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Arrêté Royal du 20 septembre 2002
publié le 25 octobre 2002

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 décembre 2000, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux, relative à la modification et la coordination des statuts du "Fonds social pour la promotion de l'emploi dans les entreprises de travail adapté"

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2002013099
pub.
25/10/2002
prom.
20/09/2002
ELI
eli/arrete/2002/09/20/2002013099/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

20 SEPTEMBRE 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 décembre 2000, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux, relative à la modification et la coordination des statuts du "Fonds social pour la promotion de l'emploi dans les entreprises de travail adapté" (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du18 décembre 2000, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux, relative à la modification et la coordination des statuts du "Fonds social pour la promotion de l'emploi dans les entreprises de travail adapté".

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 septembre 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux Convention collective de travail du 18 décembre 2000 Modification et coordination des statuts du "Fonds Social pour la promotion de l'emploi dans les entreprises de travail adapté" (Convention enregistrée le 9 août 2001 sous le numéro 58407/CO/327) La présente convention collective de travail adapte et coordonne la convention collective de travail du 9 septembre 1997 instituant le "Fonds social pour la promotion de l'emploi dans les entreprises de travail adapté"; déposée au greffe de l'administration des relations collectives de travail le 11 septembre 1997 et enregistrée le 19 novembre 1997 sous le numéro 46105/CO/327, telle que modifiée par la convention collective de travail du 19 septembre 2000.

A. Institution

Article 1er.Par la présente convention collective de travail et en application de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux institue un fonds de sécurité d'existence, dénommé "Fonds social pour la promotion de l'emploi dans les entreprises de travail adapté", dont les statuts sont fixés ci-après.

Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises de travail adapté ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux, reconnues et subsidiées par l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées ou par la "Dienststelle der Deutschsprachiger Gemeinschaft für Personen mit Behinderung", et qui ont adhéré comme groupement à la convention collective de travail du 27 février 1997 modifiée par la convention collective de travail du 18 décembre 2000, relative aux mesures visant à promouvoir l'emploi dans les entreprises de travail adapté.

Par "travailleur" on entend : les travailleurs masculins et féminins, ouvriers et employés tant valides que moins valides.

Par "commission paritaire", on entend la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux.

Art. 3.La présente convention collective produit ses effets le 1er juillet 2000 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties avant le 30 juin de chaque année, avec effet au premier janvier de l'année suivante. La dénonciation doit être notifiée par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux.

B. Statuts CHAPITRE Ier. - Dénomination et siège social

Art. 4.A partir du 1er avril 1997, il est institué un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social pour la promotion de l'emploi dans les entreprises de travail adapté", dont le siège est établi rue de la Rivelaine 21, à 6061 Montignies-sur-Sambre. Ce siège peut être transféré ailleurs par décision unanime du comité de gestion prévu à l'article 11. CHAPITRE II. - Objet

Art. 5.Le fonds régi par la présente convention a pour seul objet la gestion du produit mutualisé de la réduction des cotisations visée à l'article 2 de l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand et ses modifications.

Le fonctionnement du fonds est soumis à la condition qu'une distinction nette soit faite entre les montants provenant du Maribel Social I, II, III en vue de financement du revenu minimum mensuel moyen garanti pour les travailleurs, et le Maribel Social IV qui vise à créer des emplois supplémentaires dans le secteur des entreprises de travail adapté.

Dans le cadre de la convention collective de travail du 18 décembre 2000, portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans les entreprises de travail adapté, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux, le fonds a également pour mission de recevoir, gérer et affecter aux objectifs en vue desquels elles sont destinées, les réductions de cotisations perçues par l'Office national de Sécurité sociale en application de l'article 2 de l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures en vue de promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand, aux fonds sectoriels du secteur non marchand. CHAPITRE III. - Financement

Art. 6.Les moyens financiers du fonds se composent : - des moyens mis à la disposition par l'Office national de Sécurité sociale en application de l'arrêté royal mentionné à l'article 5; - des sources financières telles que définies à l'article 8 de la convention collective de travail du 27 mars 1995 instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts, déposée au greffe de l'administration des relations collectives de travail et enregistrée sous le numéro 37987/CO/327 le 30 mai 1995; - du produit éventuel d'intérêts résultant de ces ressources capitalisés.

Art. 7.Les cotisations sont perçues et recouvrées par l'Office national de Sécurité sociale en application de l'article 7 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence.

Art. 8.Les frais d'administration du fonds sont fixés annuellement par le comité de gestion paritaire prévu à l'article 11.

