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Arrêté Royal du 20 septembre 2012
publié le 09 octobre 2012

Arrêté royal portant exécution de l'article 19/1, § 1er, deuxième alinéa, du chapitre V/1 de la loi du 5 mai 1997 relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable

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service public federal de programmation developpement durable
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2012011374
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09/10/2012
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20/09/2012
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20 SEPTEMBRE 2012. - Arrêté royal portant exécution de l'article 19/1, § 1er, deuxième alinéa, du chapitre V/1 de la loi du 5 mai 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable


RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté, exécute partiellement le chapitre V/1 de la loi du 5 mai 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable. Il contient une partie des modalités d'exécution relatives à l'évaluation d'incidence des décisions sur le développement durable (EIDD). Ce chapitre V/1 a été inséré par la loi du 30 juillet 2012. Depuis 2007, il existe déjà des modalités en matière d'EIDD. Elles ont été introduites par une modification de la circulaire relative au fonctionnement du Conseil des Ministres. Les modalités qui se trouvent dans la loi du 5 mai 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer, se basent sur la procédure EIDD, instaurée par cette circulaire.

L'EIDD est une analyse d'impact qui sert à définir si une règlementation envisagée ne porte pas atteinte à la réalisation de l'objectif de politique générale « développement durable », visé à l'article 7bis de la Constitution. Il s'agit d'un instrument qui est axé sur l'estimation de l'impact potentiel d'une règlementation envisagée sur le développement durable. L'EIDD a pour objectif d'améliorer la qualité des décisions politiques. Elle ne vise pas de les substituer. En effet, une EIDD ne fournira pas toujours des conclusions non ambigües. Des choix politiques restent nécessaires.

Au sein du gouvernement, une intégration des différentes formes d'analyse d'impact est actuellement préparée (dont l'EIDD, le test genre et le test Kafka). Dans cette optique et à ce stade, il n'est pas souhaitable de procéder à la promulgation des modalités d'exécution complètes du chapitre V/1 précité.

En exécution de la loi et en attendant la base juridique pour une analyse d'impact intégrée, le présent arrêté se limite donc à fixer les bases de dispense pour l'exécution d'un examen préalable. Pour le reste, la circulaire relative au fonctionnement du Conseil des Ministres continue à s'appliquer.

Discussion article par article CHAPITRE Ier. - Des définitions L'article 1er fixe trois définitions. Afin de rencontrer la remarque du Conseil d'Etat, la notion de « l'autorégulation de l'autorité fédérale » a été définie.

CHAPITRE II. - Des dispenses de l'examen préalable L'article 2 fixe les types de règlementation envisagée qui sont dispensées d'un examen préalable. Il convient de satisfaire à un type de dispense.

Les types, visés au 1°, 2°, 3°, 7°, 8° et 9°, n'appellent pas de commentaires.

Le type de dispense, visé au 4°, vise à dispenser les actes qui règlent principalement les matières suivantes : - la consolidation ou la coordination de réglementation; - l'abrogation de dispositions transitoires; - les nominations, les promotions et les démissions dans le secteur public; - les sanctions disciplinaires vis-à-vis du personnel de l'autorité publique; - l'attribution de décorations.

Dans ce sens, il s'agit de règlementation envisagée « qui est dépourvue de caractère règlementaire ». Vu la recommandation du Conseil d'Etat, cette notion est néanmoins omise dans la formulation du type de dispense.

Le type de dispense, visé au 5°, vise la règlementation envisagée qui doit être adoptée en extrême urgence.

Le type de dispense, visé au 5°, vise notamment à dispenser la règlementation envisagée relative : - aux actions et aux interventions militaires en Belgique et à l'étranger; - aux mesures relatives à la collecte secrète de renseignements et au contre-espionnage; - aux mesures de sécurité contre le terrorisme et d'autres menaces violentes.

Afin de rencontrer la remarque du Conseil d'Etat relative au champ d'application, il a été précisé que ce type de dispense ne peut qu'être invoqué au cas où la règlementation envisagée est uniquement basée sur des considérations relatives à l'intérêt de l'Etat, à l'ordre public ou à la sécurité nationale ou sur des considérations qui ne peuvent être rendues publiques.

CHAPITRE III. - Des modalités finales Le présent chapitre n'appelle aucun commentaire.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et le très fidèle serviteur.

Le Vice-premier Ministre et Ministre des Finances et du Développement durable, S. VANACKERE

AVIS 5 1.774/1/V DU 9 AOUT 2012 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, première chambre des vacations, saisi par le Ministre du Développement durable, le 23 juillet 2012, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal portant exécution du chapitre V/1 de la loi du 5 mai 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer 'relative à la coordination de la politique fédérale de dévelloppement durable', a donné l'avis suivant : 1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites. Portée et fondement juridique du projet Le projet d'arrêté soumis pour avis a pour objet de déterminer les cas dans lesquels les avant-projets de loi, les projets d'arrêté royal et les propositions de décisions devant être soumises à l'approbation du Conseil des ministres, sont dispensés de l'obligation d'effectuer un examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation d'incidence, prescrite par l'article 19/1, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 5 mai 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable.

