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Arrêté Royal du 20 septembre 2003
publié le 09 octobre 2003

Arrêté royal fixant, pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la construction , les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2003012730
pub.
09/10/2003
prom.
20/09/2003
ELI
eli/arrete/2003/09/20/2003012730/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

20 SEPTEMBRE 2003. - Arrêté royal fixant, pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la construction (CP 124), les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, notamment l'article 51, § 1er, modifié par les lois du 26 juin 1992, 26 mars 1999 et 30 décembre 2001 et par l'arrêté royal n° 254 du 31 décembre 1983;

Vu l'avis de la Commission paritaire de la construction;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que la situation économique actuelle impose que soient prises sans retard les mesures nécessaires afin d'adapter le régime qui fixe les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques permet la suspension de l'exécution d'un contrat de travail d'ouvrier en ce qui concerne les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la construction;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la construction.

Art. 2.En cas de manque de travail résultant de causes économiques, l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être totalement suspendue ou un régime de travail à temps réduit peut être instauré, moyennant une notification qui s'effectue, soit par l'affichage d'un avis s'il s'agit d'une mise en chômage collective de tous les ouvriers de l'entreprise ou d'un chantier, soit par la remise à l'ouvrier d'un écrit si la mise en chômage n'affecte qu'une partie des ouvriers de l'entreprise ou d'un chantier déterminé.

L'écrit est adressé par la poste à l'ouvrier qui par suite d'une absence justifiée n'a pu prendre connaissance de l'avis ou recevoir l'écrit de la main à la main.

En cas de suspension totale de l' exécution du contrat de travail la notification doit s'effectuer au plus tard quatre jours ouvrables au préalable pour que la suspension totale puisse prendre cours le cinquième jour.

En cas d'instauration d'un régime de travail à temps réduit la notification doit s'effectuer au moins septs jours à l'avance, le jour d'affichage non compris.

Art. 3.La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de travail d'ouvrier pour manque de travail résultant de causes économiques est de quatre semaines au maximum.

Lorsque la suspension totale de l'exécution du contrat de travail a atteint la durée maximale de quatre semaines, l'employeur doit rétablir le régime de travail à temps plein pendant une semaine complète de travail, avant qu'une nouvelle période de suspension totale ne puisse prendre cours.

Art. 4.Un régime de travail à temps réduit peut être instauré pour une durée de trois mois au maximum, s'il comporte moins de trois jours de travail par semaine ou moins d'une semaine de travail sur deux semaines.

Lorsque le régime de travail à temps réduit a atteint la durée maximum de trois mois, l'employeur doit rétablir le régime de travail à temps plein pendant une semaine complète de travail, avant qu'un nouveau régime de travail à temps réduit ne puisse prendre cours.

Lorsque le régime de travail à temps réduit comporte moins d' une semaine de travail sur deux, la semaine où il est travaillé doit comporter au moins deux jours de travail. A défaut, la durée du régime de travail à temps réduit est de quatre semaines au maximum.

Lorsque le régime de travail à temps réduit comporte au moins trois jours de travail par semaine ou une semaine de travail sur deux semaines, il n' y a pas de durée maximum. Dans ce cas, l'employeur détermine librement la durée du régime de travail à temps réduit au moment où il fait la notification préalable.

Art. 5.La notification visée à l'article 2 doit mentionner la date à laquelle la suspension totale de l'exécution du contrat ou le régime de travail à temps réduit prendra cours, la date à laquelle cette suspension ou le régime de travail à temps réduit prendra fin, ainsi que les dates auxquelles les ouvriers seront en chômage.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2003.

Art. 7.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Santorini, le 20 septembre 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 22 août 1978. Loi du 26 juin 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/1992 pub. 31/03/2011 numac 2011000187 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer, Moniteur belge du 30 juin 1992.

Loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer, Moniteur belge du 1er avril 1999.

Loi du 30 décembre 2001, Moniteur belge du 31 décembre 2001.

Arrêté royal n° 254 du 31 décembre 1983, Moniteur belge du 21 janvier 1984.

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