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Arrêté Royal du 21 avril 2016
publié le 09 mai 2016

Arrêté royal relatif à la notification des mélanges classés comme dangereux en raison de leurs effets sur la santé ou de leurs effets physiques au Centre national de prévention et de traitement des intoxications et modifiant l'arrêté royal du 13 novembre 2011 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et des produits

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2016024093
pub.
09/05/2016
prom.
21/04/2016
ELI
eli/arrete/2016/04/21/2016024093/moniteur
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21 AVRIL 2016. - Arrêté royal relatif à la notification des mélanges classés comme dangereux en raison de leurs effets sur la santé ou de leurs effets physiques au Centre national de prévention et de traitement des intoxications et modifiant l'arrêté royal du 13 novembre 2011 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et des produits


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vue la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé fermer relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs, l'article 5, § 1er, alinéa 1er, 2° et 13°, modifié par la loi du 27 décembre 2004;

Vu l'arrêté royal du 13 novembre 2011 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et des produits;

Vu le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des mélanges, l'article 45;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la Santé, donné le 20 janvier 2015;

Vu l'avis du Conseil central de l'Economie, donné le 25 février 2015;

Vu l'avis du Conseil de la Consommation, donné le 26 février 2015;

Vu l'avis du Conseil fédéral du Développement durable, donné le 27 février 2015;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 20 janvier 2015;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 17 avril 2015;

Vue l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative type loi prom. 15/12/2013 pub. 24/12/2013 numac 2013024436 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant dispositions diverses en matière d'agriculture fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative;

Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée le 17 décembre 2015 au Conseil d'Etat, en application de l'article 84, § 1, alinéa 1, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'absence d'avis donné dans le délai prévu;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que, conformément à ses statuts, le Centre national de prévention et de traitement des intoxications a pour objet d'apporter une aide aux victimes d'intoxications par des agents nocifs chimiques et biologiques et de prendre ou promouvoir toutes mesures susceptibles de les prévenir et de les guérir, et que les activités de ce centre contribuent donc à la protection de la santé publique;

Considérant que, pour ce faire, le Centre national de prévention et de traitement des intoxications doit notamment disposer de données relatives à la composition des mélanges dangereux concernés, et que ces données sont détenues par les entreprises qui mettent ces mélanges sur le marché;

Considérant l'arrêté royal du 25 novembre 1983 relatif à l'intervention de l'Etat au Centre national de prévention et de traitement des intoxications;

Considérant l'arrêté royal du 7 septembre 2012 fixant la langue sur l'étiquette et sur la fiche de données de sécurité des mélanges, et désignant le Centre national de prévention et de traitement des intoxications en tant qu'organisme au sens de l'article 45 du règlement (CE) n° 1272/2008;

Sur la proposition de la Ministre de la Santé publique et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : 1° le règlement (CE) n° 1272/2008 : le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des mélanges;2° le règlement REACH : le règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission.

Art. 2.§ 1er. Au plus tard quarante-huit heures avant la mise sur le marché d'un mélange classé comme dangereux sur base du règlement (CE) n° 1272/2008 en raison de ses effets sur la santé ou de ses effets physiques, l'importateur ou l'utilisateur en aval responsable de la commercialisation dudit mélange transmet au Centre national de prévention et de traitement des intoxications les données visées au paragraphe 2. § 2. Les données à transmettre en vertu du paragraphe 1er sont les suivantes : 1° la composition chimique complète du mélange, la fiche de données de sécurité visée à l'article 31 du règlement REACH et toute information nécessaire pour l'exécution des tâches incombant au centre précité;2° un formulaire séparé reprenant les données suivantes : a) les données figurant sur l'étiquette, conformément aux disposition du règlement (CE) n° 1272/2008, dans la langue ou les langues visées à l'article 2 de l'arrêté royal du 7 septembre 2012 fixant la langue sur l'étiquette et sur la fiche de données de sécurité des mélanges, et désignant le Centre national de prévention et de traitement des intoxications en tant qu'organisme au sens de l'article 45 du règlement (CE) n° 1272/2008;un exemplaire ou une copie de l'étiquette peut être communiqué au lieu de ces informations; si le mélange est mis sur le marché sous forme de plusieurs conditionnements, les données ou une copie de l'étiquette correspondant à chacun des conditionnements sont requis; b) le nom, l'adresse complète et le numéro de téléphone de la personne qui, conformément à l'article 49 du règlement (CE) n° 1272/2008, tient à disposition le dossier complet relatif au mélange;c) le cas échéant, une copie de la décision de l'Agence européenne des Produits chimiques relative à la requête visée à l'article 24 du règlement (CE) n° 1272/2008, ou, en absence d'un tel document, une copie de la requête et la mention de l'écoulement du délai visé à l'article 24, § 3, de ce règlement;si l'identification originelle de la substance concernée n'est pas mentionnée dans le document, la personne qui effectue la notification mentionne également cette identification; d) la date de la dernière version de la fiche de données de sécurité visée à l'article 31 du règlement REACH;e) la date de la dernière notification relative au mélange au Centre national de prévention et de traitement des intoxications; § 3. Le Centre national de prévention et de traitement des intoxications envoie immédiatement le formulaire visé au paragraphe 2, 2°, au Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaine alimentaire et Environnement, Direction générale Environnement, Service Maitrise des Risques de Substances chimiques.

