Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 20 septembre 2003
publié le 17 octobre 2003

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 septembre 2002, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la prépension

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2003200832
pub.
17/10/2003
prom.
20/09/2003
ELI
eli/arrete/2003/09/20/2003200832/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

20 SEPTEMBRE 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 septembre 2002, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la prépension (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle, notamment l'article 2;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 5 septembre 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la prépension.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Santorini, le 20 septembre 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 7 décembre 1992, Moniteur belge du 11 décembre 1992.

Annexe Commission paritaire de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 5 septembre 2002 Prépension (Convention enregistrée le 3 janvier 2003 sous le numéro 64947/CO/118)

Article 1er.Champ d'application § 1er. La présente convention collective de travail est d'application aux employeurs et aux ouvriers de l'industrie alimentaire, à l'exclusion des secteurs suivants : - les boulangeries, les pâtisseries qui fabriquent des produits "frais" de consommation immédiate à très court délai de conservation et les salons de consommation annexés à une pâtisserie; - les sucreries, les raffineries, les entreprises de sucre inverti, d'acide citrique, les candiseries, les levureries, les distilleries; - les entreprises de conserves de légumes, légumes déshydratés, choucroute, légumes en saumure, préparation de légumes secs, légumes surgelés et congelés, le nettoyage et la préparation de légumes frais qui portent le numéro indice Office national de sécurité sociale 51/...

Appartiennent au secteur de l'industrie des conserves de légumes, les entreprises qui travaillent principalement un assortiment de légumes et/ou produits végétaux de première ou seconde transformation en vue de la conservation de longue durée par appertisation en boîte ou verre, par pasteurisation et/ou surgélation. § 2. Par "ouvriers", sont visés : les ouvriers masculins et féminins.

Art. 2.Licenciement § 1er. L'indemnité complémentaire, instaurée dans le cadre de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement est octroyée aux ouvriers qui sont licenciés pour une raison autre que la faute grave et qui satisfont aux conditions citées ci-après. § 2. Sans préjudice des dispositions de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail (Moniteur belge du 22 août 1978), le licenciement donnant lieu au statut de prépensionné peut être la conséquence d'une initiative de l'employeur et/ou de l'ouvrier. Ce régime n'est pas valable pour les entreprises occupant moins de dix travailleurs où l'initiative émane exclusivement de l'employeur.

En ce qui concerne le licenciement dans le cadre de l'article 3, § 2, de la présente convention collective de travail, les parties tiendront compte des circonstances liées à l'organisation du travail. § 3. Le licenciement ayant en vue la prépension à partir de 58 ans tel que mentionné à l'article 3, § 1er, doit se situer entre le 1er juillet 2001 et le 30 juin 2003.

Le licenciement ayant en vue la prépension à partir de 56 ans tel que mentionné à l'article 3, § 2, doit se situer entre le 1er juillet 2001 et le 31 décembre 2002. § 4. L'ouvrier concerné doit fournir la preuve de son droit aux allocations de chômage.

Art. 3.Conditions d'âge et d'ancienneté § 1er. La condition d'âge de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 précitée est abaissée à 58 ans pour autant que la personne concernée remplisse la condition de 25 ans de service en tant que salarié. § 2. La condition d'âge de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 précitée est abaissée à 56 ans pour autant que la personne concernée remplisse la condition de 33 ans de service en tant que salarié dont : - au moins 20 ans dans un régime de travail tel que prévu à l'article 1er de la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990, conclue au sein du Conseil national du travail relative aux mesures d'encadrement du travail en équipes comportant des prestations de nuit ainsi que d'autres formes de travail comportant des prestations de nuit; - et au moins 10 ans chez le dernier employeur ou dans le secteur de l'industrie alimentaire. § 3. La condition d'âge mentionnée de 58 ans doit être remplie dans la période entre le 1er juillet 2001 et le 30 juin 2003 et de plus au moment de la fin du contrat de travail.

La condition d'âge de 56 ans mentionnée doit être remplie dans la période entre le 1er juillet 2001 et le 31 décembre 2002 et de plus au moment de la fin du contrat de travail.

