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Arrêté Royal du 20 septembre 2005
publié le 21 octobre 2005

Arrêté royal fixant les modalités d'application de l'article 37, § 17 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 pour des prestations de soins infirmiers à domicile

source
service public federal securite sociale
numac
2005022827
pub.
21/10/2005
prom.
20/09/2005
ELI
eli/arrete/2005/09/20/2005022827/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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20 SEPTEMBRE 2005. - Arrêté royal fixant les modalités d'application de l'article 37, § 17 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 pour des prestations de soins infirmiers à domicile


RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté royal soumis à la signature de votre Majesté trouve sa base légale dans l'article 37, § 17 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.

Il s'agit, par l'introduction de l'obligation de percevoir l'intervention personnelle du bénéficiaire dans le coût de certains soins, de favoriser la prise de conscience, la responsabilisation du patient et un contrôle indirect vis-à-vis de l'évolution des dépenses de l'assurance obligatoire soins de santé et dans le cas présent des dépenses pour les honoraires des praticiens de l'art infirmier.

On s'attend à ce que les dépenses pour ces honoraires soient, pour l'année 2005, plus élevées de près de 3,3 millions d'euros par rapport aux calculs techniques revus.

Des mesures de réduction d'honoraires permettant de recouvrer sur base annuelle le dépassement précité sont par ailleurs prévues par un autre arrêté royal soumis à la signature de votre Majesté et il s'agit ici de les compléter par des mesures favorisant la responsabilisation du patient.

Dans ce but, l'obligation de percevoir l'intervention personnelle du bénéficiaire dans le coût des soins est introduites pour des soins ponctuels ou de durée limitée à des patients qui ne sont pas dans un état de dépendance physique élevée et chronique.

Cette obligation n'est pas introduite pour les patients dépendants qui ont besoin de soins quotidiens sur une longue durée afin de ne pas compromettre l'accès aux soins nécessaires Ces mesures revêtent un caractère conservatoire et pourront être remplacées par des mesures ayant des effets équivalents que les praticiens de l'art infirmier proposeraient.

J'ai l'honneur d'être, Sire, De Votre Majesté, Le très respectueux et très fidèle serviteur, R. DEMOTTE

20 SEPTEMBRE 2005. - Arrêté royal fixant les modalités d'application de l'article 37, § 17 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 pour des prestations de soins infirmiers à domicile ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 37, § 17;

Vu la loi du 25 avril 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/1963 pub. 21/02/2013 numac 2013000100 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 25/04/1963 pub. 27/01/2015 numac 2015000030 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment l'article 15;

Vu l'urgence;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 15 juillet 2005;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 8 juillet 2005;

Vu l'urgence motivée par le fait qu'il est absolument nécessaire que des mesures soient prises au plus vite pour assurer la maîtrise de l'objectif budgétaire 2005 de l'assurance soins de santé afin d'éviter que les dépassements constatés en 2004 ne se reproduisent à nouveau et ne compromettent la viabilité de notre système de sécurité sociale, qu'il est donc absolument indispensable que ces mesures soient publiées rapidement pour pouvoir produire encore leurs effets en 2005;

Vu l'avis n° 38.811/1 du Conseil d'Etat, donné le 25 juillet 2005, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'intervention personnelle du bénéficiaire dans le coût des soins est perçue obligatoirement pour les prestations suivantes de l'article 8, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités : - les soins d'hygiène (toilettes) à domicile pendant la semaine : code 425110 à l'exception des soins donnés aux bénéficiaires répondant aux critères de l'article 8, § 6, 4° de l'annexe à l'arrêté royal précité; - application de pommades ou d'un produit médicamenteux à domicile : codes 424270 et 424432; - soins dans le cadre d'une thérapie de compression à domicile : codes 424314 et 424476; - les soins de plaie(s) simples à domicile : codes 424336 et 424491.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 septembre 2005.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE

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