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Arrêté Royal du 21 décembre 2010
publié le 21 janvier 2011

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er mars 2010, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé, relative aux conditions de rémunération dans les centres de santé mentale

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2010012320
pub.
21/01/2011
prom.
21/12/2010
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 DECEMBRE 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er mars 2010, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé, relative aux conditions de rémunération dans les centres de santé mentale (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 1er mars 2010, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé, relative aux conditions de rémunération dans les centres de santé mentale.

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné Bruxelles, le 21 décembre 2010.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé Convention collective de travail du 1er mars 2010 Conditions de rémunération dans les centres de santé mentale (Convention enregistrée le 4 mai 2010 sous le numéro 99209/CO/331) CHAPITRE Ier. - Généralités

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des centres de santé mentale agréés par la Communauté flamande.

Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé masculin et féminin.

Art. 2.Les dispositions de la présente convention collective de travail fixent les règles générales qui s'appliquent à tous les travailleurs et ne visent qu'à fixer les salaires minima, laissant aux parties toute latitude pour convenir de conditions plus favorables, compte tenu notamment de l'aptitude particulière et des mérites personnels des personnes concernées.

Elles ne peuvent aucunement porter préjudice aux dispositions plus favorables pour les travailleurs, là où une telle situation existe.

Tous les barèmes et salaires annuels minima visés dans la présente convention collective de travail sont ceux qui s'appliquent dans la commission paritaire 330 pour les établissements soumis à la loi sur les hôpitaux et pour les maisons de soins psychiatriques dans le cadre de la convention collective de travail relative aux conditions de travail et de rémunération conclue le 26 janvier 2009. Les éventuelles adaptations des barèmes et salaires annuels minima ou toute autre modification, de quelque nature qu'elle soit, à la convention collective de travail relative aux conditions de travail et de rémunération du 26 janvier 2009 dans le cadre de la commission paritaire 330 ne modifient pas les barèmes et salaires annuels minima visés dans la présente convention collective de travail.

Art. 3.La rémunération du travailleur est fixée dans le barème lié à sa catégorie. ÷ chacun de ces barèmes correspond une structure qui reprend : a) - une rémunération annuelle minimum; - les rémunérations, dénommées "barèmes", résultant en des augmentations annuelles ou biennales; - une rémunération maximale annuelle. b) les montants visés à l'annexe correspondent aux rémunérations annuelles à 100 p.c.

Art. 4.Les catégories fixées par la présente convention collective de travail s'appliquent au personnel tant féminin que masculin. CHAPITRE II Travailleurs fournissant principalement un travail d'ordre manuel

Art. 5.Aux travailleurs fournissant principalement un travail d'ordre manuel sont attribuées les catégories suivantes : - manoeuvre-manutentionnaire sans qualification; - ouvrier semi-qualifié B; - ouvrier qualifié A; - ouvrier qualifié B; - premier ouvrier A; - premier ouvrier B; - contremaître B; - chef de travaux; - maître de travaux.

Art. 6.Modalités d'accès aux catégories.

Au travailleur qui ne possède pas de diplôme, brevet ou attestation est attribuée la catégorie de manoeuvre-manutentionnaire sans qualification.

Au travailleur qui possède une formation ou compétence professionnelle équivalant à l'enseignement secondaire inférieur professionnel ou un enseignement secondaire inférieur technique inachevé est attribuée la catégorie d'ouvrier semi-qualifié B. Au travailleur qui possède une formation ou compétence professionnelle équivalant à l'enseignement secondaire supérieur professionnel ou l'enseignement secondaire inférieur technique est attribuée la catégorie d'ouvrier qualifié A. Au travailleur qui possède une formation ou compétence professionnelle équivalant à l'enseignement secondaire supérieur professionnel ou à l'enseignement secondaire inférieur technique et qui a, en outre, reçu une formation supplémentaire pour sa fonction, est attribuée la catégorie d'ouvrier qualifié B. Au travailleur qui possède une formation ou compétence professionnelle équivalant à l'enseignement secondaire technique supérieur est attribuée la catégorie premier d'ouvrier A et B. La catégorie de chef de travaux est attribuée au travailleur qui dirige l'ensemble des ouvriers et est chargé d'une mission de coordination pour les activités de l'ensemble des ouvriers.