L'arrêté en projet trouve un fondement juridique dans l'article 19/1, § 1er, alinéa 2, de la loi du 5 mai 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer, selon lequel le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les cas dans lesquels une dispense peut être accordée pour l'obligation d'effectuer un examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation d'incidence sur le développement durable.

Les articles 19/1, § 2, et 19/2, alinéa 2, de la loi du 5 mai 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer, qui sont également mentionnés dans le préambule de l'arrêté en projet, ne procurent par contre aucun fondement juridique à l'arrêté en projet, puisqu'ils ne règlent ni l'examen préalable visé à l'article 19/1, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 5 mai 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer elle-même, ni l'évaluation d'incidence visée à l'article 19/2, alinéa 1er, de cette loi.

Il n'est pas nécessaire non plus de recourir au pouvoir d'exécution général du Roi, visé à article 108 de la Constitution, étant donné que l'arrêté en projet s'appuie sur un fondement juridique explicite.

Observations générales 4. Ainsi qu'il a déjà été observé, le projet a pour objet de déterminer les cas dans lesquels il ne faut pas procéder à un examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation d'incidence sur le développement durable, ce qui implique que cette évaluation n'aura assurément pas lieu.A cet égard, force est de constater que les exceptions sont définies de manière très large. Ainsi, tous les arrêtés royaux qui ne doivent pas faire l'objet d'une délibération en Conseil des Ministres sont exclus (article 2, 9°, du projet), certaines catégories de réglementations sont exclues d'une manière très générale de l'obligation (article 2, 7°, et 8°, du projet) ou certaines exceptions ont un champ d'application (potentiellement) large du fait de leur vague définition (voir observation 5) (article 2, 1° et 6°, du projet).

La question se pose dès lors de savoir si le principe imposant une évaluation d'incidence sur le développement durable ne risque pas d'être vidé de sa substance. Cette question est d'autant plus prégnante que le constituant a accordé une importance particulière au principe du développement durable en insérant l'article 7bis dans la Constitution, selon lequel les différentes autorités poursuivent les objectifs d'un développement durable, dans ses dimensions sociale, économique et environnementale (1). 5. Plusieurs motifs de dispense figurant à l'article 2 du projet sont formulés de manière trop vague.Ainsi, il n'est pas toujours évident de savoir ce qu'il convient d'entendre par « autorégulation de l'autorité fédérale » (2) (article 2, 1°, du projet), par « réglementation (...) de caractère purement formel » (article 2, 4°, du projet) ou par « réglementation (...) qui est basée sur des considérations relatives à l'intérêt de l'Etat, à l'ordre ou à la sécurité nationale ou sur des considérations qui ne peuvent être rendues publiques » (article 2, 6°, du projet). En outre, il n'est pas judicieux d'utiliser une notion comme « réglementation (...) dépourvue de caractère règlementaire » (article 2, 4°, du projet) compte tenu de l'insécurité qui règne à ce sujet dans la jurisprudence et dans la doctrine.

Dans un souci de sécurité juridique, on définira plus précisément les motifs de dispense ou on les remplacera par des notions dont le contenu est plus clair. Par ailleurs, certaines notions pourraient encore être explicitées dans le rapport au Roi joint au projet, notamment à l'aide d'exemples.

Observations particulières Intitulé 6. Ainsi qu'il ressort de l'examen du fondement juridique de l'arrêté en projet, celui-ci ne pourvoit pas à l'exécution de l'intégralité du chapitre V/1 de la loi du 5 mai 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer, mais seulement à celle de l'article 19/1, § 1er, alinéa 2, de cette loi.Il y a donc lieu d'adapter en conséquence l'intitulé du projet.

Préambule Compte tenu de l'observation formulée à propos du fondement juridique de l'arrêté en projet, on supprimera le premier alinéa du préambule et dans l'actuel deuxième alinéa du préambule (qui devient le premier alinéa), on visera uniquement l'article 19/1, § 1er, alinéa 2, de la loi du 5 mai 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer.

Il y a lieu d'ajouter au préambule un alinéa qui fait état de l'accomplissement de la formalité imposée par l'article 19/1 de la loi du 5 mai 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer.

Au cinquième alinéa du préambule, on fera référence à l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat.

Dispositif Article 2 A l'article 2, 3°, du projet, mieux vaut faire référence à l'article 2, 9°, de la loi du 5 mai 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer qui définit la notion d'« évaluation d'incidence » qu'à l'article 19/2, alinéa 1er, de cette loi qui fait uniquement mention de l'obligation de réaliser cette évaluation.

