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Arrêté Royal du 20 septembre 2012
publié le 04 octobre 2012

Arrêté royal portant exécution du Chapitre 2 du Titre 4 de la loi-programme du 22 juin 2012

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2012204986
pub.
04/10/2012
prom.
20/09/2012
ELI
eli/arrete/2012/09/20/2012204986/moniteur
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20 SEPTEMBRE 2012. - Arrêté royal portant exécution du Chapitre 2 du Titre 4 de la loi-programme du 22 juin 2012Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/06/2012 pub. 28/06/2012 numac 2012021092 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail fermer relative aux contrats de travail, l'article 49, § 1er, numéroté par la loi du 22 juin 2012, alinéas 4 et 5, modifiés par la loi du 4 juillet 2011, et § 2, alinéa 1er, inséré par la loi du 22 juin 2012, l'article 50, alinéa 3, modifié par la loi du 4 juillet 2011, et l'article 51, § 3quater, alinéa 1er, inséré par la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer et modifié par la loi du 22 juin 2012;

Vu l'article 14 de la loi-programme du 22 juin 2012Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/06/2012 pub. 28/06/2012 numac 2012021092 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer;

Vu l'arrêté royal du 13 mars 2011 imposant aux employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire de la construction (CP 124) l'obligation de communiquer au bureau du chômage de l'Office national de l'Emploi le début de la suspension effective de l'exécution du contrat de travail en vertu de l'article 51 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail fermer relative aux contrats de travail et déterminant les modalités de cette communication;

Vu l'arrêté royal du 14 novembre 2011 portant exécution des articles 49, 50 et 51 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail fermer relative aux contrats de travail, en ce qui concerne les communications à l'Office national de l'Emploi;

Vu l'avis 51.750/1/V du Conseil d'Etat, donné le 9 août 2012 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons : Article. 1er. Dans l'arrêté royal du 14 novembre 2011 portant exécution des articles 49, 50 et 51 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail fermer relative aux contrats de travail, en ce qui concerne les communications à l'Office national de l'Emploi, l'article 1er est remplacé par ce qui suit : «

Article 1er.La communication à l'Office national de l'Emploi mentionnée à l'article 49, § 2, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail fermer relative aux contrats de travail doit être effectuée le premier jour de suspension effective de l'exécution du contrat de travail en cas d'accident technique qui suit la période de sept jours visée à l'article 49, § 1er, alinéa 1er, de cette loi, de chaque mois civil ou le jour habituel d'activité qui le suit ou, si l'employeur sait avec certitude que l'exécution du contrat de travail sera effectivement suspendue, le jour habituel d'activité qui précède le premier jour précité.

En ce qui concerne le premier mois durant lequel le travailleur est mis en chômage en cas d'accident technique, la communication visée à l'alinéa 1er peut également valoir communication au sens de l'article 49, § 1er, alinéa 5, de la loi précitée du 3 juillet 1978.

La communication visée à l'alinéa 1er mentionne les données suivantes : 1° le nom, l'adresse et le numéro d'entreprise de l'employeur ou de l'entreprise;2° le nom, le prénom, le numéro d'identification à la sécurité sociale du travailleur mis en chômage;3° le premier jour à partir duquel le contrat de travail est suspendu en cas d'accident technique au cours du mois considéré qui, le cas échéant, suit la période de sept jours visée à l'article 49, § 1er, alinéa 1er, de la loi précitée du 3 juillet 1978;4° l'adresse complète du lieu où l'ouvrier mis en chômage aurait normalement travaillé ce jour;5° la nature de l'accident technique ».

Art. 2.Dans le même arrêté royal, il est inséré un article 1erbis rédigé comme suit : «

Art. 1erbis.La communication à l'Office national de l'Emploi mentionnée à l'article 50, alinéa 3, de la loi précitée du 3 juillet 1978 doit être effectuée le premier jour de suspension effective de l'exécution du contrat de travail pour cause d'intempéries de chaque mois civil ou le jour habituel d'activité qui le suit ou, si l'employeur sait avec certitude que l'exécution du contrat de travail sera effectivement suspendue, le jour habituel d'activité qui précède le premier jour précité.

La communication mentionne les données suivantes : 1° le nom, l'adresse et le numéro d'entreprise de l'employeur ou de l'entreprise;2° le nom, le prénom, le numéro d'identification à la sécurité sociale du travailleur mis en chômage;3° le premier jour à partir duquel le contrat de travail est suspendu pour cause d'intempéries au cours du mois considéré;4° l'adresse complète du lieu où l'ouvrier mis en chômage aurait normalement travaillé ce jour;5° la nature des intempéries à ce moment;6° la nature du travail en cours à ce moment;7° la raison pour laquelle l'exécution du travail est impossible, étant donné la nature des intempéries et du travail qui doit être accompli ».

Art. 3.Dans le même arrêté royal, il est inséré un article 1erter rédigé comme suit : «

Art. 1erter.La communication à l'Office national de l'Emploi mentionnée à l'article 51, § 3quater, alinéa 1er, de la loi précitée du 3 juillet 1978 doit être effectuée le premier jour de suspension effective de l'exécution du contrat de travail pour manque de travail résultant de causes économiques de chaque mois civil ou le jour habituel d'activité qui le suit ou, si l'employeur sait avec certitude que l'exécution du contrat de travail sera effectivement suspendue, le jour habituel d'activité qui précède le premier jour précité.

La communication mentionne les données suivantes : 1° le nom, l'adresse et le numéro d'entreprise de l'employeur ou de l'entreprise;2° le nom, le prénom, le numéro d'identification à la sécurité sociale du travailleur mis en chômage;3° le premier jour à partir duquel le contrat de travail est suspendu pour manque de travail résultant de causes économiques au cours du mois considéré;4° l'adresse complète du lieu où l'ouvrier mis en chômage aurait normalement travaillé ce jour ».

Art. 4.Dans l'article 2, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « alinéas 4 et 5 » sont remplacés par les mots « § 1er, alinéas 4 et 5, et § 2, alinéa 1er ».

Art. 5.Dans l'article 3, § 2, du même arrêté, les mots « relatif à la communication mentionnée à l'article 50 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail fermer précitée » sont abrogés.

Art. 6.L'arrêté royal du 13 mars 2011 imposant aux employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire de la construction (CP 124) l'obligation de communiquer au bureau du chômage de l'Office national de l'Emploi le début de la suspension effective de l'exécution du contrat de travail en vertu de l'article 51 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail fermer relative aux contrats de travail et déterminant les modalités de cette communication est abrogé.

Art. 7.Entrent en vigueur le 1er octobre 2012 : 1° le Chapitre 2 du Titre 4 de la loi-programme du 22 juin 2012Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/06/2012 pub. 28/06/2012 numac 2012021092 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer;2° le présent arrêté.

Art. 8.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Trapani, le 20 septembre 2012.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail fermer, Moniteur belge du 22 août 1978. Loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer, Moniteur belge du 1er avril 1999.

Loi du 4 juillet 2011, Moniteur belge du 19 juillet 2011.

Loi du 22 juin 2012, Moniteur belge du 28 juin 2012.

Arrêté royal du 13 mars 2011, Moniteur belge du 28 mars 2011.

Arrêté royal du 14 novembre 2011, Moniteur belge du 30 novembre 2011.

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