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Arrêté Royal du 21 avril 2007
publié le 27 avril 2007

Arrêté royal déclarant d'utilité publique la prise de possession immédiate de certaines parcelles nécessaires pour la relocalisation du centre INAD et du centre de transit 127 de l'aéroport de Bruxelles-National et situées sur le territoire de la commune de Steenokkerzeel

source
service public federal mobilite et transports
numac
2007014138
pub.
27/04/2007
prom.
21/04/2007
ELI
eli/arrete/2007/04/21/2007014138/moniteur
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21 AVRIL 2007. - Arrêté royal déclarant d'utilité publique la prise de possession immédiate de certaines parcelles nécessaires pour la relocalisation du centre INAD et du centre de transit 127 de l'aéroport de Bruxelles-National et situées sur le territoire de la commune de Steenokkerzeel


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, modifiée par la loi du 6 avril 2000;

Vu l'article 6, § 1er, X., 7°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;

Vu l'arrêté royal du 27 mai 2004 relatif à la transformation de Brussels International Airport Company (B.I.A.C.) en société anonyme de droit privé et aux installations aéroportuaires;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 10 avril 2007;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 19 avril 2007;

Considérant que les §§ 3.43 et 3.45 du Chapitre 3 de l'Annexe 9 "Facilitation" à la Convention de Chicago du 7 décembre 1944 disposent que le transporteur est responsable de la garde et des soins des passagers à partir du moment où ils quittent l'avion jusqu'au moment où ils se présentent aux autorités chargées du contrôle frontalier pour être soumis au contrôle et que cette responsabilité ne cesse que lorsque le passager est admis sur le territoire;

Considérant que les §§ 5.9 et 5.11 du Chapitre 5 de l'Annexe 9 "Facilitation" à la Convention de Chicago du 7 décembre 1944 disposent que le transporteur est responsable du coût de la garde, des soins et du refoulement du passager jugé non admissible et qui a été confié au transporteur en vue de son refoulement;

Considérant l'article 74/5 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, en vertu duquel l'étranger qui peut être refoulé en application des dispositions de cette loi ou tente de pénétrer dans le Royaume sans satisfaire aux conditions fixées par l'article 2 de la loi, et qui se déclare réfugié et demande à la frontière d'être reconnu comme tel, peut être maintenu dans un lieu déterminé situé aux frontières;

Considérant l'article 30, 1°, de l'arrêté royal du 27 mai 2004 relatif à la transformation de Brussels International Airport Company (B.I.A.C.) - à présent dénommée The Brussels Airport Company - en société anonyme de droit privé et aux installations aéroportuaires qui dispose que le titulaire d'une licence d'exploitation a l'obligation d'entretenir et de développer les installations aéroportuaires dans des conditions économiquement acceptables de manière à assurer la sûreté des personnes et la sécurité des installations aéroportuaires, la certification continue des installations aéroportuaires, une capacité suffisante, compte tenu du développement de la demande et du rôle international de l'aéroport de Bruxelles-National, et un haut niveau de qualité;

Considérant notamment l'article 9 de l'arrêté royal du 21 juin 2004 octroyant la licence d'exploitation de l'aéroport de Bruxelles-National à la société anonyme B.I.A.C. - à présent dénommée The Brussels Airport Company - en vertu duquel elle s'engage à permettre l'accès aux installations aéroportuaires aux instances qui prestent des services publics liés à l'exploitation de l'aéroport au sein de ces installations aéroportuaires dans le cadre de la législation, de la réglementation ou de conventions internationales et à mettre à la disposition du Service public fédéral Intérieur l'infrastructure et les services qui lui sont nécessaires pour l'accueil des personnes non admissibles au sens de l'Annexe 9 à la Convention de Chicago;

Considérant que l'infrastructure nécessaire doit être mise à disposition dans la zone internationale des terrains de l'aéroport et que le transporteur ne doit respecter son obligation de renvoyer les passagers non admissibles et de supporter le coût de la garde et des soins de ces passagers que pour autant que le passager n'ait pas obtenu l'accès au territoire et que le maintien doive être réalisé dans un lieu déterminé situé aux frontières;

Considérant que le gouvernement fédéral, particulièrement le Service public fédéral Intérieur, doit se charger de l'application correcte de la législation relative à l'accès au territoire; que certaines personnes arrivant à l'aéroport de Bruxelles-National se voient refuser l'accès au territoire; que le Service public fédéral Intérieur héberge ces personnes au centre INAD de l'aéroport; que ce même Service public fédéral a au même endroit le centre de transit 127 qui, dans le prolongement du centre INAD, prend en charge les personnes qui ont demandé l'asile à la frontière, et ce à l'occasion de l'examen de la recevabilité de la demande d'asile et, le cas échéant, dans l'attente d'une éventuelle expulsion;

