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Arrêté Royal du 20 septembre 2002
publié le 10 octobre 2002

Arrêté royal relatif à l'organisation matérielle des élections dans les ambassades et postes consulaires de carrière belges

source
ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale et ministere de l'interieur
numac
2002015141
pub.
10/10/2002
prom.
20/09/2002
ELI
eli/arrete/2002/09/20/2002015141/moniteur
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20 SEPTEMBRE 2002. - Arrêté royal relatif à l'organisation matérielle des élections dans les ambassades et postes consulaires de carrière belges


RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à votre Majesté vise à régler quelques points pratiques relatifs à l'organisation des opérations électorales à l'étranger.

Etant donné que les prochaines élections législatives fédérales auront lieu en juin 2003 au plus tard, c'est-à-dire dans moins d'un an, qu'il est absolument nécessaire de prendre en temps utile les dispositions pratiques pour que ce scrutin puisse se dérouler sans problèmes, et que nos ambassades et consulats généraux doivent pouvoir prendre immédiatement les mesures requises à cet effet, l'extrême urgence est invoquée pour le présent arrêté.

Les ambassades et consultats généraux doivent en effet faire dès à présent le nécessaire pour pouvoir disposer d'urnes et aménager ou louer les locaux où les élections auront lieu.

L'arrêté royal du 9 août 1894 relatif au matériel électoral précise les spécifications de fabrication des urnes et un arrêté ministériel du 10 août 1894 définit comment les isoloirs doivent être aménagés.

Pour des raisons pratiques et budgétaires, il ne semble pas indiqué d'appliquer, telles quelles, dans nos postes, les dispositions en vigueur en Belgique.

La fabrication des urnes et des isoloirs prévus par les arrêtés susmentionnés n'imposerait pas seulement un effort budgétaire très important mais selon toute vraisemblance, cela pourrait s'avérer difficile à réaliser dans certains pays, et il se pourrait que les produits fabriqués dans ces conditions résisteraient mal aux conditions climatologiques locales.

Il ressort d'une enquête que les ambassades et consulats généraux belges peuvent disposer, dans la plupart des cas gratuitement, d'urnes utilisées, soit par les autorités locales, soit dans des ambassades de nations amies. Ces urnes, qui présentent en outre les mêmes garanties en ce qui concerne la régularité du déroulement du scrutin, présentent des différences d'ordre technique par rapport aux urnes belges (dimensions différentes, autre matériau, ...). Par ailleurs, les urnes sont différentes d'un pays à l'autre.

C'est pourquoi, une certaine souplesse a été retenue dans la formulation des articles 1er à 3 du projet d'arrêté, formulation qui offre toutefois des garanties suffisantes quant à la régularité des opérations électorales.

L'article 4 précise qu'à la clôture du scrutin, les bulletins de vote seront placés dans une enveloppe scellée en vue de leur envoi vers la Belgique.

Le transport des bulletins dans les urnes elles-mêmes est en effet trop compliqué (les bulletins de vote ne peuvent pas être transportés comme bagage à main, ce qui augmente les risques de voir les urnes se perdre) et parfois impossible (en effet, si elles sont la propriété d'un tiers, celui-ci peut s'occuper à ce qu'elles quittent le pays).

Le nombre d'électeurs varie d'un poste à l'autre en fonction du nombre fluctuant de compatriotes résidant dans la circonscription des postes.

Le recours uniforme à la formule de l'isoloir est dès lors impossible.

L'article 5 du projet prévoit une formule souple qui répond aux soucis d'ordre pratique et garantit le secret du scrutin.

J'ai l'honneur d'être, Sire, De Votre Majesté, les très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre des Affaires étrangères, L. MICHEL Le Ministre de l'Intérieur, H. DUQUESNE

20 SEPTEMBRE 2002. - Arrêté royal relatif à l'organisation matérielle des élections dans les ambassades et postes consulaires de carrière belges ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les articles 130 et 138 du Code électoral;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 4 juillet 1989 et 20 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il est urgent de prendre les mesures nécessaires pour l'organisation pratique des bureaux de vote dans l'enceinte des ambassades et postes consulaires de carrière de belges à l'étranger;

Considérant que le prochain renouvellement général des Chambres législatives doit avoir lieu, au plus tard, en juillet 2003;

Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères et de Notre Ministre de l'Intérieur, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Les urnes utilisées dans les bureaux de vote installés dans les postes diplomatiques et consulaires de carrière belges à l'étranger, devront être confectionnées dans un matériau durable.

Elles devront être suffisament grandes pour pouvoir contenir les bulletins de vote des électeurs convoqués au bureau de vote.

Art. 2.En cas d'élections simultanées des deux Chambres législatives, il sera fait usage de deux urnes. Sur la face extérieure de chaque urne, il devra être clairement indiqué qu'elle est destinée à recevoir les bulletins de vote de la Chambre des Représentants ou du Sénat respectivement.

Art. 3.Pendant les opérations électorales, les urnes devront être fermées; la clé devra être conservée par le président du bureau électoral.

Art. 4.Après la fermeture du bureau de vote, les bulletins de votes seront placés, en vue de leur envoi vers la Belgique, dans une enveloppe solide qui sera scellée par le président du bureau de vote.

Sur l'enveloppe, il sera indiqué qu'elle contient les bulletins destinés à la Chambre des Représentants ou au Sénat.

Art. 5.Le président du bureau de vote prendra toutes les mesures nécessaires pour que l'électeur puisse exprimer son vote en toute discrétion et que le secret du scrutin reste garanti.

En fonction des situations locales et compte tenu du nombre d'électeurs, il pourra, à cet effet aménager des locaux spécifiques où l'électeur exprimera son vote de manière individuelle ou faire usage d'isoloirs.

Art. 6.Notre Ministre des Affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 septembre 2002.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, L. MICHEL Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE

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