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Arrêté Royal du 21 décembre 1999
publié le 09 février 2000

Arrêté royal adaptant certaines dispositions de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques aux directives de l'Union européenne

source
ministere des communications et de l'infrastructure
numac
2000014010
pub.
09/02/2000
prom.
21/12/1999
ELI
eli/arrete/1999/12/21/2000014010/moniteur
moniteur
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21 DECEMBRE 1999. - Arrêté royal adaptant certaines dispositions de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques aux directives de l'Union européenne


RAPPORT AU ROI Sire, Le présent arrêté a pour but de compléter et de modifier la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques afin, d'une part, de transposer en droit interne les dispositions de la directive 97/66/CE du 15 décembre 1997 du Parlement européen et du Conseil et concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des télécommunications et, d'autre part, afin de répondre à un certain nombre de remarques formulées par la Commission européenne dans des avis motivés qu'elle a adressés à la Belgique.

Le développement de technologies numériques innovatrices, dans le secteur des télécommunications, implique une approche spécifique de la protection des données à caractère personnel et de la vie privée des utilisateurs. En effet, l'introduction de ces technologies numériques (RNIS ou réseaux numériques mobiles, par exemple) augmente, notamment, le risque lié au stockage et au traitement automatisé de données relatives aux abonnés et aux utilisateurs.

Par conséquent, afin de préserver les droits et libertés fondamentaux des personnes physiques et les intérêts fondamentaux des personnes morales, des mesures doivent être prises, notamment dans le but d'empêcher tout accès non autorisé aux communications ou aux données d'appel.

Outre les mesures adoptées dans cet arrêté pour transposer la Directive 97/66/CE, cette dernière prévoit en son article 8, points 1 à 4., toutes les possibilités de fonctions relatives à l'indication de l'identification des lignes appelantes et connectées (CLI - calling line identification), ainsi que les limitations de ces possibilités.

Leur mise en oeuvre sont à charge des opérateurs. Il est donc apparu plus judicieux de les transposer dans un texte qui leur est immédiatement applicable. Une adaptation de l'article 9 de l'arrêté royal du 22 juin 1998 fixant le cahier des charges pour le service de téléphonie vocale et la procédure relative à l'attribution des autorisations individuelles a donc été prévue en ce sens.

La même directive, en son article 8, point 6, charge les Etats membres de veiller à ce que les prestataires de services fournissent au public une information claire et précise des possibilités et limitations de la fonction d'identification des lignes appelantes. Cette disposition a déjà été transposée dans le cadre de l'article 105sexies de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer. De plus, une communication de l'I.B.P.T. relative à l'identification d'appels téléphoniques entrants par l'affichage du numéro de l'appelant, a été publiée au Moniteur belge du 19 juin 1998 (p. 20166). Ce sont également un avis motivé de la Commission européenne (Avis motivé SG(99) D/1982, adressé le 15 mars 1999, relatif à la transposition de la directive 97/13/CE concernant un cadre commun pour les autorisations générales et les licences individuelles) et des menaces de prochaine saisine de la Cour de Justice qui justifient le retrait, dans les cahiers des charges mentionnés aux articles 87 et 92bis de la loi, de la disposition relative à la contribution à la recherche scientifique dans le domaine des télécommunications et au développement du marché.

Dans le même avis motivé relatif à la transposition de la directive 97/13/CE citée plus haut, la Commission considère que le droit belge doit, conformément à l'article 10, point 1, de la directive, contenir une disposition énonçant clairement que le nombre de licences ne peut pas être limité, sauf pour des raisons liées à la gestion du spectre des fréquences. Cette raison justifie l'introduction de cette précision dans les articles 87 et 92bis de la loi relatifs à l'octroi d'autorisations individuelles pour les services de téléphonie vocale ou l'établissement de réseaux publics de télécommunications.

De la même façon, cet avis motivé fait remarquer que l'article 109, § 1er, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer manque de clarté. Il interdit toutes les pratiques de subventions croisées dans le chef d'un opérateur puissant, alors que la Belgique, au cours des contacts qu'elle a eu avec la Commission européenne, lui a déclaré que cet article interdisait exclusivement les subventions croisées anti- concurrentielles et n'empêchait aucunement un opérateur puissant d'investir dans un autre domaine d'activités. Dans le but de lever tout malentendu, l'article 109, § 1er, a été réécrit de manière non ambiguë.

La nécessité de se mettre en conformité avec l'article 7, point 2, de la directive 97/33/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 1997 relative à l'interconnexion dans le secteur des télécommunications en vue d'assurer un service universel et l'interopérabilité par l'application des principes de fourniture d'un réseau ouvert (ONP) a impliqué également une modification de l'article 106 de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer dans le sens où les exploitants de réseaux ou de service de téléphonie mobile ne sont tenus de respecter le principe de l'orientation sur les coûts que dans le cas où ils ont été considérés comme puissants sur le marché de l'interconnexion.

