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Arrêté Royal du 21 avril 2007
publié le 18 mai 2007

Arrêté royal fixant les critères et les règles selon lesquelles une indemnité est accordée aux maîtres de stage de candidats dentistes généralistes

source
service public federal securite sociale
numac
2007022587
pub.
18/05/2007
prom.
21/04/2007
ELI
eli/arrete/2007/04/21/2007022587/moniteur
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21 AVRIL 2007. - Arrêté royal fixant les critères et les règles selon lesquelles une indemnité est accordée aux maîtres de stage de candidats dentistes généralistes


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 55, §§ 2 et 3 remplacé par la loi-programme du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021182 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer;

Vu l'avis de la Commission nationale dento-mutualiste, donné le 15 mai 2006;

Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 29 mai 2006;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 9 août 2006;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 1er mars 2007;

Vu l'avis 42.467/1 du Conseil d'Etat, donné le 27 mars 2007;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent arrêté fixe les critères et les règles d'octroi d'une indemnité au maître de stage, reconnu sur base de l'arrêté ministériel du 29 mars 2002 fixant les critères d'agrément des praticiens de l'art dentaire, porteurs du titre professionnel particulier de dentiste généraliste, pour l'accompagnement de candidats dentistes généralistes.

Art. 2.Pour le maître de stage qui accompagne un ou plusieurs candidats dentistes généralistes qui exercent dans le service de stage au sens de l'arrêté ministériel du 29 mars 2002, l'indemnité par candidat est égale à un douzième de l'indemnité annuelle par candidat et par période complète et indivisible d'un mois civil.

Art. 3.Le maître de stage perçoit les honoraires payés par les patients et les remboursements de l'INAMI afin de pouvoir indemniser les candidats dentistes généralistes comme prévue à l'art. 5, 4° de l'arrêté ministériel du 29 mars 2002 fixant les critères d'agrément des praticiens de l'art dentaire, porteurs du titre professionnel particulier de dentiste généraliste.

Art. 4.Pour déterminer les nombres de candidats dentistes généralistes présents dans le service de stage visé à l'art. 2, on tient compte uniquement des candidats accompagnés qui n'ont pas encore obtenu l'agrément de dentiste généraliste prévue par l'arrêté ministériel du 29 mars 2002.

Art. 5.La demande d'indemnité doit être adressée au Service des soins de santé de l'Institut national d'Assurance Maladie-Invalidité, dans le délai visé à l'article 6.

Art. 6.Le maître de stage qui accompagne un ou plusieurs candidats dentistes généralistes qui exercent dans le centre de formation ou dans le lieu de stage, communique entre le 1er septembre et le 31 décembre de chaque année au service mentionné à l'art. 5, la liste des candidats dentistes généralistes qui ont exercé sous son accompagnement pendant la période de douze mois commençant le 1er septembre de l'année précédente ainsi que, pour chacun d'entre eux, la période pendant laquelle ils y ont exercé.

Le maître de stage y joint une copie de l'accord passé avec les candidats qu'il accompagne, en mentionnant les montants versés en vertu de cet accord.

Art. 7.L'indemnité est payée dans les trois mois par un décompte annuel après que le service compétent a été mis en possession des données prévues à l'article 6.

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2007.

Art. 9.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 avril 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE

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