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Arrêté Royal du 21 août 2008
publié le 02 septembre 2008

Arrêté royal fixant les conditions et les modalités selon lesquelles l'Institut national d'assurance maladie-invalidité octroie une intervention financière pour le fonctionnement des organisations professionnelles représentatives des praticiens de l'art dentaire

source
service public federal securite sociale
numac
2008022459
pub.
02/09/2008
prom.
21/08/2008
ELI
eli/arrete/2008/08/21/2008022459/moniteur
moniteur
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21 AOUT 2008. - Arrêté royal fixant les conditions et les modalités selon lesquelles l'Institut national d'assurance maladie-invalidité octroie une intervention financière pour le fonctionnement des organisations professionnelles représentatives des praticiens de l'art dentaire


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 36nonies, inséré par la loi du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2003 pub. 29/12/2003 numac 2003003536 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2004 type loi prom. 22/12/2003 pub. 29/12/2003 numac 2003003535 source service public federal budget et controle de la gestion Loi ajustant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2003 type loi prom. 22/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003021247 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer;

Vu la proposition de la Commission nationale dento-mutualiste du 5 décembre 2007;

Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé, donné le 17 décembre 2007;

Vu l'avis de l'Inspecteur des finances, donné le 8 janvier 2008;

Vu l'accord de Notre Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 20 avril 2008;

Vu l'avis 44.586/1 du Conseil d'Etat, donné le 29 mai 2008 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'intervention est octroyée aux organisations professionnelles représentatives des praticiens de l'art dentaire qui satisfont aux conditions de représentativité fixées à l'article 1er, 1°, de l'arrêté royal du 6 février 2003 déterminant les conditions auxquelles les organisations professionnelles de dentistes doivent répondre pour être considérées comme représentatives ainsi que les modalités de l'élection des représentants des dentistes au sein de certains organes de gestion de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité.

Si deux ou plusieurs organisations professionnelles ont introduit ensemble une demande d'agrément de leur représentativité, l'intervention leur est octroyée ensemble à condition qu'elles satisfassent aux conditions fixées à l'article 1er, § 2, de l'arrêté royal précité.

Art. 2.§ 1er. Le montant annuel de l'intervention se compose de deux parties pour chaque organisation professionnelle représentative ou pour chaque groupement représentatif d'organisations professionnelles : 1° un montant de base par organisation professionnelle représentative ou groupement représentatif d'organisations professionnelles;2° un montant complémentaire par vote valable émis pour une organisation professionnelle représentative ou un groupement représentatif d'organisations professionnelles lors des dernières élections visées à l'article 211, § 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, précédant l'année pour laquelle le montant annuel est octroyé. § 2. Pour l'année 2007, le montant de base visé au § 1er, 1°, est fixé à 25.000 euros par organisation professionnelle représentative ou groupement représentatif d'organisations professionnelles et le montant complémentaire visé au § 1er, 2°, est fixé à 51,47 euros par vote valable émis.

Pour les années 2008 à 2011 incluse, le montant de base visé au § 1er, 1°, est fixé à 25.000 euros par organisation professionnelle représentative ou groupement représentatif d'organisations professionnelles et le montant complémentaire visé au § 1er, 2°, est fixé à 54,14 euros par vote valable émis. § 3. Pour les années 2008 à 2011 incluse, les montants visés au § 2 sont adaptés à l'indice des prix à la consommation en vigueur au 1er mars de l'année concernée.

Art. 3.L'intervention ne peut servir qu'à couvrir les dépenses en matière de personnel et de fonctionnement afférentes à la représentation des organisations professionnelles représentatives ou des groupements représentatifs d'organisations professionnelles dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, telles que les indemnités, les rémunérations, les charges sociales et les petits frais de bureau.

Art. 4.Le montant annuel alloué à chaque organisation professionnelle représentative ou groupement représentatif d'organisations professionnelles en vertu du présent arrêté est versé par l'Iinstitut national d'assurance maladie-invalidité de la manière suivante : 1° 75 % du montant avant le 31 mars de l'année concernée et en ce qui concerne les années 2007 et 2008, dans le mois qui suit la publication du présent arrêté au Moniteur belge ;2° 25 % dans les trois mois après que les comptes annuels pour l'année concernée approuvés par l'assemblée générale ont été transmis à l'administrateur général de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité;3° Par dérogation aux dispositions précédentes, lorsqu'une seule organisation professionnelle ou un seul groupement d'organisations professionnelles est reconnu comme représentatif sur base des conditions visées à l'article 1er, § 1er, de l'arrêté royal précité du 6 février 2003, le montant de base prévu à l'article 2, § 1er, 1°, est payé dans le mois qui suit la publication du présent arrêté au Moniteur belge et le solde entre les montants prévus au 1° et au 3° du présent article est payé dès que le montant complémentaire sera fixé par Nous. L'Institut national d'assurance maladie-invalidité verse les montants au compte bancaire communiqué par l'organisation professionnelle représentative ou le groupement représentatif d'organisations professionnelles.

Art. 5.Les organisations professionnelles représentatives et les groupements représentatifs d'organisations professionnelles gèrent la comptabilité conformément à l'article 17, § 3, de la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations.

Les organisations professionnelles représentatives ou les groupements représentatifs d'organisations professionnelles détiennent, à l'intention de la Cour des comptes, les justificatifs qui se rapportent à l'utilisation de l'intervention allouée.

Art. 6.Si les comptes annuels visés à l'article 4, alinéa 1er, 2°, font apparaître que l'intervention n'a pas été affectée intégralement aux fins visées à l'article 3, le Conseil général institué auprès du Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité peut décider de ne pas verser le montant visé à l'article 4, alinéa 1er, 2°.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Art. 8.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Château-de-Grasse, le 21 août 2008.

ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Mme L. ONKELINX

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