La catégorie de maître de travaux est attribuée au travailleur qui possède un diplôme d'une formation supérieure et/ou spécialisée.

Art. 7.Barèmes : - Le barème 1.12 est attribué aux titulaires de la catégorie de manoeuvre-manutentionnaire sans qualification. - Le barème 1.12 est attribué aux titulaires de la catégorie d'ouvrier semi-qualifié B. - Le barème 1.14 est attribué aux titulaires de la catégorie d'ouvrier qualifié A. - Le barème 1.22 est attribué aux titulaires de la catégorie d'ouvrier qualifié B. - Le barème 1.26 est attribué aux titulaires de la catégorie de premier ouvrier A. - Le barème 1.30 est attribué aux titulaires de la catégorie de premier ouvrier B. - Le barème 1.40 est attribué aux titulaires de la catégorie de contremaître B. - Le barème 1.54 est attribué aux titulaires de la catégorie de chef de travaux. - Le barème 1.59 est attribué aux titulaires de la catégorie de maître de travaux. CHAPITRE III. - Personnel administratif

Art. 8.Au personnel administratif sont attribuées les catégories suivantes : - collaborateur administratif; - comptable; - responsable administratif.

Art. 9.Modalités d'accès aux catégories : a) La catégorie de collaborateur administratif est attribuée aux travailleurs dont la fonction est caractérisée par : 1.une formation équivalant à celle obtenue dans l'enseignement secondaire complet, complémenté par un enseignement professionnel spécialisé du même niveau ou par l'acquisition d'une formation pratique par des stages ou l'exercice de fonctions identiques ou équivalentes; 2. un temps d'adaptation limité;3. un travail autonome très varié qui requiert de celui qui l'effectue des connaissances professionnelles, un sens de l'initiative et de la responsabilité au-dessus de la moyenne;4. la possibilité : a) d'effectuer toutes les tâches en dessous de leur spécialité;b) de coordonner tous les éléments des tâches qui leur sont confiées, éventuellement avec l'aide des employés des catégories inférieures.b) La catégorie de comptable est attribuée au travailleur qui porte la responsabilité finale de la comptabilité de l'établissement et qui possède un diplôme de fin d'études de l'enseignement supé-rieur non universitaire dont la possession est requise à l'embauche.c) La catégorie de responsable administratif est attribuée au travailleur qui exerce effectivement une responsabilité administrative et qui possède une attestation de fin d'études de l'enseignement supérieur non universitaire dont la possession est requise à l'embauche.Ce travailleur est directement responsable devant le directeur et coordonne ou supervise les activités d'un ou plusieurs collègues.

Art. 10.Barèmes.

Le barème 1.39 est attribué aux titulaires de la catégorie de collaborateur administratif.

Le barème 1.55 - 1.61 - 1.77 est attribué aux titulaires de la catégorie de comptable ou de responsable administratif. CHAPITRE IV. - Personnel technique et paramédical

Art. 11.Au personnel technique et paramédical sont attribuées les catégories suivantes : - infirmier gradué; - assistant social; - ergothérapeute, logopède, assistant en psychologie, éducateur et autres; - psychologue, criminologue, pédagogue, sociologue, sexologue, gérontologue et autres.

Art. 12.Modalités d'accès aux catégories : a) La catégorie d'infirmier gradué est attribuée au titulaire du diplôme d'infirmier gradué ou à celui qui est habilité à porter le titre d'infirmier gradué conformément à l'arrêté royal du 17 août 1957 portant fixation des conditions de collation des diplômes d'accoucheuse, d'infirmier ou d'infirmière, pour autant que ce diplôme est requis à l'embauche.b) La catégorie d'assistant social est attribuée aux travailleurs porteurs d'un diplôme décerné par une école de l'enseignement supérieur non universitaire requis à l'embauche.c) Les catégories d'ergothérapeute, logopède, assistant en psychologie, éducateur et autres sont attribuées respectivement au travailleur porteur d'un diplôme de gradué en ergothérapie, logopédie, psychologie, orthopédagogie ou autre requis à l'embauche.d) Les catégories de psychologue, criminologue, pédagogue, sociologue, sexologue, gérontologue et autres sont attribuées aux travailleurs porteurs d'un diplôme universitaire de docteur ou de licencié requis au moment de l'embauche.