Commentaire article par article L'article 1er ajoute une définition à la liste des définitions de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer. Le terme « abonné » n'y était en effet pas défini car le législateur avait considéré que la notion d'utilisateur était plus opérationnelle. Néanmoins, dans un souci de clarté par rapport à d'autres textes, et en vue de respecter la logique de la directive transposée en droit belge, il a été décidé d'ajouter le concept « d'abonné ». Cette notion est d'autant plus importante qu'elle fait référence au cocontractant du prestataire de service, sans pour autant nécessairement englober l'utilisateur du service.

L'article 2, § 1er, apporte une précision dans l'article 87, § 1er, en y ajoutant que le nombre de licences de téléphonie vocale à accorder n'est pas limité a priori. Cette précision rencontre les remarques formulées à plusieurs reprises par la Commission européenne, plus particulièrement dans l'avis motivé cité plus haut et relatif à la transposition incorrecte en droit interne de la directive 97/13/CE relative à un cadre commun pour les autorisations générales et les licences individuelles dans le secteur des services de télécommunications. L'article 10, point 1, de cette directive établit en effet que les Etats membres ne peuvent limiter le nombre de licences individuelles que pour des raisons liées à la gestion du spectre des fréquences.

Le § 2 de l'article 2 répond également à une autre remarque de la Commission, formulée dans le même avis motivé. Selon la Commission, le fait d'imposer dans un cahier des charges applicable au service de téléphonie vocale une « contribution à la recherche scientifique dans le domaine des télécommunications et au développement du marché notamment par l'amélioration de l'accès, sans exclusion, à ce marché en vue de faciliter la fourniture de télécommunications », comme indiqué dans le point s) du § 2 de l'article 87 de la loi, représente un obstacle à l'entrée sur le marché. De plus, selon la Commission, une telle contribution ne se retrouve pas parmi les conditions prévues par l'annexe de la directive 97/13/CE. La pratique souple des autorités réglementaires belges et les explications fournies n'ont pas suffi à convaincre la Commission, qui a annoncé son intention de saisir aussi à cet égard la Cour de Justice. Le retrait de cette disposition permettra donc d'éviter cette saisine.

L'article 3 apporte dans l'article 92bis, § 1er, de la loi les mêmes modifications que celles prévues à l'article 2. Les motifs de tels changements sont identiques.

L'article 4 transforme l'article 105nonies de la loi afin de l'adapter aux dispositions de la directive 97/66/CE concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des télécommunications. Le problème de la facturation et de la conservation des données nécessaires à sa réalisation, tel qu'envisagé par la directive, a entraîné une totale refonte de l'article 105nonies.

Les six paragraphes qui le composent tiennent compte et concilient les impératifs, parfois contradictoires, de protection des données de télécommunications et de conservation et traitement de ces données à des fins de facturation, de gestion du trafic, de détection des fraudes et de pratiques commerciales licites des fournisseurs de réseaux publics de télécommunications et/ou de services de télécommunications.

Cet article est à lire en parallèle avec la législation pénale en matière de criminalité informatique qui imposera un délai matériel fixe de conservation et d'archivage des données d'appel pour les besoins d'investigations pénales.

Le § 1er établit un principe général selon lequel toutes les données relatives au trafic concernant les abonnés et les utilisateurs, traitées en vue d'établir des communications sont soit effacées ou rendues anonymes.

Le § 2 établit une exception au principe afin de permettre l'établissement de la facturation ou les paiements d'interconnexion.

Le § 3 limite le traitement des données, lorsqu'il a lieu, à un certain nombre de personnes, afin d'en préserver la confidentialité.

Le § 4 prévoit une application spécifique de traitement de ces données par les opérateurs, sans qu'il soit besoin de l'intervention d'un magistrat. La vérification d'un trafic de télécommunications présentant un caractère suspect - call forwarding intensif p.ex. -, pourra dès lors se faire par l'opérateur de sa propre initiative. Quoi qu'il en soit, et même si l'usage des données d'appel est possible, l'écoute, la prise de connaissance ou l'enregistrement des communications restent interdites et limitées aux cas indiqués à l'art. 109ter E, quant à lui inchangé.

Le § 5 reformule l'ancien article 105 de sorte que le principe de base de la facture détaillée dont le degré de détail est fixé par le Ministre, puisse néanmoins permettre d'ouvrir un droit à une facture non détaillée, conformément à l'art. 7 de la directive 97/66 du 15 décembre 1997.

Néanmoins, à sa demande, chaque abonné aura la possibilité d'obtenir une facture contenant un niveau de détails plus élevé que celui fixé par le Ministre. Cette possibilité d'obtenir un niveau de détail élevé pour l'abonné, ne contrevient pas au secret légal imposé pour les appels aux numéros d'urgence et les appels aux services d'assistance.

