroviaires ou les gestionnaires de l'infrastructure, évalués sur la base de leur expérience, afin de remettre la zone endommagée dans l'état où elle se trouvait avant l'accident de chemin de fer. 5.3.2. « Coûts des dommages matériels causés au matériel roulant ou à l'infrastructure » : le coût de la fourniture du nouveau matériel roulant ou de la nouvelle infrastructure ayant les mêmes fonctionnalités et paramètres techniques que ceux irréparablement endommagés, et le coût de la remise du matériel roulant ou de l'infrastructure réparables dans l'état où ils se trouvaient avant l'accident, ces coûts sont estimés par les entreprises ferroviaires ou les gestionnaires de l'infrastructure sur la base de leur expérience; ils comprennent également les coûts liés à la location de matériel roulant à la suite de l'indisponibilité des véhicules endommagés. 5.3.3. « Coûts des retards à la suite d'un accident » : la valeur monétaire des retards encourus par les usagers du transport ferroviaire (voyageurs et clients du fret) à la suite d'accidents, calculée en fonction du modèle suivant : VT = valeur monétaire des gains de temps de trajet Valeur du temps pour un passager de train (par heure);

VTP = [VT des passagers voyageant pour le travail] * [pourcentage moyen des passagers voyageant pour le travail par an] + [VT des passagers ne voyageant pas pour le travail] * [pourcentage moyen de passagers ne voyageant pas pour le travail par an] La VTP est mesurée en euros par passager et par heure "Voyageur à titre professionnel" : une personne voyageant dans le cadre de son activité professionnelle, à l'exclusion de ses déplacements domicile-lieu de travail.

Valeur du temps pour un train de marchandises (par heure) VTF = [VT des trains de marchandises] * [(tonne-km)/(km-train)] La VTF est mesurée en euros par tonne de marchandises et par heure Tonnage moyen des marchandises transportées par train par an = (tonne-km)/(km-train) CM = coût d'une (1) minute de retard d'un train TRAIN DE PASSAGERS CMP = K 1 *(VTP /60)*[(passager-km)/(km-train)] Nombre moyen de passagers par train par an = (passager-km)/(km-train) TRAIN DE MARCHANDISES CMF = K 2 * (VTF /60) Les facteurs K 1 et K 2 se situent entre la valeur du temps et la valeur de retard, telles qu'elles ont été estimées par les études de préférence déclarée, afin de tenir compte du fait que la perte de temps à la suite de retards est perçue de manière bien plus négative que la durée normale du trajet.

Coût des retards à la suite d'un accident = CMP *(minutes de retard des trains de passagers) + CMF *(minutes de retard des trains de marchandises).

Champ d'application du modèle.

Les coûts des retards sont calculés pour les accidents significatifs comme suit : - retards réels sur les lignes ferroviaires où l'accident s'est produit mesurés à la gare terminus; - retards réels ou, à défaut, retards estimés sur les autres lignes affectées. 6. Indicateurs relatifs à la sécurité technique de l'infrastructure et à sa mise en oeuvre 6.1. « Système de protection des trains (TPS) » : système qui contraint à respecter les signaux et les limitations de vitesse. 6.2. « Systèmes embarqués » : systèmes aidant le conducteur à respecter la signalisation latérale et la signalisation en cabine et qui permet donc une protection des points à risque et le respect des limitations de vitesse. Les différents TPS embarqués sont les suivants : a) avertissement, permettant un avertissement automatique du conducteur;b) avertissement et arrêt automatique, permettant un avertissement automatique du conducteur et un arrêt automatique en cas de passage d'un signal fermé sans autorisation;c) avertissement et arrêt automatique et contrôle discret de la vitesse, permettant une protection aux points à risque.On entend par "contrôle discret de la vitesse" le contrôle de la vitesse à certains endroits (zones de contrôle de vitesse) à l'approche d'un signal; d) avertissement et arrêt automatique et contrôle continu de la vitesse, permettant une protection aux points à risque et un contrôle continu des limites de vitesse de la ligne.On entend par "contrôle continu de la vitesse", une indication continue et le respect de la vitesse maximale autorisée sur tous les tronçons de la ligne.

