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Arrêté Royal du 21 décembre 2006
publié le 15 janvier 2007

Arrêté royal relatif au contrôle de la qualité du lait cru et à l'agrément des organismes interprofessionnels

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement et agence federale pour la securite de la chaine alimentaire
numac
2007022028
pub.
15/01/2007
prom.
21/12/2006
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eli/arrete/2006/12/21/2007022028/moniteur
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21 DECEMBRE 2006. - Arrêté royal relatif au contrôle de la qualité du lait cru et à l'agrément des organismes interprofessionnels


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, notamment l'article 3 § 1er, modifié par les lois des 29 décembre 1990 et 5 février 1999 et par l'arrêté royal du 22 février 2001, et l'article 4, remplacé par la loi du 5 février 1999;

Vu la loi du 4 février 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/02/2000 pub. 18/02/2000 numac 2000022108 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, notamment l'article 4, § 3 modifié par la loi du 22 décembre 2003;

Vu l'arrêté royal du 3 mars 1994 relatif à l'agrément des organismes interprofessionnels pour la détermination de la qualité et de la composition du lait, modifié par l'arrêté royal du 3 septembre 2000;

Vu l'arrêté royal du 17 mars 1994 relatif à la production du lait et instituant un contrôle officiel du lait fourni aux acheteurs, modifié par les arrêtés royaux des 11 juillet 1996, 3 septembre 2000 et 10 octobre 2005;

Vu l'arrêté ministériel du 17 mars 1994 relatif à la détermination officielle de la qualité et de la composition du lait fourni aux acheteurs, modifié par les arrêtés ministériels des 11 juillet 1996, 4 octobre 2000, 6 octobre 2000, 28 décembre 2000, 21 décembre 2001, 5 septembre 2002 et 27 février 2003;

Considérant le Règlement (CE) N° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires, modifié par le Règlement (CE) N° 1642/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 juillet 2003 et par le Règlement (CE) N° 575/2006 de la Commission du 7 avril 2006;

Considérant le Règlement (CE) N° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale, modifié par les Règlements (CE) N° 2074/2005 et 2076/2005 de la Commission du 5 décembre 2005;

Considérant le Règlement (CE) N° 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine, modifié par le Règlement (CE) N° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 et par les Règlements (CE) N° 2074/2005 et 2076/2005 de la Commission du 5 décembre 2005;

Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale du 4 décembre 2006;

Vu l'avis du Comité scientifique, institué auprès de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, donné le 3 juillet 2006;

Vu l'avis n° 41.563/3 du Conseil d'Etat, donné le 21 novembre 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Définitions et champ d'application

Article 1er.§ 1er. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° l'Agence : l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire;2° le Ministre : le Ministre qui a la santé publique dans ses attributions; § 2. Sont également d'application les définitions mentionnées aux règlements (CE) N° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires, et N° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale.

Art. 2.Sans préjudice des dispositions du règlement (CE) N° 853/2004 du 29 avril 2004 précité, le présent arrêté a pour objet l'autocontrôle de la qualité du lait cru en vue d'assurer la sécurité de la chaîne alimentaire.

Les dispositions du présent arrêté sont également d'application pour le lait cru qui a été écrémé à l'exploitation de production de lait et qui est collecté pour le compte d'une autre entreprise du secteur alimentaire dans une exploitation de production de lait ou qui est livré d'une exploitation de production de lait à une autre entreprise du secteur alimentaire. CHAPITRE II. - Contrôle de la qualité du lait cru

Art. 3.§ 1er. Le lait cru qui est collecté dans une exploitation de production de lait pour le compte d'une autre entreprise du secteur alimentaire ou qui est livré d'une exploitation de production de lait à une autre entreprise du secteur alimentaire est soumis à un contrôle de la qualité : 1° pour le lait cru de vache, le contrôle est effectué par une organisation interprofessionnelle agréée par le Ministre ou son délégué;2° le contrôle de la qualité du lait cru provenant d'autres animaux que des vaches est effectué par un laboratoire, accrédité selon la norme européenne EN ISO/IEC 17025. Ce contrôle est effectué au nom de l'exploitant de l'exploitation de production de lait, au nom de l'exploitant de l'entreprise du secteur alimentaire à qui le lait est destiné ou au nom des deux. § 2. A cette fin, des échantillons sont prélevés selon les modalités suivantes : 1° pour le lait cru de vache : lors de chaque collecte ou livraison;2° pour le lait cru d'autres animaux que des vaches : au minimum deux fois par mois lors de la collecte ou de la livraison. § 3. Pour des productions de lait cru où au minimum un échantillon est prélevé par production de trois jours, une quantité maximale de cent litres, divisée ou non, provenant de cette production, peut être livrée ou collectée, sans qu'il y ait un échantillonnage.