En effet, la question de savoir si, dans le cas de factures détaillée s au client, les numéros d'assistance à taxation partagée (078) devaient être mentionnés ou non par l'opérateur, avait été soulevée.

Un certain nombre de services d'assistance font usage de ce type de numéro et la crainte que la mention de ce numéro sur la facture puisse nuire à l'appelant est réelle tant pour le service d'assistance, qui y voit un obstacle à l'appel de personnes en difficultés, que pour l'appelant, qui pourrait y voir un risque d'atteinte à sa vie privée.

De fait, les appelants de ces services d'assistance souhaitent dans la majorité des cas rester anonymes.

Le coût supplémentaire nécessité par le degré de détail souhaité par l'abonné pourra lui être porté en compte en fonction du coût réel généré par la prestation. Les fournisseurs de réseaux publics de télécommunications et/ou de services de télécommunications ne pourront donc pas générer de bénéfice sur la demande licite d'une facture détaillée par un abonné.

Par ailleurs, il faut mentionner que l'art. 105nonies est couvert par les sanctions pénales prévues à l'article 114, § 2. Un traitement des données de facturation ne répondant pas aux critères fixés par la présente loi pourrait donc donner lieu à une amende pénale de 50 à 50.000,- francs.

Le § 6 précise que les traitements autorisés dans les limites de la présente loi des données d'appel sont soumis au contrôle de l'I.B.P.T. dont les officiers de police judiciaire pourraient, le cas échéant, se faire communiquer toutes les informations utiles pour vérifier que le traitement des données a bien lieu conformément aux dispositions de la présente loi.

L'article 5 ajoute un quatrième paragraphe à l'article 106 précisant que le principe de l'orientation sur les coûts ne doit s'appliquer aux exploitants de réseaux ou services de téléphonie mobile que s'ils sont considérés comme puissants sur le marché de l'interconnexion.

Les articles 6 et 7 précisent en le qualifiant le mot « subventions » qui figure dans les articles 109, § 1er, et 109bis de la loi. La Commission européenne a en effet estimé dans l'avis motivé qu'elle a envoyé le 15 mars 1999 à la Belgique qu'en interdisant toute pratique de subventions croisées à tous les opérateurs puissants, la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer ne transposait pas correctement les dispositions de l'article 3, § 2, en liaison avec l'annexe, de la directive 97/13/CE. La modification vise donc à mettre le texte belge en conformité avec la législation européenne.

L'article 8 adapte l'article 109ter D, 3°, aux modifications insérées dans le nouvel article 105nonies.

L'article 9 modifie l'article 9 de l'annexe 1 de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, tel qu'insérée par l'article 26, § 2, de la loi du 19 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997014278 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques afin d'adapter le cadre réglementaire aux obligations en matière de libre concurrence et d'harmonisation sur le marché des télécommunications découlant des décisions de l'Union européenne fermer, et arrêtant les conditions techniques et financières de prestation des services offerts au titre du service universel, afin de l'adapter aux modifications apportées à l'article 105nonies.

Les articles 10 et 11 ne nécessitent pas de commentaire.

Le présent arrêté tient entièrement compte des remarques formulées par le Conseil d'Etat.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre des Télécommunications, R. DAEMS

AVIS DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, quatrième chambre, saisi par le Ministre des Télécommunications et des Entreprises et Participations publiques, le 18 octobre 1999, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas trois jours, sur un projet du arrêté royal « adaptant certaines dispositions de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques aux directives de l'Union européenne et modifiant certaines dispositions de cette loi relatives au service universel », a donné le 25 octobre 1999 l'avis suivant : Suivant l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par la loi du 4 août 1996, la demande d'avis doit spécialement indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.

En l'occurrence, cette motivation telle qu'elle figure dans le préambule du projet d'arrêté est la suivante : « Vu l'urgence résultant de la décision prise par la Commission le 27 juillet 1999 de saisir la Cour de Justice suite à l'avis motivé adressé le 9 mars 1999 à la Belgique au titre de l'article 169 du traité CE au sujet de la transposition de l'article 5 de la directive 97/33/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 1997 relative à l'interconnexion dans le secteur des télécommunications en vue d'assurer un service universel et l'interopérabilité par l'application des principes de fourniture d'un réseau ouvert (ONP) en liaison avec ses annexes I et III;

Vu l'urgence résultant de l'avis motivé adressé le 15 mars 1999 à la Belgique au titre de l'article 169 du traité CE concernant la transposition incorrecte en droit interne de la directive 97/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 avril 1997;

Vu l'urgence résultant de l'avis motivé que la Commission a adressé le 11 août 1999 au titre de l'article 226 du traité CE relatif à la non communication des mesures de transposition de la directive 97/66/CE; ».

Dans le bref délai qui lui est imparti, la section de législation s'est limitée aux observations ci-après.

