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Arrêté Royal du 21 avril 2007
publié le 01 juin 2007

Arrêté royal déterminant la date de suppression du Fonds d'Amortissement des Emprunts du Logement social et réglant notamment le transfert de ses tâches, biens, droits et obligations à l'Etat

source
service public federal finances
numac
2007003182
pub.
01/06/2007
prom.
21/04/2007
ELI
eli/arrete/2007/04/21/2007003182/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 AVRIL 2007. - Arrêté royal déterminant la date de suppression du Fonds d'Amortissement des Emprunts du Logement social et réglant notamment le transfert de ses tâches, biens, droits et obligations à l'Etat


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'Accord de coopération du 16 décembre 2003 entre le Gouvernement fédéral, le Gouvernement flamand, le Gouvernement wallon et le gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif au règlement définitif des dettes du passé et des charges qui y sont liées, en matière de logement social, notamment les articles 6 et 7;

Vu la loi du 9 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/2004 pub. 15/07/2004 numac 2004021090 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer portant des dispositions diverses, notamment l'article 4 donnant assentiment à l'Accord de coopération du 16 décembre 2003 susmentionné;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 20 décembre 2004;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 23 décembre 2004;

Vu les avis du Conseil d'Etat, n° 37.996/2 donné le 4 janvier 2005 et n° 42.629/2 donné le 3 avril 2007, tous les deux en application de l'article 84, § 1, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, remplacé par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat type loi prom. 02/04/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003000298 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, et modifiant le Code électoral fermer;

Considérant que, suite à la loi du 9 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/2004 pub. 15/07/2004 numac 2004021090 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer portant des dispositions diverses, notamment l'article 4, donnant assentiment à l'Accord de coopération du 16 décembre 2003 susmentionné, le Fonds d'Amortissement des Emprunts du Logement social (ci-après dénommé le « Fonds ») n'a plus d'utilité;

Considérant qu'il faut supprimer le Fonds sans délai, afin d'éviter des coûts inutiles;

Considérant que le Parlement flamand par décret du 24 juin 2005 et le Parlement wallon par décret budgétaire du 15 décembre 2005 ont donné leur assentiment à l'Accord de coopération du 16 décembre 2003 susmentionné;

Considérant qu'en vertu de l'article 6, alinéa 2 de l'arrêté royal du 3 juillet 1990 portant fixation de la situation administrative des agents détachés au Fonds d'Amortissement des Emprunts du Logement social, Notre Ministre des Finances peut mettre fin au détachement du personnel au Fonds moyennant un préavis de trois mois au moins et de six mois au plus;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.En exécution de l'article 6, § 1, de l'Accord de coopération du 16 décembre 2003 entre le Gouvernement fédéral, le Gouvernement flamand, le Gouvernement wallon et le gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif au règlement définitif des dettes du passé et des charges qui y sont liées, en matière de logement social, le Fonds d'Amortissement des Emprunts du Logement social est dissout.

Art. 2.Le fonctionnaire dirigeant est chargé des opérations inhérentes à la dissolution du Fonds. Les règles générales du droit commun, notamment en matière de contrats de bail ou de leasing, s'appliquent aux opérations de dissolution du Fonds.

Les comptes clôturés à la date de la dissolution du Fonds doivent être soumis par le Fonds pour approbation à Notre Ministre des Finances dans les trois mois suivant cette dissolution.

Le Fonds est supprimé le jour de la publication au Moniteur belge par Notre Ministre des Finances, de l'avis qu'il a approuvé les comptes visés à l'alinéa 2. Cet avis doit être publié au plus tard dans les six mois suivant la date de la dissolution du Fonds et reproduit le présent alinéa.

Art. 3.A la date de la dissolution du Fonds, les tâches, biens, droits et obligations du Fonds sont transférés à l'Etat. Ce transfert est opposable aux tiers de plein droit.

Art. 4.Il est mis fin au détachement des membres du personnel du Fonds hormis celui du fonctionnaire dirigeant, moyennant un préavis de trois mois commençant à la date de la dissolution du Fonds.

Il est mis fin au détachement du fonctionnaire dirigeant moyennant un préavis commençant à la date de la dissolution du Fonds et se terminant à la date de suppression du Fonds.

Art. 5.Il est mis fin au mandat des administrateurs du Fonds représentant le pouvoir fédéral à la date de suppression du Fonds.

Art. 6.Il est mis fin au mandat du commissaire du gouvernement et du commissaire du gouvernement suppléant à la date de suppression du Fonds.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur à la dernière des dates suivantes : 1° le jour de l'entrée en vigueur de l'ordonnance par laquelle le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale donne son assentiment à l'Accord de coopération susmentionné du 16 décembre 2003;2° le jour de la publication du présent arrêté au Moniteur belge.

Art. 8.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 avril 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, D. REYNDERS

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