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Arrêté Royal du 20 septembre 2009
publié le 29 septembre 2009

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 octobre 1996 relatif au contrôle préalable et aux délégations de pouvoir en matière de passation et d'exécution des marchés publics de travaux, de fournitures et de services et en matière d'octroi de concessions de travaux publics au niveau fédéral

source
service public federal chancellerie du premier ministre et service public federal budget et controle de la gestion
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2009003370
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29/09/2009
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20/09/2009
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20 SEPTEMBRE 2009. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 octobre 1996 relatif au contrôle préalable et aux délégations de pouvoir en matière de passation et d'exécution des marchés publics de travaux, de fournitures et de services et en matière d'octroi de concessions de travaux publics au niveau fédéral


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, l'article 108;

Vu la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, notamment l'article 10;

Vu l'avis de la Commission des marchés publics, donné le 4 juin 2009;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 mai 2009;

Vu l'avis n° 46.986/1/V du Conseil d'Etat donné le 22 juillet 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Premier Ministre, du Ministre du Budget et du Secrétaire d'Etat au Budget et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'arrêté royal du 14 octobre 1996 relatif au contrôle préalable et aux délégations de pouvoir en matière de passation et d'exécution des marchés publics de travaux, de fournitures et de services et en matière d'octroi de concessions de travaux publics au niveau fédéral il est inséré un chapitre IIIbis intitulé « Habilitation en matière de passation et d'exécution des marchés publics et en matière d'octroi de concessions de travaux publics en cas d'application de l'article 10 de la loi ».

Art. 2.Dans le chapitre IIIbis inséré par l'article 1er, il est inséré un article 10bis rédigé comme suit : «

Art. 10bis.Lorsque l'autorité compétente constate que pour un marché ou une concession de travaux publics déterminé, elle se trouve dans une des situations visées à l'article 10 de la loi l'obligeant à se récuser, elle habilite une autre autorité à prendre les décisions en matière de passation et d'exécution de ce marché ou de cette concession tant que cette situation persiste.

Cette habilitation est accordée : 1° par le Premier Ministre, au Ministre qui le suit dans l'ordre préséance des membres du Gouvernement;2° par un Ministre, au Ministre qui le suit dans l'ordre de préséance des membres du Gouvernement ou, à défaut, au Premier Ministre;3° par un Secrétaire d'Etat, au Ministre auquel il est adjoint. S'il est constaté que le Ministre habilité se trouve également, pour ce marché ou cette concession, dans une des situations visées à l'alinéa 1er, l'habilitation est accordée au Ministre qui le suit dans l'ordre de préséance du Gouvernement ou, à défaut au Premier Ministre. »

Art. 3.Le Premier Ministre, le Ministre du Budget et le Secrétaire d'Etat au Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 20 septembre 2009.

ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, H. VAN ROMPUY Le Ministre du Budget, G.VANHENGEL Le Secrétaire d'Etat au Budget, M.WATHELET

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