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Arrêté Royal du 21 décembre 2010
publié le 21 janvier 2011

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 juin 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour le nettoyage, relative aux salaires, sursalaires et primes

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2010012315
pub.
21/01/2011
prom.
21/12/2010
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 DECEMBRE 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 juin 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour le nettoyage, relative aux salaires, sursalaires et primes (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour le nettoyage;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 11 juin 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le nettoyage, relative aux salaires, sursalaires et primes.

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 décembre 2010.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour le nettoyage Convention collective de travail du 11 juin 2009 Salaires, sursalaires et primes (Convention enregistrée le 5 octobre 2009 sous le numéro 94696/CO/121) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour le nettoyage, petites et moyennes entreprises et autres.

Cette convention collective de travail s'applique également aux ouvriers ou ouvrières salariés, sous contrat à durée indéterminée ou temporaire, pour des travaux effectués en Belgique, quel que soit le pays d'établissement de l'employeur. CHAPITRE II. - Salaires A. Salaires horaires minima

Art. 2.Les salaires horaires minima des ouvriers et ouvrières sont fixés comme suit, à partir du 1er juin 2009, pour une durée hebdomadaire de travail de 37 heures (indice de référence = indice santé 111,24 en vigueur au 1er janvier 2009).

Categorie

Minimumloon in EUR

Catégorie

Salaire minimum en EUR

1.A.

11,3240

1.A.

11,3240

1.B.

11,6845

1.B.

11,6845

1.C.

11,7975

1.C.

11,7975

1.D.

12,0410

1.D.

12,0410

2.A.

12,0730

2.A.

12,0730

2.B.

12,4260

2.B.

12,4260

2.C.

12,5715

2.C.

12,5715

2.D.

12,4260

2.D.

12,4260

2.E.

12,5540

2.E.

12,5540

2.F.

11,5440

2.F.

11,5440

3.A.

12,9060

3.A.

12,9060

3.B.

12,8165

3.B.

12,8165

3.C.

13,5950

3.C.

13,5950

3.D.

13,9465

3.D.

13,9465

3.E.

14,3940

3.E.

14,3940

4.A et 7.A

12,8165

4.A et 7.A

12,8165

4.B et 7.B

13,1370

4.B et 7.B

13,1370

4.C et 7.C

13,3620

4.C et 7.C

13,3620

4.D et 7.D

13,5875

4.D et 7.D

13,5875

5

De vaklui worden gesteld onder het regime aangenomen door de paritaire comités die bevoegd zijn voor de bedrijfstakken waaronder hun beroep valt, met het minimumloon van categorie 1.A.

5

Le personnel de métier est placé sous le régime adopté par les commissions paritaires compétentes pour les branches d'activité dont relève leur profession, avec au minimum le salaire de la catégorie 1.A.

6

12,3290

6

12,3290

8

12,4710

8

12,4710

8.A

13,3020

8.A

13,3020

8.B

13,5475

8.B

13,5475

8.B1.

13,5475

8.B1.

13,5475

8.B2.

13,9300

8.B2.

13,9300

8.B3.

14,2765

8.B3.

14,2765

8.B4.

14,6655

8.B4.

14,6655

8.C

15,2535

8.C

15,2535

9

Volgens bedrijfsovereenkomst

9

Suivant convention d'entreprise

10.A

13,3335

10.A

13,3335

10.B

13,7240

10.B

13,7240

10.C

14,1760

10.C

14,1760

10.D

15,1710

10.D

15,1710

10.E

15,2325

10.E

15,2325

10.F

15,6830

10.F

15,6830


B. Salaires à la pièce Par semaine, les employeurs s'engagent à procurer aux travailleurs un volume de travail suffisant pour assurer au moins le salaire hebdomadaire minimum conventionnel et/ou individuel. CHAPITRE III. - Primes et indemnités A. Travail effectué entre 22 heures et 6 heures.

Art. 3.Tout travail effectué entre 22 heures et 6 heures donne lieu au paiement d'une prime en sus du salaire normal pour le même travail exécuté pendant la journée.

Le montant de cette prime est, pour toutes les catégories, égal à 2,1075 EUR l'heure et lié à l'indice santé, comme les salaires.

En outre tout travail de nuit exécuté entre 22 heures et 6 heures et comportant au moins 6 heures, qui est précédé ou suivi par un travail de 2 heures, donnera lieu au paiement de la prime de nuit pour ces deux heures.