Le type d) correspond au système de protection automatique des trains (ATP). 6.3. « Passage à niveau » : toute intersection à niveau entre une route ou la voie ferrée et un passage, telle que reconnue par le gestionnaire de l'infrastructure, et ouverte aux usagers publics ou privés. Les passages entre quais de gare sont exclus, ainsi que les passages de voies réservés au seul usage du personnel. 6.4 « Route » : aux fins de statistiques d'accidents de chemin de fer, toute route, rue ou autoroute publique ou privée, y compris les chemins et pistes cyclables adjacents. 6.5 « Passage » : toute voie, autre qu'une route, permettant le passage de personnes, d'animaux, de véhicules ou de machines. 6.6. « Passage à niveau passif » : passage à niveau sans aucune forme de système d'avertissement et/ou de protection activée lorsqu'il est dangereux pour l'usager de traverser les voies. 6.7 « Passage à niveau actif » : passage à niveau où les usagers du passage sont protégés ou avertis de l'approche d'un train par des dispositifs actifs lorsqu'il est dangereux pour l'usager de traverser les voies. - Protection au moyen de dispositifs physiques comprend : - des semi-barrières ou barrières complètes; - des portails. - Avertissement au moyen d'équipements fixes installés aux passages à niveau : - dispositifs visibles : feux; - dispositifs audibles : cloches, sirènes, klaxons, etc.

Les passages à niveau actifs sont classés comme suit : a) manuel : passage à niveau où la protection ou l'avertissement côté usagers sont activés manuellement par un membre du personnel ferroviaire;b) automatique avec avertissement côté usagers : un passage à niveau où l'avertissement côté usagers est activé par l'approche du train;c) automatique avec protection côté usagers : un passage à niveau où la protection côté usagers est activée par l'approche du train.Cette catégorie inclut les passages à niveau avec protection et avertissement côté usagers; d) avec protection côté rails : un passage à niveau où un signal ou tout autre système de protection des trains permet au train de continuer dès que le passage à niveau assure pleinement la protection des usagers et qu'il est libre d'obstacles. 7. Définitions des bases d'étalonnage 7.1. « Train-km » : unité de mesure correspondant au déplacement d'un train sur un kilomètre. La distance utilisée est la distance effectivement parcourue, si elle est disponible; sinon, la distance standard du réseau entre le point de départ et le point de destination est utilisée. Seule la distance parcourue sur le territoire national du pays déclarant est prise en compte. 7.2. « Voyageur-km » : unité de mesure correspondant au transport d'un passager par chemin de fer sur un kilomètre. Seule la distance parcourue sur le territoire national du pays déclarant est prise en compte. 7.3. « Km de ligne » : longueur en kilomètres du réseau ferroviaire des Etats membres, dont le champ d'application est défini à l'article 2. En ce qui concerne les lignes ferroviaires à plusieurs voies, seule la distance entre le point de départ et le point de destination est prise en considération. 7.4. « Km de voie » : longueur en kilomètres du réseau ferroviaire des Etats membres, dont le champ d'application est défini à l'article 2.

Chaque voie d'une ligne ferroviaire à plusieurs voies est prise en considération.

Vu pour être annexé à notre arrêté du 20 octobre 2015 modifiant le Code ferroviaire.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de la Mobilité Mme J. GALANT

ANNEXE 2 Annexe 2 à l'arrêté royal du 20 octobre 2015 modifiant le Code ferroviaire Annexe 10 au Code ferroviaire ANNEXE 10 CONNAISSANCES PROFESSIONNELLES GENERALES ET EXIGENCES CONCERNANT LA LICENCE L'objectif de la "formation générale" est de fournir aux conducteurs de train une compétence "générale" pour tous les aspects qui présentent de l'intérêt pour l'exercice de leur profession. A cet égard, la formation générale sera centrée sur les connaissances fondamentales et les principes applicables indépendamment du type et de la nature du matériel roulant ou des infrastructures. Elle peut ne pas comprendre d'exercices pratiques.