Art. 3.Une copie de la preuve de la transmission au Centre national de prévention et de traitement des intoxications et une copie des informations transmises sont conservées dans le dossier relatif au mélange prévu à l'article 49 du règlement (CE) n° 1272/2008.

Art. 4.Quiconque a accès aux données visées à l'article 2, § 2, 2°, est tenu au secret.

Art. 5.§ 1er. Dans l'article 9, § 1er, de l'arrêté royal du 13 novembre 2011 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et des produits, remplacé par l'arrêté royal du 4 août 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° Les mots « à l'article 13 de l'arrêté royal du 11 janvier 1993 règlementant la classification, l'emballage et l'étiquetage des mélanges dangereux en vue de leur mise sur le marché ou de leur emploi », sont remplacés par les mots « à l'article 2 de l'arrêté royal du 21 avril 2016 relatif à la notification des mélanges classés comme dangereux en raison de leurs effets sur la santé ou de leurs effets physiques au Centre national de prévention et de traitement des intoxications et modifiant l'arrêté royal du 13 novembre 2011 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et des produits »; 2° Les mots « au responsable de la mise sur le marché de ce mélange dangereux, conformément à l'article 9, § 2, 2.2, de l'arrêté royal du 11 janvier 1993 règlementant la classification, l'emballage et l'étiquetage des mélanges dangereux en vue de leur mise sur le marché ou de leur emploi, ou conformément à l'article 17, paragraphe 1, a) du règlement 1272/2008, » sont remplacés par les mots « à la personne qui effectue la notification visée à l'article 2 de l'arrêté royal du 21 avril 2016 relatif à la notification des mélanges classés comme dangereux en raison de leurs effets sur la santé ou de leurs effets physiques au Centre national de prévention et de traitement des intoxications et modifiant l'arrêté royal du 13 novembre 2011 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et des produits ». § 2. Dans l'article 9, § 2, alinéa 1er et alinéa 2, du même arrêté, remplacés par l'arrêté royal du 4 août 2014, les mots « par le responsable de la mise sur le marché de ce mélange dangereux » sont chaque fois remplacés par les mots « par la personne qui effectue la notification visée à l'article 2 de l'arrêté royal du 21 avril 2016 relatif à la notification des mélanges classés comme dangereux en raison de leurs effets sur la santé ou de leurs effets physiques au Centre national de prévention et de traitement des intoxications et modifiant l'arrêté royal du 13 novembre 2011 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et des produits ». § 3. Dans l'article 9, § 4 et § 5, du même arrêté, remplacés par l'arrêté royal du 4 août 2014, les mots « le responsable de la mise sur le marché de ce mélange dangereux » sont chaque fois remplacés par les mots « la personne qui effectue la notification visée à l'article 2 de l'arrêté royal du 21 avril 2016 relatif à la notification des mélanges classés comme dangereux en raison de leurs effets sur la santé ou de leurs effets physiques au Centre national de prévention et de traitement des intoxications et modifiant l'arrêté royal du 13 novembre 2011 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et des produits ». § 4. Dans l'article 9 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 4 août 2014, le paragraphe 6 est abrogé.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 7.Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 avril 2016.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Mme M. DE BLOCK

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