B. Travail effectué un dimanche ou jour férié.

Art. 4.Tout travail effectué un dimanche ou un jour férié, donne lieu au paiement d'une prime de 100 p.c. du salaire normal pour le même travail effectué en semaine.

C. Travail effectué le samedi.

Art. 5.Tout travail effectué le samedi, donne lieu au paiement d'une prime de 25 p.c. du salaire normal.

Cette prime n'est pas applicable aux heures supplémentaires rémunérées avec majoration en vertu de la convention collective de travail - durée du travail - heures supplémentaires - organisation du travail.

D. Prime d'insalubrité.

Art. 6.Une prime d'insalubrité de 0,4330 EUR par heure liée à l'indice santé comme les salaires, est payée au personnel chargé entre autres des travaux suivants, à l'exception des catégories 8 : 1) collecte de déchets ménagers (encombrants ou non), la vidange et le nettoyage des égouts, fosses septiques et réservoirs (cat.3.A.); 2) nettoyage de faces intérieures de fours d'usine (cat.3.B.); 3) charge et décharge des installations sanitaires mobiles (cat. 3.C.); 4) compactage sur dépôt d'immondices (cat.3.E.); 5) vidange de fonds de greniers et de caves (toutes catégories);6) les travaux de nettoyage dans les ateliers où le personnel est exposé à l'inhalation de poussières, vapeurs, fumées ou brouillards plombifères (toutes catégories);7) les travaux de nettoyage dans les cabines de peinture où le personnel est exposé à l'inhalation de particules de peinture contenant des solvants, des chromates ou du plomb;8) le tri et le traitement de petits déchets médicaux et de petits déchets toxiques. La prime d'insalubrité ne peut pas être cumulée avec la prime pour port de masque, mentionnée à l'article 7 ci-dessous.

A partir du 1er juillet 2009, la valeur de la prime d'insalubrité est portée à 0,45 EUR par heure (indexation au 1er juillet 2009 y comprise).

E. Prime pour port de masque.

Art. 7.Lorsqu'un travail de nettoyage nécessite le port d'un masque intégral et/ou demi-masque, à air comprimé ou à cartouches-filtres, tel que cela peut se produire lors du nettoyage de cabines de peinture, et lorsque le masque est effectivement porté, une prime de masque de 1,3535 EUR à l'heure, liée à l'indice santé comme les salaires, sera due.

Aucune prime n'est due pour le port d'un écran protecteur du visage ou le port d'un petit masque anti-poussière.

F. Prime nucléaire.

Art. 8.Les ouvriers et ouvrières, appelés à travailler dans les zones dites "chaudes" ou "contrôlées" en milieu nucléaire, reçoivent pour ces travaux, en sus du salaire normal, une prime pour travail en milieu nucléaire de 0,7115 EUR à l'heure, liée à l'indice santé, comme les salaires.

G. Travail en équipes successives et alternatives.

Art. 9.Les ouvriers et ouvrières appelés à travailler selon un horaire en équipes successives et alternatives, bénéficient d'un supplément de salaire de 0,7305 EUR à l'heure, lié à l'indice santé, comme les salaires.

Art. 10.Afin d'indemniser la flexibilité dont font preuve les travailleurs qualifiés appartenant aux catégories 8 de la classification des fonctions, la prime pour travail en équipes successives et alternatives, prévue à l'article 11 de cette convention collective de travail, est intégrée dans le salaire horaire.

A cette fin, le 1er mars 2007, les salaires effectivement payés au 28 février 2007, sont augmentés de la valeur de la prime pour travail en équipes au 28 février 2007 (depuis le 1er janvier 2007 la prime pour travail en équipes est fixée à 0,6865 EUR par heure).

L'intégration de la prime pour travail en équipes est accordée sous la condition suspensive de la publication de l'arrêté royal relatif à la détermination du temps de travail - voir - arrêté royal du 7 mars 2007 relatif à la durée du travail des travailleurs occupés dans le nettoyage industriel par des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire pour le nettoyage (CP 121), Moniteur belge du 19 mars 2007.

Par l'intégration de la prime pour travail en équipes dans le salaire, les systèmes éventuels existant au niveau de l'entreprise relatifs aux primes pour travail en équipes sont abrogés.

Il est entendu que l'intégration de la prime pour travail en équipes dans le salaire prévue ci-dessus ne peut en aucun cas constituer un précédent pour les autres catégories.