Art. 4.Le lait cru doit répondre aux critères suivants : 1° pour le lait cru de vache : a) une teneur en germes conforme à l'Annexe III, section IX, Chapitre I, III.3. a) i) du Règlement (CE) N° 853/2004 du 29 avril 2004 précité; b) une teneur en cellules somatiques conforme à l'Annexe III, section IX, Chapitre I, III.3. a) i) du Règlement (CE) N° 853/2004 du 29 avril 2004 précité; c) des résidus d'antibiotiques conformes à l'Annexe III, section IX, Chapitre I, III.4 du Règlement (CE) N° 853/2004 du 29 avril 2004 précité; d) une quantité d'impuretés visibles inférieure ou égale à celle d'un petit disque d'ouate standard porteur d'un sédiment de 0,25 US.2° pour le lait cru d'autres animaux que des vaches : a) une teneur en germes conforme à l'Annexe III, section IX, Chapitre I, III.3. a) ii) ou b) du Règlement (CE) N° 853/2004 du 29 avril 2004 précité et b) des résidus d'antibiotiques conforme à l'Annexe III, section IX, Chapitre I, III.4 du Règlement (CE) N° 853/2004 du 29 avril 2004 précité.

Art. 5.Les analyses des échantillons de lait se font conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel du 6 novembre 2001 fixant les méthodes de référence et les principes des méthodes de routine pour la détermination officielle de la qualité et de la composition du lait fourni aux acheteurs, et selon les fréquences suivantes : 1° Comptage des germes : au minimum 2 fois par mois. Il peut être dérogé à cette fréquence en cas de fournitures ou de collectes irrégulières ou sporadiques ou en cas d'échantillons non représentatifs. 2° Détermination du nombre de cellules somatiques : au minimum 1 fois par mois. Il peut être dérogé à cette fréquence en cas de fournitures ou de collectes irrégulières ou sporadiques ou en cas d'échantillons non représentatifs. 3° Résidus d'antibiotiques a) pour le lait de vache : sur chaque échantillon prélevé lors de la collecte ou de la livraison du lait;b) pour le lait des animaux autres que des vaches : au minimum 2 fois par mois. Il peut être dérogé à cette fréquence en cas de fournitures ou de collectes irrégulières ou sporadiques ou en cas d'échantillons non représentatifs. 4° Propreté visible : au minimum 1 fois par mois.

Art. 6.Les résultats du contrôle de la qualité du lait sont disponibles à l'exploitation de production ainsi qu'à l'entreprise du secteur alimentaire à laquelle le lait est destiné.

Art. 7.§ 1er. Le lait provenant d'une exploitation de production de lait dont le lait, lors du contrôle de la qualité, n'a pas satisfait durant 4 mois consécutifs à la norme pour la teneur en germes ou à la norme pour la teneur en cellules somatiques visée à l'article 4, ne peut plus être livré à une entreprise du secteur alimentaire ni être collecté pour une entreprise du secteur alimentaire à partir du moment où l'exploitant de l'exploitation de production de lait est informé ou est susceptible d'être informé du quatrième résultat mensuel défavorable. § 2. Le lait provenant d'une exploitation de production de lait dont le lait, lors du contrôle de la qualité, ne satisfait pas à la norme pour les résidus d'antibiotiques visée à l'article 4, ne peut plus être collecté pour, ni être livré à une entreprise du secteur alimentaire à partir du moment où l'exploitant de l'exploitation de production de lait est informé ou est susceptible d'être informé du résultat défavorable. § 3. Durant les périodes d'interdiction de collecte et de livraison, le lait produit ne peut pas être commercialisé. Des denrées alimentaires ne peuvent pas être fabriquées avec ce lait. § 4. La collecte ou la livraison ne peut être reprise que s'il a été prouvé que le lait satisfait à nouveau aux critères concernant l'interdiction de livraison.