Les compétences relatives à des types particuliers de matériel roulant ou aux règles et techniques de sécurité et opérationnelles applicables à une infrastructure donnée ne font pas partie des compétences "générales". La formation portant sur des compétences spécifiques à un matériel roulant ou à une infrastructure concerne les attestations du conducteur de train et est précisée dans les annexes 11 et 12.

La formation générale couvre les sujets (1) à (7) ci-après. L'ordre dans lequel ils sont présentés n'est pas un ordre de priorité.

Les verbes utilisés sur la liste indiquent la nature de la compétence que le stagiaire doit posséder. Leur signification est expliquée dans le tableau suivant :

Nature de la compétence

Description

connaître, décrire

décrit l'acquisition des connaissances (données, faits) requises pour comprendre les relations

comprendre, définir

décrit la définition et la mémorisation du contexte, de l'exécution des tâches et de la résolution de problèmes dans un cadre défini


(1) Les tâches du conducteur de train, son environnement de travail, son rôle et sa responsabilité dans l'exploitation de transport ferroviaire, les exigences des tâches du conducteur du point de vue professionnel et personnel a) connaître les grandes lignes de la législation et des règles applicables en matière d'exploitation et de sécurité ferroviaires (exigences et procédures relatives à la certification des conducteurs de train, aux marchandises dangereuses, à la protection de l'environnement, à la protection contre l'incendie, etc.); b) comprendre les exigences spécifiques et les exigences professionnelles et personnelles (travailler en grande partie seul, travail posté sur des périodes de 24 heures, protection et sûreté individuelles, lecture et mise à jour de documents, etc.); c) comprendre les comportements qui sont compatibles avec des responsabilités déterminantes pour la sécurité (médicaments, alcool, drogues et autres substances psychoactives, maladie, stress, fatigue, etc.); d) recenser les documents de référence et d'exploitation (par exemple, le livret de procédures, le livret de ligne, le manuel du conducteur, etc.); e) définir les responsabilités et les fonctions des personnes concernées;f) comprendre l'importance de la précision dans l'exécution des tâches et les méthodes de travail; g) comprendre la santé et la sécurité au travail (par exemple, le code de conduite sur les voies et à proximité des voies, code de conduite pour monter et descendre des engins moteurs en toute sécurité, ergonomie, règles de sécurité du personnel, équipements de protection individuelle, etc.); h) connaître les aptitudes et les principes en matière de comportement (gestion du stress, situations extrêmes, etc.); i) connaître les principes de la protection de l'environnement (conduite durable, etc.). (2) Technologies ferroviaires, y compris les principes de sécurité qui sous-tendent les règles d'exploitation a) connaître les principes, dispositions et règlements concernant la sécurité du transport ferroviaire;b) définir les responsabilités et les fonctions des personnes concernées.(3) Principes de base de l'infrastructure ferroviaire a) connaître les principes et paramètres systémiques et structurels;b) connaître les caractéristiques générales des voies, des gares ferroviaires, des gares de triage; c) connaître les ouvrages d'art ferroviaires (ponts, tunnels, aiguillages, etc.); d) connaître les modes d'exploitation (voie unique ou double voie, etc.); e) connaître les systèmes de signalisation et de contrôle des trains; f) connaître les installations de sécurité (détecteurs de boîte chaude, détecteurs de fumée dans les tunnels, etc.); g) connaître l'alimentation en énergie de traction (caténaire, troisième rail, etc.). (4) Principes de base de la communication opérationnelle a) connaître l'importance de la communication, ainsi que les moyens et procédures de communication; b) identifier les personnes que le conducteur doit contacter, ainsi que leurs rôle et responsabilité (personnel du gestionnaire de l'infrastructure, tâches du personnel des autres trains, etc.); c) déterminer les situations/causes qui exigent de mettre en place une communication;d) comprendre les méthodes de communication. (5) Les trains, leurs éléments constitutifs et les exigences techniques relatives aux engins moteurs, aux wagons, aux voitures et au reste du matériel roulant a) connaître les types génériques de systèmes de traction (électrique, diesel, vapeur, etc.); b) décrire les caractéristiques d'un véhicule (bogies, organes, cabine de conduite, systèmes de protection, etc.); c) connaître le contenu et les systèmes de marquage;d) connaître la documentation sur la composition du train;e) comprendre les systèmes de freinage et le calcul des performances;f) déterminer la vitesse du train;g) déterminer la charge maximale et les forces à l'attelage;h) connaître le fonctionnement et l'objet du système de gestion du train.(6) Risques liés à l'exploitation ferroviaire en général a) connaître les principes régissant la sécurité du trafic;b) connaître les risques liés à l'exploitation ferroviaire et les différents moyens à déployer pour les maîtriser;c) connaître les incidents de sécurité et comprendre le comportement/la réaction requis;d) connaître les procédures applicables en cas d'accident impliquant des personnes (par exemple évacuation).(7) Principes de base de la physique a) comprendre les forces au niveau de la roue; b) identifier les facteurs qui influencent les performances d'accélération et de freinage (conditions météorologiques, équipement de freinage, adhérence réduite, sablage, etc.); c) comprendre les principes de l'électricité (circuits, tension de mesure, etc.).