Préambule Alinéas 1er à 4 S'il est vrai que dans la pratique antérieure, il était fait référence aux directives transposées par un arrêté dans les visas, cette manière de faire n'est plus d'usage. Actuellement il y a lieu de préciser que le texte en projet transpose telle directive sous la forme d'un considérant, ou mieux, sous la forme d'un article du dispositif (1).

Les alinéas 1er à 4 seront dès lors omis et le texte en projet sera corrigé en fonction de cette observation et selon le choix effectué par les auteurs du texte en projet.

Alinéa 5 (devenant l'alinéa 1er) Dans cet alinéa, il convient de viser tous les articles de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques qui sont modifiés par le projet. On mentionnera également toutes les modifications expresses encore en vigueur subies par ces articles.

L'alinéa doit être adapté en conséquence.

En ce qui concerne l'article 122 de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer précitée qui est visé dans cet alinéa, comme la modification apportée à cet article par la loi du 6 août 1993 n'est plus en vigueur, il n'y a pas lieu de la mentionner.

Alinéa 6 Cet alinéa sera omis. En effet, il n'y a pas lieu de viser l'avis de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, qui n'est pas requis et dont, du reste, aucune trace ne figure dans le dossier joint à la demande d'avis adressée à la section de législation du Conseil d'Etat.

Dispositif Article 1er Dans la phrase liminaire d'une disposition modificative d'un article, il convient de ne citer que les textes encore en vigueur qui ont antérieurement modifié cet article de manière expresse. Or la modification apportée à l'article 68 de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques par l'arrêté royal du 22 décembre 1994 est devenue sans objet du fait des modifications apportées à ce même article par la loi du 19 décembre 1997. Il convient donc d'omettre la référence à l'arrêté royal du 22 décembre 1994 à laquelle il est procédé dans la phrase liminaire de cette disposition du projet. Article 3 L'habilitation donnée au Roi de prendre le texte en projet figure à l'article 122, § 1er, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer précitée, tel que modifié par les lois des 20 décembre 1995 et 19 décembre 1997.

Cette disposition s'énonce comme suit : « Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, avant le 31 décembre 1999 supprimer, compléter, modifier ou remplacer les dispositions de la présente loi afin de prendre les mesures nécessaires à l'exécution des obligations qui, en matière de reconnaissance mutuelle des agréments d'appareils terminaux de télécommunications, fourniture de réseaux ouverts et de libre concurrence sur les marchés des services de télécommunications et des terminaux, résultant des règlements et directives en vigueur de la Communauté européenne. » Deux limitations à l'habilitation donnée au Roi découlent de ce texte (2). Les modifications effectuées par le Roi doivent, d'une part, être « nécessaires » et, d'autre part, revêtir ce caractère pour l'exécution des obligations qui résultent des règlements et directives précités dans l'un des trois domaines susmentionnés.

L'article 3 ne satisfait pas à ces conditions.

Cet article du projet suit immédiatement la disposition qui retire les conditions tarifaires favorables en faveur de la presse de la liste des services prestés au titre du « service universel » (3), prestations qui sont financées par un fonds alimenté notamment par les personnes exploitant un service public de télécommunications et celles qui fournissent un service de téléphonie vocale (article 86 de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer précitée). Il fait figurer l'octroi des conditions favorables précitées parmi les missions d'intérêt général confiées à Belgacom.

Si retirer l'octroi des conditions tarifaires préférentielles des prestations de service universel résulte bien des obligations qui s'imposent à la Belgique dans un des trois domaines visés à l'article 122, § 1er, précité (4), faire figurer l'octroi de ces conditions dans une autre catégorie de services ne résulte pas de ces obligations.

Aucune disposition de droit communautaire en matière de reconnaissance mutuelle des agréments d'appareils terminaux de télécommunications, de fourniture de réseaux ouverts ou de libre concurrence n'impose, en effet, de prévoir un tarif préférentiel à la presse.

Au surplus, la disposition envisagée pourrait susciter des critiques quant à sa conformité avec les règles de libre concurrence, telles qu'elles sont prévues par les traités européens, et notamment le régime des aides d'Etat. Dans le bref délai qui lui est imparti, le Conseil d'Etat n'a pas été en mesure d'approfondir cette question.

Pas plus que l'article 3, les articles 13 à 15 du projet ne satisfont aux conditions fixées à l'article 122 de la loi précisée.

Le projet sera donc revu afin que les modifications apportées à la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer se limitent à ce que permet l'article 122.

Articles 4 et 5 Afin de répondre à la critique de la Commission européenne, les articles 4, § 1er, et 5, § 1er, du projet modifiant respectivement les articles 87, § 1er, alinéa 1er, et 92bis, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer précitée, ajoutent la phrase suivante à ces dispositions, qui établissent les conditions d'octroi de licences individuelles : « Le nombre d'autorisations individuelles qui sont susceptibles d'être accordées n'est pas limité, sauf pour des raisons liées à la gestion du spectre des fréquences. » Le principe en vertu duquel l'octroi de licences ne peut être limité que pour garantir l'utilisation efficace du spectre des fréquences se trouve donc, aux termes des dispositions en projet, établi en ce qui concerne les services de téléphonie vocale et l'établissement ou l'exploitation de réseaux publics de télécommunications.

