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Arrêté Royal du 21 décembre 2001
publié le 29 décembre 2001

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 29 avril 2001 fixant la norme pour les antennes émettant des ondes électromagnétiques entre 10 MHz et 10 GHz

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
2001022994
pub.
29/12/2001
prom.
21/12/2001
ELI
eli/arrete/2001/12/21/2001022994/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 DECEMBRE 2001. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 29 avril 2001 fixant la norme pour les antennes émettant des ondes électromagnétiques entre 10 MHz et 10 GHz


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 12 juillet 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1985 pub. 12/07/2011 numac 2011000420 source service public federal interieur Loi relative à la protection de l'homme et de l'environnement contre les effets nocifs et les nuisances provoqués par les radiations non ionisantes, les infrasons et les ultrasons. - Coordination officieuse en langue allemande de la version fédérale fermer relative à la protection de l'homme et de l'environnement contre les effets nocifs et les nuisances provoqués par les radiations non-ionisantes, les infrasons et ultrasons, notamment l'article 3, modifiée par la loi du 21 décembre 1998 et l'article 4;

Vu l'arrêté royal du 29 avril 2001 fixant la norme pour les antennes émettant des ondes électromagnétiques entre 10 MHz et 10 GHz, notamment l'article 2;

Vu l'avis du Conseil Supérieur d'Hygiène, donné le 6 décembre 2001;

Vu l'urgence motivée par le fait que le manque de clarté au sujet de la procédure à suivre pour le traitement des dossiers entraîne des retards importants dans le traitement des dossiers, ce qui entrave la poursuite du développement et de la mise en place de l'ensemble du système de télécommunication en Belgique et met en péril la réalisation, entre autres, du projet ASTRID;

Vu l'avis n° 32.677/3 du Conseil d'Etat, donné le 17 décembre 2001, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur proposition de Notre Vice-Première Ministre et Ministre de la Mobilité et des Transports, de Notre Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, de Notre Ministre de l'Intérieur, de Notre Ministre de la Défense nationale, de Notre Ministre des Télécommunications et des Entreprises et Participations publiques et de Notre Ministre de l'Economie et de la Recherche scientifique, en charge de la Politique des grandes villes, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 1er, l'alinéa 1er, du 29 avril 2001 fixant la norme pour les antennes émettant des ondes électromagnétiques entre 10 MHz et 10 GHz, est complété comme suit : « 7° antenne mobile : antenne portable ou facilement déplaçable ou une antenne qui est installée pour des raisons exceptionnelles pour répondre à des besoins temporaires (durée maximale de deux semaines); » « 8° SAR propre d'une antenne : débit d'absorption spécifique, en un point donné, correspondant au champ rayonné par l'antenne concernée; » « 9° SAR global : débit d'absorption spécifique, en un point donné, correspondant aux champs rayonnés par l'ensemble des antennes produisant un champ électromagnétique en ce point; » « 10° antenne : antenne individuelle ou combinaison de plusieurs antennes d'un même propriétaire situées à proximité les unes des autres, qui couvre la même zone géographique et qui sont utilisées pour l'offre d'un même service. »

Art. 2.L'article 2 du même arrêté royal du 29 avril 2001 est complété par les alinéas suivants : « Le propriétaire doit, pour chaque antenne et avant de la mettre en service, à l'exception des antennes mobiles, composer un dossier technique selon les instructions de l'IBPT, reprenant : - les données du demandeur; - les données techniques concernant l'antenne permettant déterminer le SAR propre dans les zones en dehors de la zone de sécurité où des personnes peuvent raisonnablement se trouver; - un plan en projection horizontal de la zone où théoriquement le SAR propre émis par cette antenne peut-être supérieur à 0.001 W/kg, avec indication des caractéristiques du paysage et des constructions; - une projection verticale sur laquelle est indiquée l'intensité théorique du champ électromagnétique à la puissance maximale.

