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Arrêté Royal du 20 septembre 2002
publié le 06 décembre 2002

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 mai 2001, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à la modification des statuts du Fonds social pour les ouvriers des entreprises de services publics et spéciaux d'autobus et de services d'autocars

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2002013150
pub.
06/12/2002
prom.
20/09/2002
ELI
eli/arrete/2002/09/20/2002013150/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

20 SEPTEMBRE 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 mai 2001, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à la modification des statuts du Fonds social pour les ouvriers des entreprises de services publics et spéciaux d'autobus et de services d'autocars (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 mai 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à la modification des statuts du Fonds social pour les ouvriers des entreprises de services publics et spéciaux d'autobus et de services d'autocars.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 septembre 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport Convention collective de travail du 21 mai 2001 Modification des statuts du Fonds social pour les ouvriers des entreprises de services publics et spéciaux d'autobus et de services d'autocars (Convention enregistrée le 16 juillet 2001 sous le numéro 57921/CO/140.01.02.03) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. Cette convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire du transport et appartenant au sous-secteur du transport en commun de personnes par voie terrestre ainsi qu'à leurs ouvriers. § 2. On entend par sous-secteur du transport en commun de personnes par voie terrestre les employeurs ressortissant à la Commission paritaire du transport et dont l'activité consiste à : - services occasionnels, services de navette et services réguliers internationaux; - services réguliers; - services réguliers spécialisés; - services de navette vers les aéroports, ports, etc. au moyen de véhicules de moins de 9 places; - location de véhicules avec chauffeur de plus de 9 places; - transport de personnes effectué par une personne qui n'est pas détenteur d'une autorisation d'exploitation d'une entreprise de taxis et qui n'est pas un service de location de véhicule avec chauffeur selon la réglementation d'application dans la région du siège de l'entreprise. § 3. On entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. Pour l'application de cette convention sont assimilés aux ouvriers les personnes liées par un contrat de travail en vertu de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au contrat de travail, qui effectuent principalement un travail manuel, quelque soit la qualification juridique donnée par les parties à leur contrat de travail. § 4. On entend par "Fonds social" le Fonds social pour les ouvriers des entreprises de services publics et spéciaux d'autobus et de services d'autocars créé par convention collective de travail du 24 mai 1971 portant création d'un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social pour les ouvriers des entreprises de services publics et spéciaux d'autobus et de services d'autocars" et portant détermination de ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 28 juillet 1971 (Moniteur belge du 23 octobre 1971). CHAPITRE II. - Modification article 17 des statuts du Fonds social pour les ouvriers des entreprises de services publics et spéciaux d'autobus et de services d'autocars

Art. 2.Article 17, alinéa 2, des statuts fixés par convention collective de travail du 24 mai 1971, conclue au sein de la Commission paritaire du transport portant création d'un fonds de sécurité d'existence, dénommé "Fonds social pour les ouvriers des entreprises de services publics et spéciaux d'autobus et de services d'autocars" et portant détermination de ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 28 juillet 1971, modifiée par convention collective de travail du 8 mai 1985, rendue obligatoire par arrêté royal du 2 août 1985, par convention collective de travail du 14 mai 1987, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 octobre 1987 et par convention collective de travail du 23 octobre 1990 (n° 25789/CO/140.01.02.03), rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1991 est modifié comme suit : « Un montant égal à 0,5 p.c. au sein de cette cotisation est réservé au financement des initiatives en faveur de groupes à risque. »

Art. 3.Un alinéa 3 est ajouté à l'article 17 comme suit : « Pour la période 2001-2002 la cotisation de 4,5 p.c. est majorée de 0,2 p.c. de la masse salariale brute des ouvriers en faveur de la formation permanente. » CHAPITRE III. - Modalités de perception

Art. 4.En vue de la régularisation de la perception des cotisations sociales par l'Office national de Sécurité sociale pour les deux premiers trimestres de 2001, les employeurs sont tenus à payer les cotisations suivantes aux salaires déclarés à l'Office national de Sécurité sociale à 108 p.c. : - 3e trimestre 2001 : 4,9 p.c.; - 4e trimestre 2001 : 4,9 p.c.; - 1er trimestre 2002 : 4,7 p.c.; - 2e trimestre 2002 : 4,7 p.c. - 3e trimestre 2002 : 4,7 p.c.; - 4e trimestre 2002 : 4,7 p.c. CHAPITRE IV. - Disposition abrogatoire

Art. 5.La convention collective de travail du 21 mars 2001 contenant modification des statuts du Fonds social pour les ouvriers des entreprises de services publics et spéciaux d'autobus et de services d'autocars est abrogée. CHAPITRE V. - Durée de validité

Art. 6.Cette convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2001 et cesse d'avoir ses effets au 31 décembre 2002.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 septembre 2002.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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