H. Repas.

Art. 11.Après 10 heures de travail durant une journée, avec exclusion du temps de repas, il sera dû une indemnité forfaitaire de maximum 11,6440 EUR, liée à l'indice santé comme les salaires, pour un repas léger. Cette indemnité sera payée contre remise d'un ticket de caisse prouvant la dépense.

I. - Indemnité R.G.P.T. forfaitaire.

Art. 12.A partir du 1er juillet 2009 une indemnité RGPT sera accordée. Par jour presté, une indemnité RGPT de 0,55 EUR net est octroyée aux travailleurs. Sur base annuelle, le total de cette indemnité est plafonné à 125 EUR. Cette mesure ne s'applique pas pour les ouvriers des catégories 8 ayant droit à l'indemnité journalière. Les indemnités journalières de 24,65 p.c. et de 73,87 p.c. seront majorées de 0,55 EUR. Par exception, certains ouvriers exécutent leurs travaux au sein du siège de l'entreprise (par exemple le personnel des incinérateurs).

Ces ouvriers recevront également une indemnité de 0,55 EUR net par jour presté avec un maximum de 125 EUR par année. Cette indemnité peut être payée soit en accordant des éco-chèques, soit via d'autres moyens officiels à négocier au sein de l'entreprise.

Sont aussi considérés comme jour prestés dans le cadre de cet article : - les jours de formation; - les jours de formation syndicale; - les jours de mission syndicale.

J. Primes et indemnités en catégorie 9.

Art. 13.Catégorie 9 : primes et sursalaires : suivant convention d'entreprise.

K. Primes et indemnités en catégorie 8.

Art. 14. a. Prime de permanence. Le travail du week-end doit être réservé exclusivement aux tâches ayant un caractère d'extrême urgence.

Si un(e) ouvrier(ère) est disposé(e) à assurer une permanence lors d'un week-end, pont ou jour férié, ceci étant prouvé par la remise d'un sémaphore ou par un accord écrit, les primes suivantes seront dues : - pour un week-end : 48,0615 EUR; - pour un jour férié, pont ou jour de repos en semaine : 24,0380 EUR. Ces primes sont liées à l'indice santé comme les salaires. b. Prime de démarrage. Lorsqu'il est fait appel à un(e) ouvrier(ère) pour exécuter des travaux en dehors de son horaire prévu, il lui sera dû une prime forfaitaire de démarrage de 24,0380 EUR par journée de 24 heures.

Cette prime est également liée à l'indice santé comme les salaires.

Ce qui précède est d'application aussi bien pour des travaux à exécuter en semaine que pendant les jours de repos. c. Prime de masque. Lorsqu'un travail de nettoyage industriel nécessite le port d'un masque intégral et/ou demi-masque, à air comprimé ou à cartouches-filtres, et lorsque le masque est effectivement porté, quelle que soit la durée, une prime de masque de 11,8145 EUR par jour, liée à l'indice santé comme les salaires, sera due.

Pour l'accès effectif d'espaces dans lesquels le taux d'oxygène mesuré est moins de 17 p.c., il est en outre payé une prime forfaitaire d'inertie supplémentaire de 11,8145 EUR par jour, liée à l'indice santé comme les salaires.

Les cas existants plus favorables dans les entreprises, soit par l'usage, soit par convention, restent acquis et ne pourront être modifiés que par une convention collective de travail conclue au sein de ces entreprises, et signée par les secrétaires régionaux. Il n'y aura pas de cumul possible entre le nouvel article et les situations existantes plus favorables. CHAPITRE IV. - Sursalaires Salaire chefs d'équipe et brigadiers(ères). Art. 15. a) Les chefs d'équipe reçoivent une allocation de 10 p.c. en sus du salaire normal des ouvriers et ouvrières exécutants.

Un chef d'équipe est une personne désignée par l'employeur pour diriger un minimum de six personnes en catégorie 4, ou un minimum de dix personnes dans les autres catégories. b) Les brigadiers et brigadières reçoivent une allocation de 5 p.c. en sus du salaire normal des ouvriers et ouvrières exécutants.