Vu pour être annexé à notre arrêté du 20 octobre 2015 modifiant le Code ferroviaire.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de la Mobilité, Mme J. GALANT

ANNEXE 3 Annexe 3 à l'arrêté royal du 20 octobre 2015 modifiant le Code ferroviaire Annexe 18 au Code ferroviaire ANNEXE 18 DECLARATION "CE" DE VERIFICATION DES SOUS-SYSTEMES 1. DECLARATION "CE" DE VERIFICATION DES SOUS-SYSTEMES La déclaration "CE" de vérification d'un sous-système est une déclaration établie par le "demandeur" au sens de l'article 172, § 1er, dans laquelle il déclare sous sa seule responsabilité que le sous-système concerné, qui a été soumis aux procédures de vérification pertinentes, satisfait aux exigences de la législation pertinente de l'Union, y compris aux éventuelles règles nationales pertinentes. La déclaration "CE" de vérification et les documents qui l'accompagnent doivent être datés et signés.

La déclaration "CE" de vérification doit se fonder sur les informations provenant de la procédure de vérification "CE" des sous-systèmes définie à l'annexe 19. Cette déclaration doit être rédigée dans la même langue que le dossier technique accompagnant la déclaration "CE" de vérification et comprendre au moins les éléments suivants : a) la référence à la présente directive, aux STI et aux règles nationales applicables;b) la référence à la STI ou aux STI ou aux éléments de celles-ci pour lesquels la conformité n'a pas été examinée pendant la procédure de vérification "CE" et aux règles nationales qui ont été appliquées en cas de dérogation, d'application partielle des STI à l'occasion d'un réaménagement ou d'un renouvellement, de période de transition dans une STI ou un cas spécifique;c) le nom et l'adresse du "demandeur" au sens de l'article 172, § 1er, (en indiquant l'appellation commerciale et l'adresse complète et en indiquant également, en cas de mandataire, l'appellation commerciale de l'entité adjudicatrice ou du fabricant);d) une description succincte du sous-système, e) le nom, l'adresse et le numéro d'identification du ou des organismes notifiés qui ont procédé à la (aux) vérification(s) "CE" visée(s) à l'article 172, § 1er;f) le nom, l'adresse et le numéro d'identification du ou des organismes notifiés qui ont procédé à l'évaluation de la conformité avec d'autres dispositions réglementaires découlant du traité;g) le nom et l'adresse du ou des organismes désignés qui ont procédé à la (aux) vérification(s) de la conformité avec les règles nationales visées à l'article 171, § 1er;h) le nom et l'adresse du ou des organismes d'évaluation qui ont établi les rapports d'évaluation de la sécurité relatifs à l'utilisation des méthodes de sécurité communes (MSC) en ce qui concerne l'évaluation des risques, dans les cas prévus par la présente directive;i) les références des documents qui figurent dans le dossier technique accompagnant la déclaration "CE" de vérification;j) toutes les dispositions pertinentes temporaires ou définitives auxquelles doivent se conformer les sous-systèmes et notamment, le cas échéant, les restrictions ou conditions d'exploitation;k) l'identité du signataire (c'est-à-dire la ou les personnes physiques habilitées à signer la déclaration). Dans le cas où il est fait référence, à l'annexe 19, à l'attestation de contrôle intermédiaire (ACI), les dispositions de la présente partie s'appliquent à cette déclaration. 