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Arrêté Royal du 20 octobre 2016
publié le 14 novembre 2016

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 28 juin 2016 portant fixation de l'intervention personnelle des bénéficiaires pour prestations dentaires

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service public federal securite sociale
numac
2016022440
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14/11/2016
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20/10/2016
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20 OCTOBRE 2016. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 28 juin 2016 portant fixation de l'intervention personnelle des bénéficiaires pour prestations dentaires


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, article 37, § 1er, alinéa 3, modifié par la loi du 20 décembre 1995, par l'arrêté royal du 16 avril 1997 et par les lois du 22 août 2002, 27 décembre 2006, 29 mars 2012 et 22 juin 2016;

Vu l'arrêté royal du 28 juin 2016 portant fixation de l'intervention personnelle des bénéficiaires pour prestations dentaires.

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire donné le 17 février 2016;

Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 22 février 2016;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 21 mars 2016;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 14 juillet 2016;

Vu l'avis 59.839/2 du Conseil d'Etat, donné le 29 août 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 3, deuxième alinéa, 3° de l'arrêté royal du 28 juin 2016 portant fixation de l'intervention personnelle des bénéficiaires pour prestations dentaires, le montant « 5,50 euros » est remplacé par « 5 euros »;

Art. 2.L'article 4, du même arrêté, est remplacé comme suit : «

Art. 4.L'intervention personnelle du bénéficiaire de l'intervention majorée de l'assurance prévue à l' article 37, § 19 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, dans les honoraires pour les prestations visées à l'article 3 est nulle.

Par dérogation au premier alinéa : 1° pour les prestations 389572-389583, 389594-389605, 389616-389620, 389631-389642 et 389653-389664, l'intervention personnelle est fixée à 1 euro.2° pour la prestation 307016-307020, l'intervention personnelle est fixée à 2,50 euros;3° pour les prestations 307090-307101, 307112-307123, 307274-307285 et 307134-307145, l'intervention personnelle est fixée à 4 euros;4° pour les prestations 309131-309142, 309153-309164 et 308350-308361, l'intervention personnelle est fixée à 8,50 euros;5° pour les prestations 307230-307241 et 307252-307263, l'intervention personnelle est fixée à 11,50 euros;6° pour les prestations 307731-307742, 307753-307764, 307775-307786, 307790-307801, 307812-307823, 307834-307845, 307856-307860, 307871-307882, 307893-307904 et 307915-307926, l'intervention personnelle est fixée à 18 euros;7° pour les prestations 307930-307941, 307952-307963, 307974-307985, 307996-308000, 308011-308022, 308033-308044, 308055-308066 et 308070-308081, l'intervention personnelle est fixée à 21,50 euros;8° pour les prestations 308092-308103, 308114-308125, 308136-308140, 308151-308162, 306832-306843, 306854-306865, 306876-306880, 306891-306902, 306913-306924 et 306935-306946, l'intervention personnelle est fixée à 25 euros;9° pour les prestations 308512-308523 et 308534-308545, l'intervention personnelle est fixée à 85 euros. Dans le cas où auprès d'un bénéficiaire, au cours de la l'année civile précédent l'année au cours de laquelle la prestation est effectuée, aucune prestation dentaire de l'article 5 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 a été effectuée, qui a fait l'objet d'une intervention en vertu de la loi sur l'assurance obligatoire soins de santé, une autre législation belge, une législation étrangère ou du droit commun, les interventions personnelles du premier et deuxième alinéa sont augmentées de la façon suivante : 1° pour les prestations reprises sous 1° et 4°, ainsi que les prestations 304312-304323, 304533-304544, 304555-304566, 304570-304581, 304371-304382, 304393-304404, 304415-304426, 304430-304441, 304452-304463, 304850-304861, 304872-304883, 304894-304905, 304916-304920, 304754-304765, 304776-304780, 309013-309024, 309035-309046, 309050-309061, 309072-309083, 309094-309105 et 309116-309120, de 1 euro;2° pour les prestations reprises sous 6°, 7°, 8°, 9° ainsi que les prestations 303575-303586 et 303774-303785, de 2 euros.»

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2017.

Art. 4.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 octobre 2016.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Mme M. DE BLOCK

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