Un brigadier ou une brigadière est une personne désignée par l'employeur pour diriger entre trois et cinq personnes en catégorie 4, ou entre cinq et neuf personnes dans les autres catégories. c) Ces suppléments de 5 et 10 p.c. sont octroyés sans préjudice des suppléments de salaires prévus par cette convention collective de travail, notamment en matière de primes diverses et d'heures supplémentaires. CHAPITRE V. - Divers A. Temps de déplacement - indemnité de mobilité

Art. 16.Le temps de déplacement long nécessaire à un ouvrier, pour se déplacer entre le siège de l'entreprise ou le point de rendez-vous, vers son chantier, est indemnisé par une indemnité de mobilité.

L'indemnité de mobilité est directement proportionnelle à la distance en kilomètres, entre le siège de l'entreprise, ou le point de rendez-vous et le chantier.

Elle s'élève à 0,0372 EUR par kilomètre aller et à 0,0372 EUR par kilomètre retour ou à 0,0744 EUR par kilomètre calculé sur un seul de ces trajets.

A partir du 1er janvier 2010, elle s'élève à 0,0658 EUR par kilomètre aller et 0,0658 EUR par kilomètre retour ou à 0,1316 EUR par kilomètre calculé sur un seul de ces trajets.

L'ouvrier qui conduit du personnel vers le et du lieu de travail, en dehors des heures de travail avec un véhicule mis à disposition par l'employeur a, eu égard aux distances à parcourir et aux frais particuliers exposés pour compte de l'employeur, droit à titre de compensation forfaitaire, à une indemnité corrigée de mobilité.

Celle-ci est égale à 0,1076 EUR par kilomètre aller et 0,1076 EUR par kilomètre retour.

A partir du 1er janvier 2010, celle-ci est égale à 0,1316 EUR par kilomètre aller et 0,1316 EUR par kilomètre retour.

Les situations existantes plus favorables dans les entreprises, soit par l'usage, soit par convention, restent acquises et ne pourront être modifiées que par une convention collective de travail conclue au sein de ces entreprises et signées par les secrétaires régionaux. Il n'y aura pas de cumul possible entre le nouvel article et les situations existantes plus favorables.

B. Indemnisation du temps de déplacement d'un chantier à un autre

Art. 17.Lorsque les travailleurs doivent desservir plusieurs chantiers successifs, sauf pour les laveurs de vitres, les travailleurs volants, les travaux de nettoyage organisés en tournées, l'enlèvement de déchets et le nettoyage industriel tel que décrit dans la catégorie 8 et pour autant qu'il ne s'écoule pas plus de 3 heures entre la fin du chantier précédant et le début du chantier suivant et que la distance parcourue dépasse 1 kilomètre, le temps de déplacement nécessaire à un ouvrier, pour se déplacer d'un chantier à un autre, est à indemniser de façon forfaitaire, moyennant une intervention de 0,0744 EUR par kilomètre, avec un minimum de 1,50 EUR par déplacement d'un chantier à l'autre.

Par travailleurs volants on entend : les travailleurs qui sont principalement occupés à faire des remplacements de collègues dont le contrat de travail est suspendu.

Par principalement on entend : plus de 50 p.c. du temps de travail.

Les travaux de nettoyage organisés en tournées correspondent aux critères mentionnés ci-dessous : - Concerne une ou plusieurs personnes - Les travailleurs doivent recevoir des instructions formelles de la part de l'employeur, telles que : - la liste des clients - les lieux - les descriptions des travaux à exécuter - la durée - les moyens de production nécessaires - etc. - Le point de départ est en principe aussi le point d'arrivée, après exécution des prestations sur les différents chantiers et ce de manière directement successive.

Les cas existants plus favorables dans les entreprises, soit par l'usage, soit par convention, restent acquis et ne pourront être modifiés que par une convention collective de travail conclue au sein de ces entreprises, et signée par les secrétaires régionaux. Il n'y aura pas de cumul possible entre le nouvel article et les situations existantes plus favorables.

Si les frais de déplacement comprennent une indemnité pour usage de voiture, elle se calculera sur la base du tarif que l'Etat pratique pour rembourser ses agents.

Dans la mesure du possible, les employeurs s'efforceront de regrouper les horaires des travaux, afin d'éviter toute coupure abusive de ces horaires. Le conseil d'entreprise et la délégation syndicale veilleront à ce que l'organisation du travail corresponde à la présente recommandation.

C. Remboursement des frais de parking

Art. 18.A partir du 1er juillet 2009, paiement des frais de parking liés au travail et en cas de nécessité pour : - ouvriers qui disposent d'une voiture de société; - ouvriers qui se déplacent avec le véhicule propre à la demande de l'employeur.