Art. 8.Il est interdit aux exploitants d'entreprises du secteur alimentaire de mettre dans le commerce, d'offrir, d'exposer ou de mettre en vente, de transporter pour la vente, de vendre ou de livrer du lait ou des denrées alimentaires obtenus à partir de lait cru qui n'a pas été soumis au contrôle visé à l'article 3. CHAPITRE III. - Agrément des organismes interprofessionnels

Art. 9.§ 1er. Pour pouvoir effectuer le contrôle de la qualité du lait cru de vache les organismes interprofessionnels doivent disposer d'un agrément délivré par le Ministre ou son délégué. § 2. Pour être agréés et le demeurer, les organismes interprofessionnels doivent remplir les conditions ci-après : 1° Etre constitués sous forme d'association sans but lucratif;2° Exercer leurs activités pour le contrôle de la qualité du lait dans la circonscription territoriale fixée par le Ministre ou son délégué. Par dérogation à l'alinéa 1er, un organisme interprofessionnel peut transférer l'exécution de ce contrôle à un autre organisme interprofessionnel qui n'est pas territorialement compétent, pour autant qu'il y ait une autorisation du Ministre ou de son délégué.

La demande est adressée à l'Agence et est accompagnée d'un accord écrit du producteur de lait concerné et de l'entreprise du secteur alimentaire à laquelle le lait est destiné. 3° Prévoir dans les statuts : a) qu'au niveau de l'assemblée générale, les producteurs de lait de la circonscription territoriale visé au 2° et les entreprises du secteur alimentaire par lesquelles ils font collecter du lait ou à qui ils livrent du lait, sont représentés. Afin d'assurer une représentation paritaire des producteurs de lait d'une part et des entreprises du secteur alimentaire par lesquelles les producteurs de lait font collecter du lait ou auxquelles ils livrent du lait d'autre part, les statuts prévoient, soit le nombre de membres, soit une modulation du droit de vote dans l'assemblée générale; b) qu'il y ait au niveau du conseil d'administration une parité entre les représentants des entreprises du secteur alimentaire qui collectent ou font livrer du lait et les producteurs de lait.4° Etablir un document reprenant les modalités du contrôle de la qualité du lait cru de vache, et liant les entreprises du secteur alimentaire qui collectent ou font livrer du lait et les producteurs de lait. Ce document reprend entre autres : a) les modalités de l'échantillonnage;b) les modalités d'exécution des analyses;c) l'interprétation des résultats;d) les modalités de communication des résultats aux producteurs de lait et aux entreprises du secteur alimentaire qui collectent auprès ou le font livrer du lait par des producteurs de lait;e) la communication aux exploitants des exploitations de production de lait et des entreprises du secteur alimentaire qui collectent le lait des exploitations concernées ou font livrer, des suspensions des livraisons et collectes;f) les mesures fixées prises en conséquences de résultats défavorables lors du contrôle de la qualité du lait;g) les contrôles qui sont exécutés pour lever la suspension des livraisons ou des collectes;h) la procédure pour le traitement des contestations;5° Disposer de laboratoires accrédités selon la norme européenne EN ISO/IEC 17025 pour les analyses exécutées dans le cadre du contrôle de la qualité du lait visé à l'article 5.6° Adhérer à la guidance scientifique menée par l'Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek van de Vlaamse overheid et le Département Qualité des Productions agricoles du Centre wallon de Recherches agronomiques de la Région wallonne, pour autant que les laboratoires concernés de ces instances restent accrédités selon la norme européenne EN ISO/IEC 17025. La guidance scientifique est consignée dans un document écrit. 7° Transmettre les rapports des réunions de l'assemblée générale et du conseil d'administration à l'Agence.8° Transmettre les résultats du contrôle de la qualité du lait à l'Agence.9° Se soumettre à l'inspection et aux mesures de contrôle ainsi qu'aux instructions des membres du personnel de l'Agence;10° Respecter les règles fixées et exécuter les contrôles de la qualité du lait cru de vache conformément à celles-ci. § 3. Le Ministre ou son délégué peut refuser ou retirer l'agrément si les conditions fixées dans cet article ne sont pas remplies.