Considérant qu'il ressort du rapport de la Régie des Bâtiments que les centres doivent d'urgence être rénovés et qu'en outre, la situation actuelle des deux centres freine le développement efficace de l'aéroport de Bruxelles-National;

Considérant qu'il n'est pas possible, du point de vue de l'espace, d'assurer le nouveau développement à l'endroit où se trouvent actuellement le centre INAD et le centre de transit 127; que dans le cadre du plan interne de restructuration de l'espace, les nouvelles activités sont prévues dans la zone où est également situé le centre de rapatriement 127bis ;

Considérant qu'à cet effet, il y a lieu de prendre dès aujourd'hui les mesures nécessaires pour assurer la relocalisation du centre INAD et du centre de transit 127 de sorte que, d'une part, le Service public fédéral Intérieur puisse exercer ses tâches de manière efficace et que, d'autre part, The Brussels Airport Company puisse satisfaire aux exigences de l'article 9 de l'arrêté royal susmentionné du 21 juin 2004 et de l'article 30, 1° de l'arrêté royal susmentionné du 27 mai 2004, notamment la garantie de la sûreté des personnes et de la sécurité des installations aéroportuaires;

Considérant qu'il est nécessaire de ne pas perturber la bonne exécution de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer et de ses arrêtés d'exécution et qu'il est dès lors nécessaire de permettre au titulaire de la licence d'exploitation de disposer dès que possible des terrains nécessaires adjacents au centre de rapatriement 127bis ;

Considérant que ces terrains font partie des zones qui étaient destinées par les autorités compétentes à accueillir des équipements collectifs et des fournitures d'utilité publique et qu'ils appartiennent déjà à The Brussels Airport Company pour la majeure partie;

Considérant toutefois que ces terrains ne peuvent être valorisés que pour autant que le titulaire de la licence d'exploitation puisse disposer de l'ensemble des terrains dans la zone concernée;

Considérant qu'en vertu de l'article 6, X., 7°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'autorité fédérale peut procéder à l'expropriation des terrains résiduels;

Considérant que les indispensables travaux d'extension précités nécessitent de prendre possession des parcelles indiquées sur le plan nr. 002, annexé au présent arrêté, situées sur le territoire de la commune de Steenokkerzeel afin de permettre à The Brussels Airport Company de construire les installations nécessaires pour pouvoir relocaliser le centre INAD et le centre de transit 127, et ce dans un ensemble harmonisé avec le centre de rapatriement 127bis sur le plan de l'aménagement du territoire;

Considérant que la prise de possession immédiate des parcelles en question pour cause d'utilité publique et pour la réalisation de l'objectif poursuivi est, par conséquent, indispensable;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Mobilité, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'utilité publique exige, pour la relocalisation du centre INAD et du centre de transit 127 de l'aéroport de Bruxelles-National sur le territoire de la commune de Steenokkerzeel, la prise de possession immédiate des parcelles situées sur le territoire de la commune de Steenokkerzeel et reprises dans le plan annexé au présent arrêté.

Art. 2.A défaut de cession amiable et compte tenu de l'urgence des travaux, les parcelles nécessaires à l'exécution desdits travaux et indiquées au plan susvisé feront l'objet d'une emprise et seront occupées conformément à la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, modifiée par la loi du 6 avril 2000.

Art. 3.La prise de possession est réalisée pour le compte de The Brussels Airport Company.

Art. 4.Notre Ministre de la Mobilité est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 avril 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Mobilité R. LANDUYT

Annexe 1re Données cadastrales des parcelles à exproprier Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 21 avril 2007 déclarant d'utilité publique la prise de possession immédiate de certaines parcelles nécessaires pour la relocalisation du centre INAD et du centre de transit 127 de l'aéroport de Bruxelles-National et situées sur le territoire de la commune de Steenokkerzeel.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Mobilité, R. LANDUYT

Annexe 2 Le plan d'expropriation nr. 002 des parcelles situées sur le territoire de la commune de Steenokkerzeel, division 1, section C, 96C, 98, 96B, 99A, 97A. Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 21 avril 2007 déclarant d'utilité publique la prise de possession immédiate de certaines parcelles nécessaires pour la relocalisation du centre INAD et du centre de transit 127 de l'aéroport de Bruxelles-National et situées sur le territoire de la commune de Steenokkerzeel.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Mobilité, R. LANDUYT

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