2. DECLARATION "CE" DE VERIFICATION DES SOUS-SYSTEMES EN CAS DE MODIFICATIONS Les dispositions suivantes s'appliquent, sans préjudice de l'article 178, dans le cas d'une modification, qui n'est pas une substitution dans le cadre d'un entretien, d'un sous-système couvert par une déclaration "CE" de vérification. 2.1. Si l'entité qui introduit la modification démontre que celle-ci n'a pas d'incidence sur les caractéristiques de conception essentielles du sous-système qui sont pertinentes pour le respect des exigences concernant les paramètres fondamentaux : a) l'entité qui introduit la modification actualise les références des documents qui figurent dans le dossier technique accompagnant la déclaration "CE" de vérification;b) il n'est pas nécessaire d'établir une nouvelle déclaration "CE" de vérification. 2.2. Si l'entité qui introduit la modification démontre que celle-ci a une incidence sur les caractéristiques de conception essentielles du sous-système qui sont pertinentes pour le respect des exigences concernant certains paramètres fondamentaux : a) l'entité qui introduit la modification établit une déclaration "CE" de vérification complémentaire pour les paramètres fondamentaux concernés;b) la déclaration "CE" de vérification complémentaire est accompagnée d'une liste mentionnant les documents du dossier technique d'origine accompagnant la déclaration "CE" de vérification qui ne sont plus valables;c) le dossier technique accompagnant la déclaration "CE" de vérification comprend une démonstration que l'incidence des modifications est limitée aux paramètres fondamentaux visés au point a);d) les dispositions du point 1 de la présente annexe s'appliquent mutatis mutandis à cette déclaration "CE" de vérification complémentaire;e) la déclaration "CE" de vérification initiale est considérée comme valable pour les paramètres fondamentaux qui ne sont pas concernés par la modification.3. DECLARATION "CE" DE VERIFICATION DES SOUS-SYSTEMES EN CAS DE VERIFICATIONS SUPPLEMENTAIRES Une déclaration "CE" de vérification d'un sous-système peut être complétée dans le cas où des vérifications supplémentaires sont effectuées, notamment lorsque celles-ci sont nécessaires pour obtenir une autorisation de mise en service supplémentaire.Dans ce cas, la déclaration complémentaire a une portée limitée à celle des vérifications complémentaires.

Vu pour être annexé à notre arrêté du 20 octobre 2015 modifiant le Code ferroviaire.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de la Mobilité, Mevr. J. GALANT

ANNEXE 4 Annexe 4 à l'arrêté royal du 20 octobre 2015 modifiant le Code ferroviaire Annexe 19 au Code ferroviaire ANNEXE 19 PROCEDURE DE VERIFICATION "CE" DES SOUS-SYSTEMES 1. PRINCIPES GENERAUX La vérification "CE" désigne une procédure effectuée par le demandeur au sens de l'article 172, § 1er, en vue de démontrer que les exigences de la législation pertinente de l'Union relatives à un sous-système sont respectées, y compris les éventuelles règles nationales pertinentes, et que la mise en service du sous-système peut être autorisée. 2. CERTIFICAT DE VERIFICATION DELIVRE PAR UN ORGANISME NOTIFIE 2.1. Introduction Aux fins de la présente directive, la vérification au regard des spécifications techniques d'interopérabilité (STI) est la procédure par laquelle un organisme notifié contrôle et atteste que le sous-système est conforme aux STI pertinentes.