Le remboursement des frais de parking sera payé mensuellement contre remise des tickets prouvant la dépense et remis avant le 15 du mois suivant le mois concerné.

Cette mesure est prise pour une période de deux ans et sera ensuite analysée.

D. Indemnité de logement et de nourriture

Art. 19.Dans le cas où un employeur déplace du personnel dans des conditions telles que ces personnes doivent loger en dehors de leur domicile, l'employeur assumera le logement et la nourriture.

L'employeur peut aussi indemniser le personnel à raison d'un forfait de 37,4635 EUR par jour, soit 13,1135 EUR pour le logement et 24,3500 EUR pour la nourriture. Ces indemnités sont liées à l'indice santé, comme les salaires.

E. Prime intempéries

Art. 20.Si le chauffeur 3.D. occupe la fonction d'un chauffeur 3.C., il a droit à une prime pour intempéries de 0,0865 EUR par heure, liée à l'indice santé comme les salaires.

F. Intervention dans le coût de garde d'un enfant malade

Art. 21.Conscient des problèmes pour faire face à la garde d'un enfant malade et en vue de faire diminuer les absences des travailleurs, l'employeur interviendra dans les frais de garde d'un enfant malade jusqu'à l'âge de 12 ans via un organisme reconnu.

L'employeur remboursera la moitié du coût de garde d'un enfant malade pendant les heures de travail, payé par le travailleur, avec un maximum de 0,75 EUR l'heure et ce, contre remise de l'attestation de l'organisme reconnu.

Le travailleur qui demande cette intervention doit être au travail pendant la période de maladie de l'enfant.

Une seule intervention peut être demandée pour la même maladie du même enfant.

Cette mesure est attribuée pour une période de deux ans et sera ensuite analysée à la lumière des diminutions des absences.

G. Permis de conduire

Art. 22.Lorsque l'employeur demande à l'ouvrier de passer un permis de conduire, les frais et les heures nécessaires pour passer ce permis seront payés par l'employeur, sans que l'ouvrier doive avancer l'argent.

Lorsque c'est l'ouvrier qui désire passer un permis, les frais seront à sa charge et les heures nécessaires non payées.

H. Vêtements de travail

Art. 23.Les interlocuteurs sociaux insistent sur l'application de la législation relative à la fourniture et à l'entretien des vêtements de travail. Comme défini dans l'arrêté royal du 6 juillet 2004 relatif aux vêtements de travail, - les travailleurs sont tenus de porter un vêtement de travail durant leur activité normale; - l'employeur est tenu de fournir gratuitement un vêtement de travail à ses travailleurs dès le début de leurs activités et il en reste le propriétaire; - l'employeur assure ou fait assurer, à ses frais, le nettoyage des vêtements de travail au moyen de produits les moins allergisants possible, de même que la réparation et l'entretien en état normal d'usage, ainsi que leur renouvellement en temps utile; - il est interdit de permettre au travailleur d'assurer lui-même la fourniture, le nettoyage, la réparation et l'entretien du vêtement de travail ou de veiller au renouvellement de celui-ci, même contre le paiement d'une prime ou d'une indemnité. Cependant, les travailleurs occupés au nettoyage habituel répondant à la description de la catégorie 1.A. telle que prévue par l'article 2 de la convention collective de travail du 19 juin 2003 relative à la classification sont autorisés à entretenir eux-mêmes leur vêtement de travail. Pour ces travaux, il ressort de l'analyse des risques que le vêtement de travail ne comporte pas de risque pour la santé du travailleur et de son entourage.

Pour besoin dans certains litiges ainsi qu'en cas de non-entretien par l'employeur du vêtement de travail des travailleurs occupés au nettoyage habituel répondant à la description de la catégorie 1.A., le préjudice subi par le travailleur ou l'indemnité (non soumise à l'ONSS) de l'employeur s'élève à 1,58 EUR par semaine, avec un maximum de 6,32 EUR par mois. Cette indemnité est liée à l'indice santé comme les salaires.

I. Jour de carence

Art. 24.A partir du 1er janvier 2006, le jour de carence visé par l'article 52, § 1er, alinéa 2 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail est payé par l'employeur. CHAPITRE VI. - Durée de la convention

Art. 25.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2009 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2011.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 décembre 2010.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

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