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Arrêté Royal du 20 septembre 2003
publié le 10 octobre 2003

Arrêté royal déterminant le périmètre du « Albertparkstadion » en matière de sécurité lors des matches de football

source
service public federal interieur
numac
2003000755
pub.
10/10/2003
prom.
20/09/2003
ELI
eli/arrete/2003/09/20/2003000755/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

20 SEPTEMBRE 2003. - Arrêté royal déterminant le périmètre du « Albertparkstadion » en matière de sécurité lors des matches de football


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999000028 source ministere de l'interieur Loi relative à la sécurité lors des matches de football fermer relative à la sécurité lors des matches de football, notamment l'article 2, 9°, inséré par la loi du 10 mars 2003;

Sur la proposition de notre Ministre de l'Intérieur, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par « périmètre », le périmètre tel que visé à l'article 2, 9°, de la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999000028 source ministere de l'interieur Loi relative à la sécurité lors des matches de football fermer relative à la sécurité lors des matches de football, inséré par la loi du 10 mars 2003.

Art. 2.Pour le « Albertparkstadion », sis à la L. Van Tyghemlaan 62, à 8400 Ostende, le périmètre est délimité par : la frontière communale Ostende-Middelkerke à partir du littoral à hauteur de la Kalkaertstraat, jusqu'à la jonction avec la Nieuwpoortsesteenweg, la Nieuwpoortsesteenweg (y compris la Schoolstraat) jusqu'à la jonction avec la clôture de l'aéroport d'Ostende (à l'exclusion de la partie comprenant le bâtiment principal et le parking de l'aéroport), la clôture en longeant jusqu'à la jonction avec la Duinkerkseweg, la Duinkerkseweg (direction Torhoutsesteenweg) pour passer, à partir du croisement avec la Torhoutsesteenweg, à la Rosmolenstraat et ensuite à la Pensjagersstraat jusqu'à la jonction avec le bout de chemin situé entre la Pensjagersstraat et la Steensedijk, le bout de chemin situé entre la Pensjagersstraat et la Steensedijk en poursuivant jusqu'à la jonction avec le rond-point à la Steensedijk, la Steensedijk (direction Oudstrijdersplein) jusqu'à l'Oudstrijdersplein en suivant à partir de là toute la Zilverlaan jusqu'au croisement avec la Gistelsesteenweg, la Gistelsesteenweg (direction Elisabethlaan) jusqu'au croisement avec l'Elisabethlaan, l'Elisabethlaan (direction Ringlaan) pour passer à la President Kennedyplein et ensuite à la Ringlaan jusqu'à l'Adolf Van Glabekeplein, la Tweebruggenstraat à partir de l'Adolf Van Glabekeplein jusqu'au croisement avec la Slijkensesteenweg, la Slijkensesteenweg jusqu'au côté ouest de l'avant-port et le Havengeul jusqu'à la Westerstaketsel, la laisse de basse mer à partir de la Westerstaketsel direction Middelkerke en poursuivant jusqu'au point de jonction avec la frontière communale Ostende-Middelkerke à hauteur de la Kalkaertstraat.

Tous les croisements du périmètre susmentionné, avec les autres voies publiques et privées, sont compris dans ce périmètre.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Art. 4.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Santorini, le 20 septembre 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL

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