Ceci est sans préjudice des obligations de l'entité adjudicatrice ou du fabricant (c'est-à-dire le demandeur au sens de l'article 172, § 1er,) de se conformer aux autres dispositions législatives applicables découlant du traité, y compris toute vérification que les organismes d'évaluation sont tenus d'effectuer en application des autres dispositions législatives. 2.2. Attestation de contrôle intermédiaire (ACI) 2.2.1. Principes A la demande de l'entité adjudicatrice ou du fabricant (c'est-à-dire le demandeur au sens de l'article 172, § 1er), les vérifications peuvent être menées pour des parties d'un sous-système ou être limitées à certaines étapes de la procédure de vérification. Dans ces cas, les résultats de la vérification peuvent être documentés dans une "attestation de contrôle intermédiaire" (ACI) délivrée par l'organisme notifié choisi par l'entité adjudicatrice ou le fabricant (c'est-à-dire le demandeur au sens de l'article 172, § 1er).

L'ACI doit faire référence aux STI avec lesquelles la conformité a été évaluée. 2.2.2. Parties du sous-système Le demandeur au sens de l'article 172, § 1er, peut solliciter une ACI pour n'importe laquelle des parties en lesquelles il décide de scinder le sous-système. Chaque partie est contrôlée à chaque étape, comme décrit au point 2.2.3. 2.2.3. Etapes de la procédure de vérification Le sous-système ou certaines de ses parties sont contrôlés à chacune des étapes suivantes : a) la conception d'ensemble;b) la production : la construction, comprenant en particulier l'exécution des travaux de génie civil, la fabrication, le montage des constituants, le réglage de l'ensemble;c) les essais finals. Le demandeur (au sens de l'article 172, § 1er) peut solliciter une ACI en ce qui concerne l'étape de la conception (y compris les essais de type) et l'étape de la production pour l'ensemble du sous-système ou pour n'importe laquelle des parties en lesquelles il décide de scinder le sous-système (voir point 2.2.2). 2.3. Certificat de vérification 2.3.1. Les organismes notifiés responsables de la vérification évaluent la conception, la production et les essais finals du sous-système et établissent un certificat de vérification à l'intention de l'entité adjudicatrice ou du fabricant (c'est-à-dire le demandeur au sens de l'article 172, § 1er), qui établit ensuite la déclaration "CE" de vérification. Le certificat de vérification doit faire référence aux STI avec lesquelles la conformité a été évaluée.

