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Arrêté Royal du 20 septembre 2003
publié le 14 novembre 2003

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 juin 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique, modifiant le chapitre VI, concernant l'octroi d'une indemnité complémentaire de chômage, du protocole national du 26 mars 1975

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2003200833
pub.
14/11/2003
prom.
20/09/2003
ELI
eli/arrete/2003/09/20/2003200833/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

20 SEPTEMBRE 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 juin 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique, modifiant le chapitre VI, concernant l'octroi d'une indemnité complémentaire de chômage, du protocole national du 26 mars 1975 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 2 juin 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique, modifiant le chapitre VI, concernant l'octroi d'une indemnité complémentaire de chômage, du protocole national du 26 mars 1975.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Santorini, 20 septembre 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie sidérurgique Convention collective de travail du 2 juin 1999 Modification du chapitre VI, concernant l'octroi d'une indemnité complémentaire de chômage, du protocole national du 26 mars 1975 (Convention enregistrée le 9 juillet 1999 sous le numéro 51319/CO/104) La présente convention collective de travail est conclue en exécution de l'accord sectoriel du 22 avril 1999, enregistré le 6 mai 1999 sous le numéro 50670/CO/104. CHAPITRE Ier. - Champ d'application La présente convention collective de travail est d'application dans les entreprises relevant de la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique et pour leurs travailleurs sous contrat de travail d'ouvrier.

Par « travailleurs » on entend : les ouvriers et ouvrières.

CHAPITRE II. - Objet - Dispositions modificatives du chapitre VI du protocole national du 26 mars 1975 relatif aux problèmes liés à la sécurité d'emploi et de revenu 2.1. A l'article 23, la disposition suivante est abrogée : « Elle abroge les conventions locales ou régionales existant à ce sujet, sous réserve de ce qui est prévu à l'article 28 ». 2.2. L'article 24 est remplacé par la disposition suivante : « Toute demande de dérogation aux dispositions de la présente convention devra être adressée par écrit au président de la commission paritaire et faire l'objet d'une approbation de la commission paritaire ». 2.3. A l'article 25, la mention « article 28quater de la législation sur le contrat de travail » est remplacée par la mention suivante : « article 51 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail ». 2.4. L'article 27, § 1er est remplacé par la disposition suivante : « A dater du 22 avril 1999, il est garanti au chômeur partiel, suivant les modalités précisées ci-après, 78 p.c. de sa rémunération normale brute, plafonnée au montant de l'allocation de chômage journalière ». 2.5. L'article 27, § 2 est remplacé par la disposition suivante : « Ce relèvement du pourcentage ne conduit pas à une augmentation proportionnelle des niveaux plus favorables pratiqués par les entreprises ». 2.6. A l'article 28, la mention « montant en vigueur au 1er janvier 1975 » est remplacée par la mention suivante : « montant en vigueur au 22 avril 1999 ». 2.7. Les articles 30 et 31 sont abrogés. 2.8. L'article 32 devient l'article 30. CHAPITRE III. - Entrée en vigueur La présente convention collective de travail entre en vigueur le 22 avril 199 9. Elle est conclue pour une durée indéterminée. Elle pourra être dénoncée moyennant un préavis de 3 mois. CHAPITRE IV. - Annexe A la présente convention collective de travail est joint en annexe le texte coordonné du chapitre VI du protocole national du 26 mars 1975 précité, enregistré sous le numéro 3462/CO/10 4.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 septembre 2003.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE Commission paritaire de l'industrie sidérurgique Annexe à la convention collective de travail du 2 juin 1999 - Texte coordonné du chapitre VI, du protocole national du 26 mars 1975 relatif aux problèmes liés à la sécurité d'emploi et de revenu CHAPITRE VI - Convention collective de travail concernant l'octroi d'une indemnité complémentaire de chômage, modifiée par la convention collective de travail du 2 juin 1999

Art. 23.La présente convention organise un régime d'indemnité complémentaire à l'allocation de chômage légale en cas de chômage partiel.

Art. 24.Toute demande de dérogation aux dispositions de la présente convention devra être adressée par écrit au président de la commission paritaire et faire objet d'une approbation de la commission paritaire.

Art. 25.Par « chômage partiel » au sens de la présente convention, il y a lieu d'entendre : le chômage résultant de causes économiques et institué en application de l'article 51 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail.

Art. 26.Afin de répartir le travail de la manière la plus équitable entre les travailleurs, il est procédé, dans la mesure des possibilités techniques et suivant les disponibilités en main-d'oeuvre, à une mise en chômage par roulement, étant entendu que ce système ne peut entraîner l'attribution pour un même poste de travail, à la fois d'une indemnité complémentaire de chômage au travailleur titulaire et d'une compensation salariale au travailleur temporairement muté à ce poste.

Si des difficultés apparaissaient à ce dernier sujet, une solution équilibrée entre l'octroi d'indemnités complémentaires de chômage et celui de compensations pour mutation temporaire devrait être recherchée avec la délégation syndicale.

Art. 27.§ 1er. A dater du 22 avril 1999, il est garanti au chômeur partiel, suivant les modalités précisées ci-après, 78 p.c. de sa rémunération normale brute, plafonnée au montant de l'allocation de chômage journalière. § 2. Ce relèvement du pourcentage ne conduit pas à une augmentation proportionnelle des niveaux plus favorables pratiqués par les entreprises. § 3. Par « rémunération normale brute », il y a lieu d'entendre : la rémunération prise en considération pour l'établissement de l'allocation légale de chômage. § 4. L'indemnité complémentaire de chômage est octroyée pour les journées pour lesquelles une indemnité légale de chômage est perçue par le travailleur.

Art. 28.Dans les entreprises où un règlement prévoit une indemnité dont le montant est supérieur à celui octroyé en vertu de la présente convention, le montant en vigueur au 22 avril 1999 est octroyé aux travailleurs concernés, étant entendu que les autres conditions prévues par la présente convention sont d'application.

Art. 29.Si dans une entreprise et sur une période d'un an, le nombre de jours indemnisés était supérieur à 60 pour un nombre important de travailleurs, le problème sera examiné paritairement au niveau de l'entreprise, sans préjudice à l'application des dispositions de la convention collective de travail du 17 février 1965 relative à la procédure de conciliation.

Art. 30.La présente convention, qui entre en vigueur le 1er janvier 1975, est conclue pour une durée indéterminée. Elle pourra être dénoncée moyennant un préavis de 3 mois, celui-ci ne pouvant prendre cours avant le 1er janvier 1976.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 septembre 2003.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

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