Ce principe devrait cependant également être inscrit dans la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer en ce qui concerne les services de téléphonie mobile et de radiomessagerie, dont il est question à l'article 89.

L'article 10, paragraphe 1er, de la directive 97/13/CE s'applique en effet également à cette catégorie de services. La portée de l'observation précitée formulée par la Commission est d'ailleurs générale, et rien ne permet de dire qu'elle ne s'adresse pas aussi aux services de téléphonie mobile.

Il convient, dès lors, de modifier l'article 89 afin de se conformer à ce principe. A cet égard, il faut être attentif au paragraphe 1er, alinéa 1er, de cet article, dans lequel il est notamment prévu que « Le Roi fixe [...] le nombre d'autorisations à accorder. ». Pour assurer la transposition de la directive 97/13/CE, cette disposition devrait être complétée par les mots « de manière à garantir une utilisation efficace du spectre des fréquences ».

Article 6 La section de législation constate que l'article examiné s'écarte sur certains points du texte de l'article 6 de la directive 97/66/CE du 15 décembre 1997 du Parlement européen et du Conseil, concernant le traitement de données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des télécommunications (5), qu'il se donne pour objet de transposer.

C'est notamment le cas en ce qui concerne l'article 105nonies, § 2, alinéa 3, en projet, qui donne à penser que, moyennant le consentement de l'abonné, les données relatives au trafic et à la facturation peuvent être communiquées dans un but autre que celui de commercialiser les services, alors que l'article 6, paragraphe 3, de la directive précitée semble exclure que de telles données puissent l'être, même avec le consentement de l'abonné.

Pour prendre un autre exemple, le paragraphe 6 de l'article 105nonies en projet, prévoit que l'Institut belge des services postaux et des télécommunications peut se faire communiquer les données pertinentes relatives à la facturation et au trafic « entre autres dans le but de régler des litiges en matière d'interconnexion ou de facturation », ce qui implique qu'il peut se les faire communiquer dans d'autres buts, alors que l'article 6, paragraphe 5, de la directive précitée, dispose que ces données ne peuvent l'être que dans le but de régler des litiges.

Le texte de l'article examiné doit, dès lors, être revu en vue de transposer fidèlement l'article 6 de la directive 97/66/CE précitée.

Article 7 Il convient d'indiquer dans la phrase liminaire de cette disposition que l'article 106 de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer précitée a été remplacé par la loi du 19 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997014278 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques afin d'adapter le cadre réglementaire aux obligations en matière de libre concurrence et d'harmonisation sur le marché des télécommunications découlant des décisions de l'Union européenne fermer.

Article 8 L'article 109, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer précitée n'a pas été « inséré par la loi du 20 décembre 1995 ». Il convient de corriger la phrase liminaire de cette disposition en conséquence.

Article 9 L'article 109bis, alinéa 1er, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer précitée n'a pas été « remplacé par la loi du 19 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997014278 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques afin d'adapter le cadre réglementaire aux obligations en matière de libre concurrence et d'harmonisation sur le marché des télécommunications découlant des décisions de l'Union européenne fermer », mais seulement modifié par celle-ci. Il y a lieu de corriger la phrase liminaire de cette disposition en conséquence.

Article 10 L'article 109terD, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer précitée a été renuméroté comme tel par la loi du 19 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997014278 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques afin d'adapter le cadre réglementaire aux obligations en matière de libre concurrence et d'harmonisation sur le marché des télécommunications découlant des décisions de l'Union européenne fermer. Il convient de corriger la phrase liminaire de cette disposition en ce sens.

Article 11 Il convient d'indiquer dans la phrase liminaire de cette disposition que l'annexe 1 de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer précitée a été ajoutée à cette loi par la loi du 19 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997014278 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques afin d'adapter le cadre réglementaire aux obligations en matière de libre concurrence et d'harmonisation sur le marché des télécommunications découlant des décisions de l'Union européenne fermer.

Article 17 Comme l'a déjà observé la section de législation du Conseil d'Etat à l'occasion d'avis antérieurs (6), il convient d'écrire « qui a les télécommunications dans ses attributions » au lieu de « des Télécommunications ».

Observation finale Le texte néerlandais du projet doit être rédigé en tenant compte des observations faites dans la version néerlandaise, in fine, du présent avis.

La chambre était composée de : MM. : R. Andersen, président de chambre;

P. Hanse et P. Lienardy, conseillers d'Etat;

P. Gothot et J.-M. Favresse, assesseurs de la section de législation;

Mme M. Proost, greffier.