Lorsqu'un sous-système n'a pas été évalué pour vérifier sa conformité avec toutes les STI pertinentes (par exemple, en cas de dérogation, d'application partielle des STI à l'occasion d'un réaménagement ou d'un renouvellement, de période de transition dans une STI ou un cas spécifique), le certificat de vérification fait référence avec précision aux STI ou aux éléments de celles-ci pour lesquels la conformité n'a pas été examinée par l'organisme notifié pendant la procédure de vérification. 2.3.2. Lorsque des ACI ont été délivrées, l'organisme notifié responsable de la vérification du sous-système tient compte de ces ACI et, avant de délivrer son certificat de vérification : a) s'assure que les ACI correspondent bien aux exigences pertinentes des STI;b) vérifie tous les aspects qui ne sont pas couverts par les ACI;et c) vérifie les essais finals du sous-système dans son ensemble. 2.3.3. Dans le cas d'une modification d'un sous-système déjà couvert par un certificat de vérification, l'organisme notifié ne réalise que les examens et essais nécessaires et appropriés, c'est-à-dire que l'évaluation porte uniquement sur les parties du sous-système qui sont modifiées et sur leurs interfaces avec les parties non modifiées du sous-système. 2.3.4. Chaque organisme notifié participant à la vérification d'un sous-système constitue un dossier technique conformément à l'article 172, § 3, qui couvre le champ d'application de ses activités. 2.4. Dossier technique accompagnant la déclaration "CE" de vérification Le dossier technique accompagnant la déclaration "CE" de vérification est établi par le demandeur (au sens de l'article 172, § 1er) et doit contenir les éléments suivants : a) les caractéristiques techniques liées à la conception, y compris les plans généraux et de détail relatifs à l'exécution, les schémas électriques et hydrauliques, les schémas des circuits de commande, la description des systèmes informatiques et des automatismes avec un degré de détail suffisant pour étayer la vérification de la conformité effectuée, les notices de fonctionnement et d'entretien, etc., se rapportant au sous-système concerné; b) une liste des constituants d'interopérabilité visés à l'article 163, incorporés dans le sous-système;c) les dossiers techniques visés à l'article 172, § 3, constitués par chacun des organismes notifiés participant à la vérification du sous-système, qui comprennent : - les copies des déclarations "CE" de conformité et, le cas échéant, des déclarations "CE" d'aptitude à l'emploi établies pour les constituants d'interopérabilité visés à l'article 163, accompagnées, s'il y a lieu, des notes de calculs correspondantes et d'une copie des comptes rendus des essais et examens effectués par les organismes notifiés sur la base des spécifications techniques communes, - le cas échéant, les ACI qui accompagnent le certificat de vérification, y compris le résultat de la vérification effectuée par l'organisme notifié concernant la validité des ACI, - certificat de vérification, accompagné des notes de calcul correspondantes et signé par l'organisme notifié chargé de la vérification, déclarant que le sous-système est conforme aux exigences des STI pertinentes et mentionnant les réserves éventuelles qui ont été formulées pendant l'exécution des travaux et qui n'auraient pas été levées;le certificat de vérification est également accompagné des rapports d'inspection et d'audit que l'organisme notifié a établis dans le cadre de sa mission, comme précisé aux points 2.5.2 et 2.5.3; d) les certificats de vérification délivrés conformément à d'autres dispositions législatives découlant du traité;e) lorsque la vérification de l'intégration en toute sécurité est requise conformément à l'article 168, § 3, 2°, le dossier technique concerné comprend le ou les rapports de l'évaluateur sur les méthodes de sécurité communes (MSC) en ce qui concerne l'évaluation des risques visée à l'article 6, paragraphe 3, de la directive 2004/49/CE. 2.5. Surveillance effectuée par des organismes notifiés 2.5.1. L'organisme notifié chargé de contrôler la fabrication doit avoir accès en permanence aux chantiers, aux ateliers de fabrication, aux aires de stockage et, s'il y a lieu, de préfabrication, aux installations d'essai, et plus généralement à tous les lieux qu'il pourrait juger nécessaires pour l'accomplissement de sa mission.

L'organisme notifié doit recevoir de l'entité adjudicatrice ou du fabricant (c'est-à-dire le demandeur au sens de l'article 172, § 1er) tous les documents utiles à cet effet, notamment les plans d'exécution et la documentation technique relative au sous-système. 2.5.2. L'organisme notifié chargé de contrôler la réalisation doit effectuer périodiquement des audits afin de s'assurer que les STI pertinentes sont respectées. Il doit fournir à cette occasion un rapport d'audit aux professionnels chargés de la réalisation. Sa présence peut être exigée durant certaines phases du chantier. 2.5.3. L'organisme notifié peut en outre effectuer des visites inopinées sur le chantier ou dans les ateliers de fabrication. A l'occasion de ces visites, l'organisme notifié peut procéder à des audits complets ou partiels. Il doit fournir un rapport d'inspection et, le cas échéant, un rapport d'audit aux professionnels chargés de la réalisation. 2.5.4. L'organisme notifié doit être en mesure de contrôler un sous-système dans lequel est incorporé un constituant d'interopérabilité de manière à déterminer, si la STI correspondante le requiert, son aptitude à l'emploi dans l'environnement ferroviaire auquel il est destiné. 2.6. Dépôt Une copie du dossier technique complet accompagnant la déclaration "CE" de vérification doit être conservée par le fabricant ou l'entité adjudicatrice (c'est-à-dire le demandeur au sens de l'article 172, § 1er) pendant toute la durée de vie du sous-système. Le dossier est communiqué à tout Etat membre qui en fait la demande.