Ces frais sont couverts en premier lieu : - par les interventions visées à l'article 6; - par les intérêts des capitaux provenant du versement des cotisations et, éventuellement, à titre supplémentaire, par une retenue sur les ressources prévues, dont le montant est fixé par le comité de gestion précité; - des moyens financiers qui lui seraient attribués par ou en vertu de l'article 8 de l'arrêté ministériel du 20 mai 1998. CHAPITRE IV. - Bénéficiaires, octroi et liquidation des avantages

Art. 9.Les travailleurs des institutions visées à l'article 2 ont droit aux avantages sociaux dont le montant, la nature et les conditions d'octroi sont fixés par une convention collective de travail, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux.

Art. 10.La liquidation des avantages ne peut en aucun cas être subordonnée au versement des cotisations dues par l'employeur. CHAPITRE V. - Gestion

Art. 11.Le fonds est géré par un comité de gestion paritaire qui se compose de 12 membres dont 8 effectifs-gestionnaires et 4 suppléants-gestionnaires.

Ces membres sont désignés par et parmi les membres wallons et germanophones de la commission paritaire concernée, pour la moitié sur la présentation des organisations des travailleurs.

Les membres du comité de gestion sont désignés pour la même période que celle de leur mandat de membre de Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux.

Le mandat de membre du comité de gestion prend fin en cas de démission ou de décès ou lorsque le mandat de celui-ci comme membre de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux prend fin ou en raison de sa démission par l'organisation qui l'a présenté. Le nouveau achève, le cas échéant, le mandat de son prédécesseur.

Les mandats des membres du comité de gestion sont renouvelables.

Art. 12.Les gestionnaires du fonds ne contractent aucune obligation personnelle en ce qui concerne les engagements pris par le fonds. Leur responsabilité se limite à l'exécution du mandat de gestion qu'ils ont reçu.

Art. 13.Le comité de gestion choisit un président et un vice-président parmi ses membres, issus respectivement et alternativement de la délégation des travailleurs et de la délégation des employeurs.

Il désigne également la (les) personne(s) chargée(s) du secrétariat.

Art. 14.Le comité de gestion dispose des pouvoirs les plus étendus pour la gestion et l'administration du fonds, dans les limites fixées par la loi ou par les présents statuts.

Sauf décision contraire du comité de gestion, celui-ci intervient en tous ses actes et agit en droit par l'intermédiaire du président et du vice-président agissant conjointement, chacun étant remplacé, le cas échéant, par un gestionnaire délégué, désigné à cet effet par le comité de gestion.

Le comité de gestion a notamment pour mission : 1. de procéder à l'embauche et au licenciement éventuels du personnel du fonds;2. d'exercer un contrôle et de prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution des présents statuts;3. de maintenir les frais d'administration, de même que la qualité des recettes annuelles couvrant ces frais;4. de transmettre chaque année, en juin un rapport écrit sur l'exécution de sa mission à la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux.

Art. 15.Le comité de gestion se réunit au moins une fois par semestre au siège du fonds, soit sur convocation du président agissant d'office, soit à la demande de la moitié au moins des membres du comité de gestion, soit à la demande d'une des organisations représentées.

Les convocations doivent mentionner l'ordre du jour. Les procès-verbaux sont rédigés par le secrétaire désigné par le comité de gestion et signés par celui qui a présidé la réunion. Les extraits de ces procès-verbaux sont signés par le président et le vice-président.

Le comité de gestion peut inviter des experts et/ou techniciens.

Art. 16.Le comité de gestion ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins, tant des membres de la délégation des travailleurs que des membres de la délégation des employeurs est présente. CHAPITRE VI. - Contrôle, bilan, comptes

Art. 17.Chaque année, à partir de 1998 le "bilan et comptes" de l'exercice écoulé est clôturé au 31 décembre.

Art. 18.Conformément à l'article 12 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux désigne un réviseur ou expert-comptable en vue du contrôle de la gestion du fonds.

Celui-ci doit, au moins une fois par an, faire rapport à la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux.

De plus, il informe régulièrement le comité de gestion du fonds des résultats de ses investigations et fait les recommandations qu'il juge utiles. CHAPITRE VII. - Dissolution et liquidation Le fonds est institué pour une période indéterminée. Il est dissous par la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux, à la suite d'un préavis éventuel, comme prévu à l'article 3. La commission paritaire décide de la destination des biens et des valeurs du fonds, après le paiement du passif. Cette destination doit être en concordance avec l'objectif en vue duquel le fonds a été institué.

La commission paritaire susmentionnée désigne les liquidateurs parmi les membres du comité de gestion.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 septembre 2002.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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