A l'article 2, 5°, du projet, on fera référence à l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. En outre, il serait logique de faire également référence, dans la première disposition citée, à l'hypothèse, visée à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, selon laquelle l'avis du Conseil d'Etat, section de législation n'est pas du tout demandé. 12. Sans préjudice de l'observation 5, il faut sans doute écrire, à l'article 2, 6°, du projet, « à l'ordre ou à la sécurité publics » au lieu de « à l'ordre ou à la sécurité nationale ». Article 3 L'exécution d'un arrêté doit rester assurée après les changements de ministres. Le ministre compétent dans la matière réglée par l'arrêté doit donc être désigné de façon générale et non individuellement en citant les attributions, telles qu'elles figurent dans son arrêté de nomination.

En conséquence, on rédigera l'article 3 du projet comme suit : « Le ministre qui a le Développement durable dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté ». (1) Voir aussi la déclaration que le ministre compétent a faite lors des travaux préparatoires, selon laquelle le test EIDDD doit devenir, à terme, aussi important que l'avis (lire : l'accord) du budget et de l'Inspection des Finances (Rapport FONCK, Doc.parl., Chambre, 2009-2010, 52-2238/004, pp. 33-34). (2) Il faut de plus observer que certaines matières qui pourraient relever de cette notion peuvent bel et bien avoir un impact sur le développement durable au sens de l'article 2, 1°, de la loi du 5 mai 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer, comme l'organisation des services d'inspection en matière socio-économique ou l'organisation du travail dans le secteur public. La chambre était composée de : MM. : M. Van Damme, président de chambre;

J. Smets et B. Thys, conseillers d'Etat;

J. Velaers, assesseur de la section de législation;

Mme M. Verschraeghen, greffier assumé.

Le rapport a été présenté par M. P. T'Kindt, auditeur.

La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifiée sous le contrôle de M. J. Van Nieuwenhove, conseiller d'Etat.

Le greffier, M. Verschraeghen.

Le Président, M. Van Damme.

20 SEPTEMBRE 2012. - Arrêté royal portant exécution de l'article 19/1, § 1er, deuxième alinéa du chapitre V/1 de la loi du 5 mai 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 mai 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable, l'article 19/1, § 1er, deuxième alinéa, inséré par la loi du 30 juillet 2010;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 13 juillet 2012;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 19 juillet 2012;

Vu l'examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation d'incidence sur le développement durable dont il ressort qu'une évaluation d'incidence n'est pas nécessaire vu que le présent arrêté règle le fonctionnement de l'autorité fédérale et n'a pas un impact direct sur le développement durable;

Vu l'avis 51.774/1/V du Conseil d'Etat donné le 9 août 2012, en application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre du Développement durable et de l'avis des Ministres qui en ont délibérés en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Des définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° « réglementation envisagée » : les avant-projets de loi, les projets d'arrêté royal et les propositions de décision soumises à l'approbation du Conseil des Ministres, visés à l'article 19/1, § 1er, premier alinéa, de la loi du 5 mai 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable;2° « loi » : la loi du 5 mai 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable.3° « autorégulation de l'autorité fédérale » : la régulation de l'organisation et du fonctionnement des institutions et services publics fédéraux, des entreprises publiques, de la Cour des comptes, de l'ordre judicaire, de la Police, de l'Armée et des organes d'avis et de concertation fédéraux ainsi que la régulation du statut de leur personnel. CHAPITRE II. - Des dispenses de l'examen préalable

Art. 2.Sont dispensés d'un examen préalable, visé à l'article 19/1, § 1er, premier alinéa, de la loi : 1° la réglementation envisagée relative à l'autorégulation de l'autorité fédérale;2° la réglementation envisagée relative au budget, aux techniques budgétaires et auxmarchés publics;3° la réglementation envisagée portant transposition d'une directive de l'Union européenne qui a fait l'objet d'une analyse d'impact similaire à une évaluation d'incidence, visée à l'article 2, 9°, de la loi;4° la réglementation envisagée de caractère purement formel;5° la réglementation envisagée sur laquelle l'avis du Conseil d'Etat est demandé en application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, ou sur laquelle l'avis du Conseil d'Etat n'est pas demandé dans les cas d'urgence spécialement motivés, visés à l'article 3, § 1er, premier alinéa, des mêmes lois;6° la réglementation envisagée qui est uniquement basée sur des considérations relatives à l'intérêt de l'Etat, à l'ordre public ou à la sécurité nationale ou sur des considérations qui ne peuvent être rendues publiques;7° les avant-projets de loi portant assentiment à un ou plusieurs traités ou accords internationaux;8° les avant-projets de loi portant assentiment à un ou plusieurs accords de coopération entre l'Etat fédéral et une ou plusieurs Régions et Communautés;9° les projets d'arrêté royal qui ne doivent pas faire l'objet d'une délibération en Conseil des Ministres. CHAPITRE III. - Des modalités finales

Art. 3.Le Ministre qui a le Développement durable dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 septembre 2012.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-premier Ministre et Ministre des Finances et du Développement durable, S. VANACKERE

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