Art. 13.Barèmes.

Le barème 1.55 - 1.61 - 1.77 est attribué aux titulaires du grade d'infirmier gradué, d'assistant social et du grade d'ergothérapeute, logopède, assistant en psychologie, éducateur ou autres.

Le barème 1.80 est attribué aux titulaires du grade de psychologue, criminologue, pédagogue, sociologue, sexologue, gérontologue ou autres. CHAPITRE V. - Dispositions communes a) Liaison à l'indice.

Art. 14.Toutes les rémunérations prévues dans la présente convention collective de travail, ainsi que les rémunérations effectivement payées, sont liées à l'indice des prix à la consommation du Royaume, conformément aux modalités fixées par la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public, ainsi qu'elle a été modifiée ultérieurement.

Elles sont considérées comme étant en corrélation avec l'indice pivot 138,01 (base 1981) (cf. 102,02, base 1988), liquidation à 100 p.c. au 1er janvier 1990. Au moment de la conclusion de la présente convention collective de travail s'applique le coefficient de liquidation de 148,59 p.c., qui est en vigueur depuis le 1er octobre 2008.

La rémunération mensuelle indexée est égale à la rémunération annuelle indexée divisée par douze, avec deux décimales.

Le salaire horaire indexé est égal à la rémunération annuelle indexée divisée par 1 976 (dans le régime de la semaine de 38 h), avec quatre décimales.

L'arrondissement est opéré en négligeant le chiffre suivant la décimale à arrondir s'il est inférieur à cinq et en portant la décimale à arrondir à l'unité supérieure si ce chiffre est égal ou supérieur à cinq. b) Rémunération garantie.

Art. 15.Une rémunération minimum mensuelle de 1 071,98 EUR est garantie au personnel. Cette rémunération minimum comprend l'allocation de foyer ou de résidence.

La rémunération mensuelle minimum est indexée comme prévu à l'article 14. CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 16.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2009 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être amendée ou dénoncée à la demande de la partie la plus diligente, moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé.

Pour les établissements visés par la présente convention collective de travail, celle-ci remplace la convention collective de travail du 9 mars 1993, et les conventions collectives de travail des 26 février 1996 et 15 février 1999, conclues au sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements qui ne sont pas soumis à la loi sur les hôpitaux (SCP 305.01), fixant les conditions de travail et de rémunération de certains travailleurs, rendues obligatoires par l'arrêté royal du 30 juillet 1994 et par les arrêtés royaux des 27 mai 1997 et 10 juillet 2001.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 décembre 2010.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

Annexe à la convention collective de travail du 1er mars 2010, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé, relative aux conditions de rémunération dans les centres de santé mentale

