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Arrêté Royal du 21 avril 2016
publié le 07 juin 2016

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 juin 2015, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à la compensation à certains employeurs des sommes dues aux ouvriers en cas d'incapacité de travail résultant d'une maladie ou d'un accident de droit commun

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2015205945
pub.
07/06/2016
prom.
21/04/2016
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 AVRIL 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 juin 2015, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à la compensation à certains employeurs des sommes dues aux ouvriers en cas d'incapacité de travail résultant d'une maladie ou d'un accident de droit commun (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la construction;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 25 juin 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à la compensation à certains employeurs des sommes dues aux ouvriers en cas d'incapacité de travail résultant d'une maladie ou d'un accident de droit commun.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 avril 2016.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la construction Convention collective de travail du 25 juin 2015 Compensation à certains employeurs des sommes dues aux ouvriers en cas d'incapacité de travail résultant d'une maladie ou d'un accident de droit commun (Convention enregistrée le 14 août 2015 sous le numéro 128642/CO/124) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail (ci-après CCT) est applicable aux employeurs et aux ouvriers des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire de la construction et qui occupent moins de 20 travailleurs sur la base du code importance accordé par l'Office national de sécurité sociale (ci-après ONSS).

Dans la présente CCT, on entend par : 1° "ouvriers" : ouvriers et ouvrières qui sont identifiés dans la déclaration DMFA avec les codes travailleurs 015 (sans mention du type d'apprentissage) ou 027;2° "code importance" : le code d'importance qui est octroyé à l'entreprise visée au § 1er par l'ONSS et qui est d'application le premier jour de la période de maladie mentionnée sur l'attestation médicale;3° "période de maladie" : une période d'incapacité de travail en cas de maladie ou d'accident de droit commun (vie privée) qui est couverte par une première attestation médicale, éventuellement suivie par une ou plusieurs attestations de prolongation ou de rechute;4° "Fbz-fse Constructiv" : le "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction - fbz-fse Constructiv". CHAPITRE II. - Nature de l'avantage

Art. 2.§ 1er. En exécution de l'article 3, 10° de ses statuts, fbz-fse Constructiv assure aux entreprises visées à l'article 1er, la compensation des sommes qu'elles ont payés en exécution : - de l'article 52 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail; - du chapitre III de la convention collective de travail n° 12bis du 26 février 1979, conclue au sein du Conseil national du travail, adaptant à la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, la convention collective de travail n° 12 concernant l'octroi d'un salaire mensuel garanti aux ouvriers en cas d'incapacité de travail résultant d'une maladie, d'un accident de droit commun, d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. § 2. Fbz-fse Constructiv rembourse le salaire mensuel garanti aux entreprises visées à l'article 1er qui a été payé suite à une période de maladie d'un de ses ouvriers à concurrence de 94,81 p.c. CHAPITRE III. - Offices patronaux de compensation

Art. 3.§ 1er. Fbz-fse Constructiv agrée des organismes payeurs, dénommés "Offices patronaux de Compensation" (ci-après OPC). § 2. L'objet et la portée des missions confiées aux OPC ainsi que leurs conditions d'agréation sont exclusivement définis suivant des modalités de collaboration arrêtées de commun accord entre les OPC et le conseil d'administration de fbz-fse Constructiv. § 3. Les employeurs qui ne désirent pas faire le choix d'un OPC, peuvent solliciter leur affiliation au service créé à cet effet par fbz-fse Constructiv.

Art. 4.Les entreprises visées à l'article 1er ne peuvent obtenir le remboursement des sommes visées à l'article 2 que si elles sont au préalable régulièrement affiliées à un OPC agréé ou au service créé par fbz-fse Constructiv. CHAPITRE IV. - Conditions d'octroi de l'avantage

Art. 5.Le remboursement prévu à l'article 2 est subordonné à la fourniture par l'employeur d'un certificat médical attestant la réalité et la durée de l'incapacité de travail.

Art. 6.§ 1er. Chaque attestation médicale doit être introduite à l'OPC auprès duquel l'entreprise est affiliée dans les 5 jours ouvrables à compter de la date de début de maladie mentionnée sur l'attestation médicale. § 2. Si l'attestation médicale a été établie par un médecin qui est rattaché à un hôpital ou par un médecin spécialisé, le délai d'introduction de l'attestation est prolongé de 5 jours à un mois. § 3. Les modifications ou les annulations effectuées sur l'attestation médicale ne sont pas autorisées. Dans ces hypothèses, une demande de duplicata de l'attestation médicale devra être demandée.

Art. 7.Dans le mois de sa réception, l'OPC doit mettre à disposition de façon électronique l'attestation médicale auprès de fbz-fse Constructiv au moyen d'une application mise à disposition des OPC par fbz-fse Constructiv.

Art. 8.Fbz-fse Constructiv vérifie si les données de l'attestation visée à l'article 5 correspondent aux périodes de maladie communiquées par la déclaration DMFA.

Art. 9.L'OPC est responsable de la conservation des attestations médicales selon les délais fixés par l'article 21 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les Fonds de sécurité d'existence. CHAPITRE V. - Disposition générale

Art. 10.L'Office Patronal visé à l'article 23 des statuts de fbz-fse Constructiv est chargé de l'organisation administrative, comptable et financière des opérations résultant de l'application de la présente CCT. CHAPITRE VI. - Modalités de paiement

Art. 11.Pour pouvoir prétendre au remboursement du salaire garanti, les entreprises doivent, au moment du remboursement du salaire garanti, être en règle de versement des cotisations sociales et de sécurité d'existence et ne doivent pas avoir de dettes sociales au sens de l'article 30bis de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant la sécurité sociale des travailleurs.

Art. 12.§ 1er. Fbz-fse Constructiv communique à l'OPC une proposition de remboursement sur laquelle ce dernier doit donner son accord. § 2. En cas de désaccord, il appartient à l'OPC d'en motiver la raison et une nouvelle demande doit être introduite et vérifiée sur la base des données de la déclaration DMFA. § 3. En cas d'accord, fbz-fse Constructiv rembourse à l'OPC le salaire garanti pour les jours de périodes de maladie qui se situent dans le trimestre concerné. § 4. Le remboursement se fait directement à l'employeur dans l'hypothèse visée à l'article 3, § 3. CHAPITRE VII. - Dispositions finales

Art. 13.§ 1er. La présente CCT entre en vigueur le 1er juillet 2015 pour toutes les périodes de maladie avec une date de réception postérieure au 30 juin 2015. § 2. Elle remplace la convention collective de travail du 14 juin 2012 (numéro d'enregistrement : 110228/CO/124). § 3. Elle est conclue pour une durée indéterminée, étant entendu qu'elle peut, en tout temps, être mise en concordance avec les dispositions d'autres conventions collectives de travail conclues au sein de la Commission paritaire de la construction. § 4. Elle peut être dénoncée par une des parties, moyennant un préavis de six mois. La dénonciation est signifiée par lettre recommandée, adressée au président de la Commission paritaire de la construction.

Art. 14.La convention collective de travail du 16 juin 2011 relative au paiement du jour de carence (n° d'enregistrement : 104586/CO/124) est abrogée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 avril 2016.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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