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Arrêté Royal du 20 septembre 2000
publié le 11 avril 2001

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 septembre 1998, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, en exécution des articles 3, 4 et 5 de la convention collective cadre de travail du 24 septembre 1998 instaurant une rente annuelle de pension en faveur des ouvriers du secteur de la construction

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2000012686
pub.
11/04/2001
prom.
20/09/2000
ELI
eli/arrete/2000/09/20/2000012686/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

20 SEPTEMBRE 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 septembre 1998, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, en exécution des articles 3, 4 et 5 de la convention collective cadre de travail du 24 septembre 1998 instaurant une rente annuelle de pension en faveur des ouvriers du secteur de la construction (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la construction;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 24 septembre 1998, reprise en annexe, conclue au sein de la ommission paritaire de la construction, en exécution des articles 3, 4 et 5 de la convention collective cadre de travail du 24 septembre 1998 instaurant une rente annuelle de pension en faveur des ouvriers du secteur de la construction.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 septembre 2000.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe Commission paritaire de la construction Convention collective de travail du 24 septembre 1998 Exécution des articles 3,4 et 5 de la convention collective cadre de travail du 24 septembre 1998 instaurant une rente annuelle de pension en faveur des ouvriers du secteur de la construction (Convention enregistrée le 9 octobre 1998 sous le numéro 49262/CO/124) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux ouvriers qui ont été occupés par un ou plusieurs employeurs ressortissant à la Commission paritaire de la construction, et qui ont droit à partir du 1er janvier 1999 à la pension de retraite accordée conformément aux dispositions légales relatives à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés.

Pour « ouvriers », on entend les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Fixation du montant de la rente annuelle de pension

Art. 2.En exécution de l'article 3 de la convention collective cadre de travail du 24 septembre 1998 instaurant une rente annuelle de pension en faveur des ouvriers de la construction, le montant de la rente annuelle de pension est fixé à BEF 59 000. CHAPITRE III. - Octroi du montant complet de la rente annuelle de pension

Art. 3.§ 1er. En exécution de l'article 4 de la convention collective cadre de travail du 24 septembre 1998 précitée, les ouvriers doivent remplir simultanément les conditions suivantes afin de pouvoir prétendre au montant complet de la rente annuelle de pension : 1° avoir passé au moins 15 ans de leur carrière professionnelle au service d'une ou plusieurs entreprises visées à l'article 1er.La preuve d'une année d'occupation doit être apportée au moyen d'une carte de légitimation « ayant droit »; 2° prouver que leur dernier employeur avant la mise à la retraite était une entreprise visée à l'article 1er;3° avoir obtenu au moins 5 cartes de légitimation « ayant droit » au cours des 10 dernières années précédant la mise à la retraite ou 7 cartes de légitimation « ayant droit » au cours des 15 dernières années précédant la mise à la retraite; § 2. Pour application de l'article 3, § 1er, 2° sont assimilés aux ouvriers ayant comme dernier employeur une entreprise du secteur de la construction : - les ouvriers qui bénéficient d'une prépension-construction, du pécule aux invalides ou des mesures d'accompagnement; - les ouvriers en chômage complet au moment de la mise à la retraite, à condition qu'ils aient été mis en chômage par un employeur du secteur de la construction et pour autant que la durée de chômage ne dépasse pas les six mois; - les ouvriers qui, en raison d'incapacité physique motivée, ont dû quitter l'industrie de la construction alors qu'ils étaient âgés de 60 ans au moins. CHAPITRE IV. - Octroi proportionnel de la rente annuelle de pension

Art. 4.En exécution de l'article 5 de la convention collective cadre de travail du 24 septembre 1998 précitée, la rente annuelle de pension est octroyée proportionnellement si l'ouvriers ne remplit pas simultanément les conditions visées à l'article 3 ci-dessus, à condition qu'ils aient au moins 10 ans de carrière professionnelle dans le secteur de la construction, dont au moins un à partir de l'âge de 45 ans. L'octroi se fait alors conformément aux modalités suivantes : 1. Une fraction est octroyée par année de carrière professionnelle dans le secteur de la construction, dont le montant est déterminé en fonction de la durée de la carrière professionnelle et l'âge auquel les prestations ont été fournies.Par année de carrière professionnelle, on entend une année pour laquelle une carte de légitimation « ayant-droit » est établié par le « Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction » (F.S.E.).

Les montants des fractions pour les années de carrière professionnelle si situant avant l'âge de 45 ans sont : - pour la 1re à la 5e année de carrière professionnelle : 500 BEF par année de carrière; - pour la 6e à la 10e année de carrière professionnelle: 600 BEF par année de carrière; - pour la 11e à la 15e année de carrière professionnelle : 800 BEF par année de carrière; - pour la 16e à la 20e année de carrière professionnelle : 1 000 BEF par année de carrière; - à partir de la 21e année de la carrière professionnelle : 1 200 BEF par année de carrière.

Les montants des fractions pour les années de carrière professionnelle se situant à partir de l'âge de 45 ans sont : - pour la 1re à la 5e année de carrière professionnelle : 1 500 BEF par année de carrière; - pour la 6e à la 10e année de carrière professionnelle : 1 800 BEF par année de carrière; - pour la 11e à la 15e année de la carrière professionnelle : 2 100 BEF par année de carrière; - à partir de la 16e année de carrière professionnelle : 2 500 BEF par année de carrière. 2. Le montant total des fractions ne peut pas être plus élevé que le montant maximum de la rente annuelle de pension tel que fixé à l'article 2. CHAPITRE V. - Durée de validité

Art. 13.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1999 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée de l'accord unanime des parties, moyennant le respect d'un délai de préavis de trois ans.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 septembre 2000.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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