Aantal jaren anciënniteit Nombre d'années d'ancienneté

1.12

1.14

1.22

1.26

1.30

1.39

1.40

1.54

1.55-1.61-1.77

1.59

1.80

0

12.384,81

12.589,17

13.300,93

13.568,72

13.977,45

14.804,87

14.804,85

16.343,64

16.627,41

17.314,77

22.392,42

1

13.422,15

13.661,73

14.373,51

14.641,31

15.050,06

15.970,17

15.925,35

17.464,20

17.837,72

18.435,30

23.489,55

2

13.492,67

13.792,15

14.507,37

14.782,31

15.191,04

15.970,17

15.925,35

17.464,20

17.837,72

18.435,30

23.489,55

3

13.563,17

13.922,57

14.641,26

14.923,29

15.332,02

16.239,11

16.194,31

17.733,11

18.375,55

18.704,24

24.472,30

4

13.633,67

14.052,96

14.775,12

15.064,24

15.473,02

16.239,11

16.194,31

17.733,11

18.375,55

18.704,24

24.472,30

5

13.704,17

14.183,38

14.908,99

15.205,24

15.614,00

16.597,69

16.463,28

18.002,10

18.913,38

18.973,18

25.455,02

6

13.774,65

14.313,82

15.042,90

15.346,22

15.754,97

16.597,69

16.463,28

18.002,10

18.913,38

18.973,18

25.455,02

7

13.845,15

14.444,21

15.176,74

15.487,20

15.895,92

17.314,79

16.732,19

18.271,02

21.554,49

19.242,14

26.437,77

8

13.915,65

14.574,63

15.310,62

15.628,17

16.036,93

17.314,79

16.732,19

18.271,02

21.554,49

19.242,14

26.437,77

9

13.986,18

14.705,02

15.444,49

15.769,18

16.177,90

18.031,95

17.001,18

18.539,98

22.102,98

19.512,99

27.420,49

10

14.420,29

15.202,10

15.993,32

16.322,25

16.725,60

18.390,48

17.359,71

18.898,53

22.468,60

19.878,63

27.786,14

11

14.490,76

15.360,65

16.155,44

16.491,32

16.894,71

19.017,95

17.718,26

19.257,09

23.017,09

20.244,25

28.768,89

12

14.561,27

15.519,18

16.317,54

16.660,45

17.063,83

19.017,95

17.718,26

19.257,09

23.017,09

20.244,25

28.768,89

13

14.631,79

15.677,70

16.479,64

16.829,57

17.232,91

19.650,00

18.076,82

19.619,53

23.565,55

20.609,89

29.751,61

14

14.702,29

15.836,26

16.641,74

16.998,68

17.402,03

19.650,00

18.076,82

19.619,53

23.565,55

20.609,89

29.751,61

15

14.772,79

15.994,78

16.803,86

17.167,79

17.571,16

20.289,89

18.435,37

19.985,18

24.114,02

20.975,54

30.734,36

16

14.843,29

16.153,31

16.965,96

17.336,90

17.740,28

20.289,89

18.435,37

19.985,18

26.003,29

20.975,54

30.734,36

17

14.913,80

16.311,89

17.128,08

17.505,99

17.909,37

20.929,82

18.793,92

20.350,79

26.551,75

21.341,15

31.717,08

18

14.984,30

16.470,39

17.290,15

17.675,13

18.078,48

20.929,82

18.793,92

20.350,79

26.551,75

21.341,15

31.717,08

19

15.054,80

16.628,95

17.452,25

17.844,24

18.247,59

21.569,79

19.152,45

20.716,44

27.100,22

21.706,80

32.699,83

20

15.125,32

16.787,47

17.614,40

18.013,33

18.416,70

21.569,79

19.152,45

20.716,44

27.100,22

21.706,80

32.699,83

21

15.195,82

16.946,03

17.776,49

18.182,47

18.585,84

22.209,67

19.512,81

21.082,08

27.648,73

22.072,39

33.682,61

22

15.266,32

17.104,53

17.938,57

18.351,56

18.754,91

22.209,67

19.512,81

21.082,08

27.648,73

22.072,39

33.682,61

23

15.336,83

17.263,08

18.100,69

18.520,70

18.924,04

22.849,61

19.878,46

21.447,70

28.197,19

22.438,03

34.665,33

24

15.407,33

17.421,61

18.262,79

18.689,78

19.093,13

22.849,61

19.878,46

21.447,70

28.197,19

22.438,03

34.665,33

25

15.477,83

17.580,16

18.424,91

18.858,90

19.262,27

23.489,52

20.244,08

21.813,34

28.745,68

22.803,68

34.665,33

26

15.548,35

17.738,67

18.586,98

19.028,01

19.431,73

23.489,52

20.244,08

21.813,34

28.745,68

22.803,68

34.665,33

27

15.618,85

17.897,24

18.749,10

19.197,12

19.604,19

24.129,44

20.609,72

22.178,98

29.294,15

23.169,29

34.665,33

28

15.618,85

18.055,77

18.911,20

19.366,24

19.776,65

24.129,44

20.609,72

22.178,98

29.294,15

23.169,29

34.665,33

29

15.618,85

18.214,30

19.073,30

19.537,75

19.949,13

24.769,37

20.975,34

22.544,58

29.294,15

23.534,94

34.665,33

30

15.618,85

18.214,30

19.073,30

19.537,75

19.949,13

24.769,37

20.975,34

22.544,58

29.294,15

23.534,94

34.665,33

31

15.618,85

18.214,30

19.073,30

19.537,75

19.949,13

24.769,37

21.340,98

22.910,22

29.294,15

23.900,60

34.665,33


Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 décembre 2010.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

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