Le rapport a été présenté par M. L. Detroux, auditeur. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par M. C. Amelynck, référendaire.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. R. Andersen.

Le greffier, M. Proost.

Le président, R. Andersen.

21 DECEMBRE 1999. - Arrêté royal adaptant certaines dispositions de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques aux directives de l'Union européenne ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, et notamment les articles 68, 84, remplacés par la loi du 19 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997014278 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques afin d'adapter le cadre réglementaire aux obligations en matière de libre concurrence et d'harmonisation sur le marché des télécommunications découlant des décisions de l'Union européenne fermer, 87, remplacé par la loi du 19 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997014278 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques afin d'adapter le cadre réglementaire aux obligations en matière de libre concurrence et d'harmonisation sur le marché des télécommunications découlant des décisions de l'Union européenne fermer, 89, remplacé par la loi du 19 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997014278 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques afin d'adapter le cadre réglementaire aux obligations en matière de libre concurrence et d'harmonisation sur le marché des télécommunications découlant des décisions de l'Union européenne fermer, 92bis, inséré par l'arrêté royal du 28 octobre 1996 et remplacé par la loi du 19 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997014278 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques afin d'adapter le cadre réglementaire aux obligations en matière de libre concurrence et d'harmonisation sur le marché des télécommunications découlant des décisions de l'Union européenne fermer, 105nonies, inséré par la loi du 19 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997014278 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques afin d'adapter le cadre réglementaire aux obligations en matière de libre concurrence et d'harmonisation sur le marché des télécommunications découlant des décisions de l'Union européenne fermer, 106, remplacé par la loi du 19 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997014278 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques afin d'adapter le cadre réglementaire aux obligations en matière de libre concurrence et d'harmonisation sur le marché des télécommunications découlant des décisions de l'Union européenne fermer, 109, remplacé par la loi du 19 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997014278 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques afin d'adapter le cadre réglementaire aux obligations en matière de libre concurrence et d'harmonisation sur le marché des télécommunications découlant des décisions de l'Union européenne fermer, 109bis, inséré par la loi du 20 décembre 1995 et modifié par la loi du 19 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997014278 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques afin d'adapter le cadre réglementaire aux obligations en matière de libre concurrence et d'harmonisation sur le marché des télécommunications découlant des décisions de l'Union européenne fermer, 109terD, déplacé et renuméroté par la loi du 19 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997014278 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques afin d'adapter le cadre réglementaire aux obligations en matière de libre concurrence et d'harmonisation sur le marché des télécommunications découlant des décisions de l'Union européenne fermer, et 122, modifié par les lois du 6 août 1993, du 20 décembre 1995 et du 19 décembre 1997;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 5 octobre 1999;

Vu l'urgence résultant de la décision prise par la Commission le 27 juillet 1999 de saisir la Cour de Justice suite à l'avis motivé adressé le 9 mars 1999 à la Belgique au titre de l'article 169 du traité CE au sujet de la transposition de l'article 5 de la directive 97/33/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 1997 relative à l'interconnexion dans le secteur des télécommunications en vue d'assurer un service universel et l'interopérabilité par l'application des principes de fourniture d'un réseau ouvert (ONP) en liaison avec ses annexes I et III;

Vu l'urgence résultant de l'avis motivé adressé le 15 mars 1999 à la Belgique au titre de l'article 169 du traité CE concernant la transposition incorrecte en droit interne de la directive 97/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 avril 1997;

Vu l'urgence résultant de l'avis motivé que la Commission a adressé le 11 août 1999 au titre de l'article 226 du traité CE relatif à la non communication des mesures de transposition de la directive 97/66/CE;

Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 4 novembre 1999, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Considérant que le présent arrêté transpose les directives européennes suivantes : 1° la directive 90/388/CEE de la Commission du 28 juin 1990 relative à la concurrence dans les marchés des services de télécommunications telle que modifiée par la directive 96/19/CE en ce qui concerne la réalisation de la pleine concurrence sur le marché des télécommunications, et plus particulièrement son article 4quater;2° la directive 97/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 avril 1997 relative à un cadre commun pour les autorisations générales et les licences individuelles dans le secteur des services de télécommunications, et plus particulièrement ses articles 3, § 2, 8, § 1er, 10, et l'annexe; 3° la directive 97/33/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 1997 relative à l'interconnexion dans le secteur des télécommunications en vue d'assurer un service universel et l'interopérabilité par l'application des principes de fourniture d'un réseau ouvert (ONP), et plus particulièrement de son article 5.1, en relation avec l'annexe I, première partie; 4° la directive 97/66/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 1997 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des télécommunications, et plus particulièrement ses articles 6 et 8; Sur la proposition de Notre Ministre des Télécommunications et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 68 de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, modifié par les lois du 20 décembre 1995 et du 19 décembre 1997, ainsi que par les arrêtés royaux du 28 octobre 1996 et du 4 mars 1999, il est inséré un 21°bis rédigé comme suit : « 21°bis. Abonné : toute personne qui a conclu un contrat avec le prestataire de services de télécommunications accessibles au public en vue de la fourniture de tels services; »

