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Arrêté Royal du 20 septembre 2003
publié le 17 octobre 2003

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 novembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à l'évolution salariale 2001-2002 des ouvriers du secteur boulangerie, pâtisserie et salons de consommation annexés à une pâtisserie

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2003200847
pub.
17/10/2003
prom.
20/09/2003
ELI
eli/arrete/2003/09/20/2003200847/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

20 SEPTEMBRE 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 novembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à l'évolution salariale 2001-2002 des ouvriers du secteur boulangerie, pâtisserie et salons de consommation annexés à une pâtisserie (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Arrête :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 16 novembre 2001, reprise en annexe conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à l'évolution salariale 2001-2002 des ouvriers du secteur boulangerie, pâtisserie et salons de consommation annexés à une pâtisserie.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Santorini, le 20 septembre 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 16 novembre 2001 Evolution salariale 2001-2002 des ouvriers du secteur boulangerie, pâtisserie et salons de consommation annexés à une pâtisserie (Convention enregistrée le 30 janvier 2002 sous le numéro 60860/CO/118.03) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des boulangeries, des pâtisseries qui fabriquent des produits "frais" de consommation immédiate à très court délai de conservation et des salons de consommation annexés à une pâtisserie. § 2. Par "ouvriers" on entend : les ouvriers masculins et féminins. CHAPITRE II. - Evolution salariale

Art. 2.Indépendamment de la durée du travail, les salaires réellement payés dans les entreprises seront augmentés de manière suivante : - 0,10 EUR de l'heure au 1er juillet 2001; - 0,10 EUR de l'heure au 1er juin 2002; - 0,05 EUR de l'heure au 1er novembre 2002.

Commentaire L'augmentation salariale de 0,10 EUR de l'heure au 1er juillet 2001 représente 4 BEF. CHAPITRE III. - Prime unique et exceptionnelle dans les grandes boulangeries et pâtisseries

Art. 3.§ 1er. Une prime unique et exceptionnelle d'un montant de 2 000 BEF est payée aux ouvriers occupés dans les "grandes boulangeries et pâtisseries" avec le salaire du mois d'octobre 2001 suivant les modalités de la prime de fin d'année, avec cette particularité que la période de référence s'étend du 1er octobre 2000 au 30 septembre 2001. § 2. Par "grandes boulangeries et pâtisseries", on entend : les boulangeries, les pâtisseries qui fabriquent des produits "frais" de consommation immédiate à très court délai de conservation et les salons de consommation annexés à une pâtisserie qui répondent simultanément aux trois critères suivants : - nombre de personnes occupées (travailleurs à temps plein et à temps partiel, exprimés en têtes) supérieur à 20; - chiffre d'affaires de l'exercice précédent supérieur à 1.859.200 EUR; - utilisation d'un four à tunnel.

Commentaire Le chiffre d'affaires mentionné à l'alinéa précédent s'élève à 75 millions BEF pour les comptes qui sont encore établis en francs belges. CHAPITRE IV. - Concertation d'entreprise pour les grandes boulangeries et pâtisseries

Art. 4.§ 1er. Une convention collective de travail d'entreprise conclue avant le 31 décembre 2001 peut remplacer les augmentations salariales réelles fixées aux articles 2 et 3 de cette convention par d'autres avantages, à condition que les salaires et les primes minima sectoriels soient respectés. § 2. En plus du coût total de cette convention collective de travail, il peut être convenu au niveau des grandes boulangeries et pâtisseries telles que définies à l'article 3, § 2 : - des mesures récurrentes à concurrence de maximum 0,2 p.c. des salaires réellement payés dans l'entreprise au 31 décembre 2000, et - des mesures uniques à concurrence de maximum 0,4 p.c. des salaires réellement payés dans l'entreprise au 31 décembre 2000. Cette dernière possibilité est toutefois limitée aux entreprises dont les prestations s'avéreraient particulièrement positives sur base d'une évolution de leur situation économique au cours des deux années écoulées. § 3. Les parties souscrivent au principe selon lequel la concertation locale en vue de l'utilisation de cette enveloppe consiste en la recherche d'équilibres entre l'amélioration de la mobilité, la classification de fonction, les conditions de travail et de salaires, la répartition du travail, les besoins propres à l'entreprise et les moyens financiers des entreprises. Toutes les modalités pour l'amélioration des conditions de travail et de salaire sont discutables. CHAPITRE V. - Dérogation

Art. 5.§ 1er. Au cas où l'application d'une ou de plusieurs clauses de la présente convention peut mettre en danger une entreprise par suite de circonstances économiques telles que le chômage important, la diminution du volume de production, les difficultés sur le marché de l'exportation, la diminution significative de la rentabilité, etc... l'entreprise peut être libérée des obligations citées ci-dessus par convention collective de travail. § 2. L'application du paragraphe précédent ne peut avoir comme conséquence de pouvoir déroger aux salaires minima sectoriels et aux primes minima. CHAPITRE VI. - Durée de validité

Art. 6.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle produit ses effets le 1er janvier 2001 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2002.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 septembre 2003.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

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