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Arrêté Royal du 21 décembre 2004
publié le 18 janvier 2005

Arrêté royal exécutant l'article 6, § 6, de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées et modifiant l'article 9ter, § 6 et § 7, de l'arrêté royal du 6 juillet 1987 relatif à l'allocation de remplacement de revenus et à l'allocation d'intégration

source
service public federal securite sociale
numac
2005022020
pub.
18/01/2005
prom.
21/12/2004
ELI
eli/arrete/2004/12/21/2005022020/moniteur
moniteur
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21 DECEMBRE 2004. - Arrêté royal exécutant l'article 6, § 6, de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux allocations aux personnes handicapées et modifiant l'article 9ter, § 6 et § 7, de l'arrêté royal du 6 juillet 1987 relatif à l'allocation de remplacement de revenus et à l'allocation d'intégration


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux allocations aux personnes handicapées, notamment l'article 6, §§ 1er et 6, remplacé par la loi du 24 décembre 2002, et l'article 7, § 1er, remplacé par la loi du 9 juillet 2004;

Vu l'arrêté royal du 6 juillet 1987 relatif à l'allocation de remplacement de revenus et à l'allocation d'intégration, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 13 septembre 2004, notamment l'article 9ter, § 6 et § 7;

Vu l'avis du Conseil supérieur national des personnes handicapées, donné le 24 juin 2004;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 14 septembre 2004;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 27 octobre 2004;

Vu l'urgence motivée par l'entrée en vigueur de la mesure au 1er octobre 2004 et par le fait que cette augmentation est destinée aux personnes ayant des revenus faibles et doit donc être exécutée rapidement, et enfin parce que vu le nombre important de dossiers de bénéficiaires d'une allocation à revoir, l'administration doit s'organiser rapidement et adapter sans délai les programmes informatiques à cet effet;

Vu l'avis n° 37.777/3 du Conseil d'Etat, donné le 9 novembre 2004, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique et Notre Secrétaire d'Etat aux Familles et aux Personnes handicapées et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil le 3 décembre 2004, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le montant « 4.402,22 » fixé à l'alinéa 1er de l'article 6, § 1er, de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux allocations aux personnes handicapées, modifié en dernier lieu par la loi programme du 24 décembre 2002, est remplacé : 1° au 1er octobre 2004, par le montant « 4.446,24 »; 2° au 1er octobre 2006, par le montant « 4.490,70 »; 3° au 1er octobre 2007, par le montant « 4.580,51 ».

Art. 2.A l'article 9ter de l'arrêté royal du 6 juillet 1987 relatif à l'allocation de remplacement de revenus et à l'allocation d'intégration, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 13 septembre 2004, sont apportées les modifications suivantes : 1° le 5° du § 6 est remplacé par la disposition suivante : « 5° abattement de catégorie : un montant qui est lié à la catégorie à laquelle la personne pourrait appartenir ou appartient sur base de l'article 4 et correspond à 4.402,22 EUR pour la catégorie A, 6.603,33 EUR pour la catégorie B et 8.804,44 EUR pour la catégorie C. » 2° au § 7 les mots « et au § 6, 5 » sont insérés entre les mots « 2 à 4 » et les mots « sont liés ».

Art. 3.L'article 2 du présent arrêté produit ses effets le 1er octobre 2004.

Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique et Notre Secrétaire d'Etat aux Familles et aux Personnes handicapées sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 décembre 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE La Secrétaire d'Etat aux Familles et aux Personnes handicapées, Mme G. MANDAILA

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