Art. 2.§ 1er. L'article 87, § 1er, alinéa 1er de la même loi remplacé par la loi du 19 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997014278 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques afin d'adapter le cadre réglementaire aux obligations en matière de libre concurrence et d'harmonisation sur le marché des télécommunications découlant des décisions de l'Union européenne fermer, est complété de la manière suivante : « Le nombre d'autorisations individuelles qui sont susceptibles d'être accordées n'est pas limité, sauf pour des motifs de gestion du spectre radioélectrique. » § 2. A l'article 87, § 2, de la même loi, remplacé par la loi du 19 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997014278 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques afin d'adapter le cadre réglementaire aux obligations en matière de libre concurrence et d'harmonisation sur le marché des télécommunications découlant des décisions de l'Union européenne fermer, le point s) est abrogé. § 3. A l'article 89, § 1er, premier alinéa, de la même loi, remplacé par la loi du 19 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997014278 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques afin d'adapter le cadre réglementaire aux obligations en matière de libre concurrence et d'harmonisation sur le marché des télécommunications découlant des décisions de l'Union européenne fermer, les mots « afin de garantir une utilisation efficace du spectre des fréquences » sont insérés entre les mots « le nombre d'autorisations à accorder » et « les critères de sélection ».

Art. 3.§ 1er. A l'article 92bis, § 1er, de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 28 octobre 1996 et remplacé par la loi du 19 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997014278 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques afin d'adapter le cadre réglementaire aux obligations en matière de libre concurrence et d'harmonisation sur le marché des télécommunications découlant des décisions de l'Union européenne fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° le premier alinéa est complété comme suit : « Le nombre d'autorisations individuelles susceptibles d'être accordées n'est pas limité, sauf pour des motifs de gestion du spectre radioélectrique.» 2° au deuxième alinéa, le point q) est abrogé.

Art. 4.L'article 105nonies de la même loi, inséré par la loi du 19 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997014278 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques afin d'adapter le cadre réglementaire aux obligations en matière de libre concurrence et d'harmonisation sur le marché des télécommunications découlant des décisions de l'Union européenne fermer, est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Sans préjudice des obligations de coopération prévues par ou en vertu de la loi avec les autorités compétentes pour la recherche ou la poursuite d'infractions pénales, les opérateurs d'un réseau public de télécommunications et/ou les fournisseurs d'un service de télécommunications accessible au public, effacent ou rendent anonymes les données relatives au trafic concernant les abonnés et les utilisateurs et traitées en vue d'établir des communications. Ces opérations sont exécutées dès que la communication est terminée. § 2. Par dérogation au § 1er, et dans le but d'établir les factures des abonnés ou les paiements d'interconnexion, les opérateurs d'un réseau public de télécommunications et/ou les fournisseurs d'un service de télécommunications offert au public peuvent stocker et traiter les données suivantes : a) Le numéro ou le poste de l'abonné;b) l'adresse de l'abonné et le type de poste;c) le nombre total d'unités à facturer pour la période de facturation;d) le numéro de l'abonné appelé;e) le type d'appel, l'heure à laquelle l'appel a comrnencé, la durée de l'appel et/ou la quantité de données transmises;f) la date de l'appel ou du service;g) d'autres informations relatives aux paiements, telles que celles qui concernent le paiement anticipé, le paiement échelonné, la déconnexion et les rappels. Le traitement des données, énumérées au précèdent alinéa, est autorisé pour une période limitée, à savoir jusqu'à la fin de la période de contestation de la facture ou jusqu'à la fin de la période au cours de laquelle des poursuites peuvent être engagées pour en obtenir le paiement.

Le traitement de ces données ne peut avoir lieu qu'en vue de la vente des services. Le traitement ne peut avoir lieu que moyennant l'autorisation expresse de l'abonné. § 3. Le traitement des données mentionnées au §§ 1er et 2 doit être restreint aux personnes agissant sous l'autorité de l'opérateur du réseau public de télécommunications ou du fournisseur du service de télécommunications accessible au public. Ces personnes sont celles chargées d'assurer la facturation ou l'organisation du trafic, celles chargées de répondre aux demandes de la clientèle, celles chargées de commercialiser le service et celles chargées de détecter les fraudes. § 4. Par dérogation aux §§ 1er et 2, les données visées dans ces paragraphes peuvent être traitées par l'opérateur d'un réseau public de télécommunication ou par le fournisseur d'un service de télécommunication offert au public pour détecter les fraudes.

Les données traitées pour détecter les fraudes sont communiquées aux autorités compétentes pour la recherche et la poursuite d'infractions pénales au cas où il y a indication qu'une infraction pénale a été ou pourrait être commise. § 5. Les opérateurs de téléphonie vocale fournissent aux abonnés une facture détaillée de base dont le niveau de détail est fixé par le Ministre.