Ce dossier est envoyé pour information à l'IBPT. Lorsqu'il apparaît, dans le dossier technique visé à l'alinéa cinq, que l'antenne peut avoir un SAR propre supérieur à 0.001 W/kg dans un endroit en dehors de la zone de sécurité où des personnes peuvent raisonnablement se trouver, un certificat de conformité figurant à l'annexe 1 doit être demandé, pour cette antenne, par le propriétaire auprès de l'IBPT. Ce dernier atteste, le cas échéant, que les valeurs limites visées à l'alinéa 3 pour les champs composés ne vont pas être dépassées à cause du champ électromagnétique supplémentaire de l'antenne. Le propriétaire envoie pour information ce certificat de conformité à toutes les autorités compétentes.

Art. 3.Un article 5bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté du 29 avril 2001 : « Art. 5bis - Pour les antennes qui sont déjà en service à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, le propriétaire est tenu, par dérogation à l'article 2, alinéa 5, de cet arrêté, d'introduire un dossier technique avant le 31 décembre 2006. Les procédures qui sont prévues dans l'article 2, alinéas 5, 6 et 7, restent entièrement d'application.

Si un propriétaire a plusieurs antennes qui satisfont à cette condition, il informe l'IBPT avant le 1er juillet 2002 du délai qu'il conte respecter pour mettre en règle ces antennes. »

Art. 4.Une annexe, rédigée comme suit, est ajoutée au même arrêté du 29 avril 2001 : « Annexe Attestation de conformité aux normes de l'arrêté royal du 29 avril 2001 L'Institut belge des services postaux et des télécommunications (IBPT) certifie que l'antenne ci-dessous satisfait aux exigences suivantes : - le dossier technique introduit par l'exploitant est correctement établi; - les mesures et calculs présentés dans ce dossier sont corrects; dans ces conditions, les normes d'exposition du public aux champs électromagnétiques fixées dans l'arrêté royal du 29 avril 2001 fixant la norme pour les antennes émettant des ondes électromagnétiques entre 10 MHz et 10 GHz seront respectées lors de la mise en service de cette station.

Identification de la station radioélectrique - numéro de dossier à l'IBPT : - nom de l'exploitantopérateur (société ou personne physique) : - adresse complète de la station : rue, numéro, code postal, localité : - date de réception de la demande complète par l'IBPT : Annexes Les informations techniques fournies par l'exploitant à l'IBPT en vue de l'obtention de l'attestation de conformité relative à la station radioélectrique en question ainsi que, le cas échéant, les résultats des mesures de champs électromagnétiques sur le terrain sont joints à la présente attestation.

Remarque importante La présente attestation couvre l'exploitation de la station radioélectrique susmentionnée pour autant que les caractéristiques techniques n'aient pas été modifiées de manière telle à engendrer, dans des lieux où peuvent se trouver normalement des personnes, des champs magnétiques supérieurs à ceux mentionnés dans la demande.

L'attention de l'exploitant est donc attirée sur le fait qu'il est tenu de demander une nouvelle attestation de conformité dans ce cas.

Fait à, le [DATE] L' Administrateur général de l'IBPT »

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 6.Notre Vice-Première Ministre et Ministre de la Mobilité et des Transports, Notre Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, Notre Ministre de l'Intérieur, Notre Ministre de la Défense nationale, Notre Ministre des Télécommunications et des Entreprises et Participations publiques et Notre Ministre de l'Economie et de la Recherche scientifique, en charge de la Politique des grandes villes, sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 décembre 2001.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de la Mobilité et des Transports, Mme I. DURANT La Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, Mme M. AELVOET Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE Le Ministre de la Défense nationale, A. FLAHAUT Le Ministre des Télécommunications et des Entreprises et Participations publiques, chargé des Classes moyennes, R. DAEMS Le Ministre de l'Economie et de la Recherche scientifique, chargé de la politique des grandes villes, Ch. PICQUE

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