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Arrêté Royal du 21 décembre 2005
publié le 12 janvier 2006

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 13 mars 2000 fixant les teneurs maximales pour les résidus de pesticides autorisées sur et dans les denrées alimentaires

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2005023027
pub.
12/01/2006
prom.
21/12/2005
ELI
eli/arrete/2005/12/21/2005023027/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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21 DECEMBRE 2005. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 13 mars 2000 fixant les teneurs maximales pour les résidus de pesticides autorisées sur et dans les denrées alimentaires


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, notamment l'article 5, telle qu'elle a été modifiée par les lois du 22 mars 1989 et du 9 février 1994;

Vu la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé fermer relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé, notamment l'article 9, 2°, modifié par la loi du 28 mars 2003;

Vu l'arrêté royal du 13 mars 2000 fixant les teneurs maximales pour les résidus de pesticides autorisées sur et dans les denrées alimentaires, modifié par les arrêtés royaux des 26 juin 2000, 3 septembre 2000, 23 janvier 2001, 5 avril 2001, 4 juillet 2001, 26 octobre 2001, 4 février 2002, 14 avril 2002, 17 février 2003, 25 mars 2003, 14 avril 2003, 22 octobre 2003, 24 mars 2004, 20 juillet 2004, 21 octobre 2004, 17 février 2005 et du 17 septembre 2005;

Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et le Gouvernement fédéral du 7 novembre 2005;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il est nécessaire de se conformer sans retard à la Directive 2005/46/CE de la Commission du 8 juillet 2005 modifiant les annexes des Directives 86/362/CEE, 86/363/CEE et 90/642/CEE du Conseil en ce qui concerne les teneurs maximales pour les résidus d'amitraze, ainsi qu'à la Directive 2005/48/CE de la Commission du 23 août 2005 modifiant les Directives 86/362/CEE, 86/363/CEE et 90/642/CEE du Conseil en ce qui concerne les teneurs maximales pour les résidus de certains pesticides sur et dans les céréales et certains produits d'origine animale et végétale;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'annexe de l'arrêté royal du 13 mars 2000 fixant les teneurs maximales pour les résidus de pesticides autorisées sur et dans les denrées alimentaires sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 3, les dispositions concernant les pesticides AMITRAZE, FLUFENACET, FOSTHIAZATE, IPRODIONE, PROPICONAZOLE et SILTHIOFAM sont remplacées par les dispositions en annexe Ire du présent arrêté;2° le point 3 est complété par les dispositions concernant les pesticides IODOSULFURON-METHYL-SODIUM, MESOTRIONE, MOLINATE et PICOXYSTROBINE en annexe Ire du présent arrêté;3° au point 3, les dispositions concernant le pesticide IODOSULFURON sont supprimées;4° au point 3, pour le pesticide CYROMAZINE, la teneur maximale en résidus « céleris 2 » est insérée entre les teneurs maximales en résidus « laitues et similaires 15 » et « artichauts 2 »; 5° le point 4.A est complété par les dispositions concernant le pesticide PICOXYSTROBINE en annexe II du présent arrêté; 6° au point 4.B, les dispositions concernant les pesticides AMITRAZE et PROPICONAZOLE sont remplacées par les dispositions en annexe II du présent arrêté; 7° au point 4.B, les dispositions concernant les pesticides BROMOPROPYLATE, FLUCYTHRINATE et PROCHLORAZ sont supprimées.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge en ce qui concerne les dispositions relatives aux pesticides BROMOPROPYLATE, CYROMAZINE, FLUCYTHRINATE et PROCHLORAZ, le 10 janvier 2007 en ce qui concerne les dispositions relatives au pesticide AMITRAZE et le 24 février 2007 en ce qui concerne les dispositions relatives aux pesticides FLUFENACET, FOSTHIASATE, IODOSULFURON, IODOSULFURON-METHYL-SODIUM, IPRODIONE, MESOTRIONE, MOLINATE, PICOXYSTROBINE, PROPICONAZOLE et SILTHIOFAM.

Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 décembre 2005.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE

Annexe Ire Pour la consultation du tableau, voir image (x) : Si ce niveau n'est pas confirmé ou modifié par un arrêté royal, avec effet au 1er juillet 2007, la limite de détection appropriée s'applique. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 21 décembre 2005 modifiant l'arrêté royal du 13 mars 2000 fixant les teneurs maximales pour les résidus de pesticides autorisées sur et dans les denrées alimentaires.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE

Annexe II Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 21 décembre 2005 modifiant l'arrêté royal du 13 mars 2000 fixant les teneurs maximales pour les résidus de pesticides autorisées sur et dans les denrées alimentaires.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE

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