Néanmoins, sur demande, les abonnés ont le droit de recevoir une facture non détaillée ou d'un niveau de détail supérieur. Différents niveaux de détail pour la facturation doivent en outre être proposés aux utilisateurs à des tarifs orientés sur les coûts.

Dans les conditions déterminées par le Ministre, les appels gratuits ainsi que les appels aux services d'assistance ne sont pas indiqués sur la facture détaillée de l'appelant. § 6. L'Institut est chargé du contrôle du respect des dispositions du présent article et, dans ce cadre, peut se faire communiquer les données pertinentes relatives à la facturation et au trafic dans le but de régler des litiges en matière d'interconnexion ou de facturation. »

Art. 5.A l'article 106 de la même loi, remplacé par la loi du 19 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997014278 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques afin d'adapter le cadre réglementaire aux obligations en matière de libre concurrence et d'harmonisation sur le marché des télécommunications découlant des décisions de l'Union européenne fermer, un quatrième paragraphe est ajouté comme suit : « § 4. L'obligation d'orientation sur les coûts mentionnée au § 1er ne s'impose aux opérateurs de réseaux publics de téléphonie mobile et aux fournisseurs de services de téléphonie mobile que s'ils sont puissants sur le marché de l'interconnexion. »

Art. 6.A l'article 109, § 1er, alinéa 1er, de la même loi remplacé par la loi du 19 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997014278 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques afin d'adapter le cadre réglementaire aux obligations en matière de libre concurrence et d'harmonisation sur le marché des télécommunications découlant des décisions de l'Union européenne fermer, il est ajouté le mot « anticoncurrentielle » après le mot « subsidiation ».

Art. 7.A l'article 109bis, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 20 décembre 1995 et modifié par la loi du 19 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997014278 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques afin d'adapter le cadre réglementaire aux obligations en matière de libre concurrence et d'harmonisation sur le marché des télécommunications découlant des décisions de l'Union européenne fermer, il est ajouté le mot « anticoncurrentielle » après le mot « subsidiation ».

Art. 8.L'article 109terD, 3°, de la même loi, déplacé et renuméroté par la loi du 19 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997014278 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques afin d'adapter le cadre réglementaire aux obligations en matière de libre concurrence et d'harmonisation sur le marché des télécommunications découlant des décisions de l'Union européenne fermer, est complété comme suit : « ceci sans préjudice des dispositions de l'article 105nonies, § 5, de la présente loi; ».

Art. 9.A l'article 9 de l'annexe 1 de la même loi, ajouté par la loi du 19 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997014278 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques afin d'adapter le cadre réglementaire aux obligations en matière de libre concurrence et d'harmonisation sur le marché des télécommunications découlant des décisions de l'Union européenne fermer, sont apportées les modifications suivantes : A) l'alinéa 1er, dernier tiret est abrogé;

B) l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante : « les appels gratuits et les appels aux services d'aide ne sont pas indiqués sur la facture de l'appelant selon les modalités déterminées par le Ministre ».

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 11.Notre Ministre qui a les Télécommunications dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 décembre 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Telecommunications, R. DAEMS _______ Notes (1) Voir à cet égard le point 8.4. de la circulaire de légistique formelle publiée sur le site du Conseil d'Etat, dont l'adresse est : http://raadvstconsetat.fgov.be. (2) Sur la raison d'être et la portée de ces limitations, valoir Soc. parl., Ch., S.O. 1989-1990, 1287/1, pp. 73 et 74 ainsi que 1287/10, pp. 178 et 179. (3) Dont il est question au niveau européen dans la directive 97/33/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 1997 relative à l'interconnexion dans le secteur des télécommunication" en vue d' assurer un service universel et l'interopérabilité par l'application des principes de fourniture d'un réseau ouvert (OWP) (J.D,, L199, 26 juillet 1997), ainsi que dans la directive 98/10/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 1998 concernant l'application de la fourniture d'un réseau ouvert (ONP) à la téléphonie vocale et l'établissement d'un service universel des télécommunications dans un environnement concurrentiel (J.O. L101, 1er avril 1998). (4) En ce sens, voir notamment l'avis motivé de la Commission européenne adressé au Royaume de Belgique, du 9 mars 1999 (C [1998] 3921), pp.5 et 6. (5) J.O., n° 24, 30 janvier 1998. (6) Voir, notamment, l'avis n° L.28.065/4 de la section de législation du Conseil d'Etat, donné le 30 septembre 1 998 sur un projet, devenu l'arrêté royal du 4 mars 1999 « adaptant certaines dispositions de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques aux directives européennes et modifiant certaines dispositions de cette loi relatives au service universel » (Moniteur belge du 14 avril 1999, éd. 1, p. 12149).

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