La documentation présentée pour une demande d'autorisation de mise en service est soumise à l'autorité nationale de sécurité de l'Etat membre où l'autorisation est sollicitée. L'autorité nationale de sécurité peut demander qu'une ou plusieurs parties des documents présentés en même temps que l'autorisation soient traduites dans sa propre langue. 2.7. Publication Chaque organisme notifié publie périodiquement les informations pertinentes concernant : a) les demandes de vérification et d'ACI reçues;b) la demande d'évaluation de conformité et d'aptitude à l'emploi des CI;c) les ACI délivrées ou refusées;d) les certificats de conformité et les certificats "CE" d'aptitude à l'emploi délivrés ou refusés;e) les certificats de vérification délivrés ou refusés. 2.8. Langue Les dossiers et la correspondance se rapportant à la procédure de vérification "CE" sont rédigés dans une langue officielle de l'Union, de l'Etat membre dans lequel l'entité adjudicatrice ou le fabricant (c'est-à-dire le demandeur au sens de l'article 172, § 1er) est établi, ou dans une langue officielle de l'Union acceptée par l'entité adjudicatrice ou par le fabricant (c'est-à-dire le demandeur au sens de l'article 172, § 1er). 3. CERTIFICAT DE VERIFICATION DELIVRE PAR UN ORGANISME DESIGNE 3.1. Introduction Dans le cas où des règles nationales s'appliquent, la vérification comprend une procédure par laquelle l'organisme désigné conformément à l'article 174, paragraphe 3, (l'organisme désigné) contrôle et atteste que le sous-système est conforme aux règles nationales notifiées conformément à l'article 171, § 2, pour chaque Etat membre dans lequel la mise en service du sous-système est destinée à être autorisée. 3.2. Certificat de vérification L'organisme désigné établit le certificat de vérification destiné à l'entité adjudicatrice ou au fabricant (c'est-à-dire le demandeur au sens de l'article 172, § 1er).

Ce certificat fait référence avec précision à la règle nationale ou aux règles nationales dont la conformité a été examinée par l'organisme désigné dans le cadre du processus de vérification.

En cas de règles nationales se rapportant aux sous-systèmes composant un véhicule, l'organisme désigné subdivise le certificat en deux parties, l'une indiquant les références aux règles nationales se rapportant strictement à la compatibilité technique entre le véhicule et le réseau concernés, l'autre pour toutes les autres règles nationales. 3.3. Dossier technique Le dossier technique qui est constitué par l'organisme désigné et accompagne le certificat de vérification en cas de règles nationales est inclus dans le dossier technique accompagnant la déclaration "CE" de vérification visé au point 2.4 et contient les données techniques utiles pour l'évaluation de la conformité du sous-système avec les règles nationales. 3.4. Langue Les dossiers et la correspondance se rapportant à la procédure de vérification "CE" sont rédigés dans une langue officielle de l'Union, de l'Etat membre dans lequel l'entité adjudicatrice ou le fabricant (c'est-à-dire le demandeur au sens de l'article 172, § 1er) est établi, ou dans une langue officielle de l'Union acceptée par l'entité adjudicatrice ou par le fabricant (c'est-à-dire le demandeur au sens de l'article 172, § 1er). 4. VERIFICATION DE PARTIES DE SOUS-SYSTEMES CONFORMEMENT A L'ARTICLE 172, § 4 Si un certificat de vérification est délivré pour certaines parties d'un sous-système, les dispositions de la présente annexe s'appliquent mutatis mutandis à ces parties. Vu pour être annexé à notre arrêté du 20 octobre 2015 modifiant le Code ferroviaire.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de la Mobilité, Mme J. GALANT

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