Le Ministre fait connaître à l'intéressé les motifs invoqués et la mesure envisagée par lettre recommandée à la poste ou par pli remis au destinataire contre accusé de réception.

Sous peine de forclusion, l'intéressé dispose de quinze jours pour faire connaître au Ministre ou à son délégué, par lettre recommandée, ses objections et, le cas échéant, solliciter d'être entendu par celui-ci ou son représentant, ou proposer des améliorations en vue de rencontrer les motifs invoqués.

Le Ministre ou son délégué dispose ensuite de trente jours ouvrables pour entendre, le cas échéant, l'intéressé, prendre une décision et la lui notifier par lettre recommandée à la poste ou par pli remis contre accusé de réception. CHAPITRE IV. - Dispositions modificatives

Art. 10.Dans l'intitulé de l'arrêté royal du 3 mars 1994 relatif à l'agrément des organismes interprofessionnels pour la détermination de la qualité et de la composition du lait les mots « de la qualité et » sont supprimés.

Art. 11.Au même arrêté royal du 3 mars 1994, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'article 2, les mots « de la qualité et » sont supprimés;2° à l'article 3, § 1er, 2° et 4°, les mots « de la qualité et » sont supprimés.

Art. 12.A l'arrêté royal du 17 mars 1994 relatif à la production du lait et instituant un contrôle officiel du lait fourni aux acheteurs, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'article 3, § 2 les mots « , de même que les exigences minimales pour la qualité du lait. Le Ministre peut accorder des dérogations pour la fabrication : a. de fromage d'une durée de maturation d'au moins 60 jours et b.de produits à base de lait présentant des caractéristiques traditionnelles. » sont supprimés; 2° à l'article 4, les mots « de la qualité et » sont supprimés;3° à l'article 7, les mots : « Tout transport de lait doit satisfaire aux conditions hygiéniques reprises à l'annexe D.» sont supprimés; 4° à l'article 15, les mots « de la qualité et » sont supprimés.

Art. 13.Au même arrêté royal du 17 mars 1994, les articles 3, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16 ne sont plus d'application en ce qui concerne les compétences de l'Agence.

Art. 14.Dans l'intitulé de l'arrêté ministériel du 17 mars 1994 relatif à la détermination officielle de la qualité et de la composition du lait fourni aux acheteurs, les mots « de la qualité et » sont supprimés.

Art. 15.Au même arrêté ministériel du 17 mars 1994, les articles 3, 5, 7, 8 en 9 et les annexes 1 et 4, ne sont plus d'application à partir de l'entrée en vigueur de cet arrêté en ce qui concerne les compétences de l'Agence. CHAPITRE V. - Dispositions abrogatoires

Art. 16.A l'arrêté royal du 17 mars 1994 précité, sont abrogés : 1° l'article 2, modifié par les arrêtés royaux des 11 juillet 1996 et 10 octobre 2005;2° l'article 3, § 3, modifié par l'arrêté royal du 11 juillet 1996;3° l'article 5;4° l'article 16bis, modifié par l'arrêté royal du 11 juillet 1996;5° les annexes A, B, C et D, modifiées par l'arrêté royal du 11 juillet 1996.

Art. 17.A l'arrêté ministériel du 17 mars 1994 relatif à la détermination officielle de la qualité et de la composition du lait fourni aux acheteurs, les dispositions suivantes sont abrogées: 1° le Chapitre II, modifié par l'arrêté ministériel du 27 février 2003;2° l'article 3, § 3;3° l'article 4, modifié par l'arrêté ministériel du 11 juillet 1996;4° l'article 4bis, modifié par les arrêtés ministériels des 11 juillet 1996, 4 octobre 2000, 6 octobre 2000 et 27 février 2003;5° l'article 4ter, modifié par l'arrêté ministériel du 5 septembre 2002;6° l'article 4quater, modifié par l'arrêté ministériel du 5 septembre 2002;7° l'article 5, § 4;8° l'annexe 2;9° l'annexe 3. CHAPITRE VI. - Dispositions transitoires et finales

Art. 18.Durant les trois premiers mois de l'entrée en vigueur de cet arrêté, il est tenu compte des résultats du contrôle de la qualité du lait visé à l'article 3, obtenus avant l'entrée en vigueur de cet arrêté.

Art. 19.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2007.

Art. 20.Notre Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 décembre 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE

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