Art. 4.Indemnité complémentaire et cotisations patronales spéciales § 1er. En principe le paiement de l'indemnité complémentaire telle que prévue dans la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 précitée et des cotisations patronales mensuelles est dû par l'employeur. § 2. L'obligation de paiement des employeurs de l'indemnité complémentaire est transférée au "Fonds social et de garantie de l'industrie alimentaire" aux conditions suivantes : a) en ce qui concerne la prépension à partir de 60 ans, la personne concernée devra prouver 10 ans de passé professionnel comme salarié dans le secteur pendant les 15 années précédant la fin du contrat de travail ou 20 ans de passé professionnel comme salarié.b) en ce qui concerne la prépension à partir de 58 ans comme prévue à l'article 3, § 1er : la personne concernée devra avoir été occupée comme ouvrier pendant minimum cinq ans précédant immédiatement la date de la prépension dans une entreprise affiliée depuis au moins cinq ans au "Fonds social et de garantie de l'industrie alimentaire".c) en ce qui concerne la prépension à partir de 56 ans comme prévue dans l'article 3, § 2 : la personne concernée devra avoir été occupée comme ouvrier pendant minimum cinq ans précédant immédiatement la date de la prépension dans une entreprise affiliée depuis au moins cinq ans au "Fonds social et de garantie de l'industrie alimentaire" et avoir été occupée pendant cinq ans supplémentaires comme ouvrier dans une entreprise de l'industrie alimentaire. § 3. Dans le cas où l'ouvrier concerné ne remplit pas les conditions stipulées dans le paragraphe ci-dessus, le "Fonds social et de garantie de l'industrie alimentaire" examinera, au cas par cas, s'il y a lieu de prendre en charge l'indemnité complémentaire. § 4. L'obligation du "Fonds social et de garantie de l'industrie alimentaire" de payer l'indemnité complémentaire comme prévue au § 2, ne vaut qu'en cas de licenciement ayant en vue la prépension dans le cadre de la présente convention collective de travail, c'est-à-dire, à partir de 58 ans (article 3, § 1er) ou à partir de 56 ans (article 3, § 2). § 5. En cas de fermeture ou de faillite de l'entreprise, l'indemnité complémentaire dont il est question dans la présente convention collective de travail est garantie par le "Fonds social et de garantie de l'industrie alimentaire". Le "Fonds social et de garantie de l'industrie alimentaire" récupère les montants auprès du "Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises". § 6. Lorsque le "Fonds social et de garantie de l'industrie alimentaire" prend en charge le paiement de l'indemnité complémentaire en exécution du présent article, elle se charge également du paiement des cotisations patronales mensuelles spéciales par prépensionné. Le "Fonds social et de garantie de l'industrie alimentaire" récupérera toutefois ces cotisations mensuelles spéciales auprès de l'employeur concerné ou, le cas échéant, auprès du "Fonds d'indemnisation des ouvriers licenciés en cas de fermeture d'entreprises" selon les modalités déterminées par son conseil d'administration.

Art. 5.Mode de calcul § 1er. La déduction des cotisations sociales personnelles pour le calcul de l'indemnité complémentaire de prépension est calculée sur 100 p.c. du salaire brut. Ce mode de calcul ne vaut que pour les prépensions dans le cadre du régime de prépension sectoriel. § 2. Les employeurs et les ouvriers s'engagent à utiliser les formulaires établis par le "Fonds social et de garantie de l'industrie alimentaire" pour l'application de la présente convention collective de travail.

Art. 6.Obligations de l'employeur § 1er. Conformément aux dispositions légales, le remplacement du prépensionné est obligatoire. § 2. Le remplacement du prépensionné licencié dans le cadre de l'article 3, § 2 sera en principe effectué par un ouvrier. La dérogation à cette disposition est communiquée au conseil d'entreprise. § 3. L'employeur rembourse les cotisations patronales mensuelles spéciales au "Fonds social et de garantie de l'industrie alimentaire" conformément à l'article 4, § 6. § 4. Les sanctions éventuelles, quelle que soit leur forme, qui découlent des obligations légales en matière de prépension, restent entièrement à charge des entreprises individuelles.

Art. 7.Durée de validité La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er octobre 2002 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2003, à l'exception de l'article 3, § 2, qui cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2002.

La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail relative à la prépension qui a été conclue le 5 avril 2001 au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire (enregistrée sous le numéro 57084/CO/118).

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 septembre 2003.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

^