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Arrêté Royal du 21 décembre 2010
publié le 21 janvier 2011

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 juin 2010, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation, relative aux barèmes salariaux sectoriels minimums sur la base de l'expérience professionnelle

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2010012336
pub.
21/01/2011
prom.
21/12/2010
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 DECEMBRE 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 juin 2010, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation, relative aux barèmes salariaux sectoriels minimums sur la base de l'expérience professionnelle (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 15 juin 2010, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation, relative aux barèmes salariaux sectoriels minimums sur la base de l'expérience professionnelle.

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 décembre 2010.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation Convention collective de travail du 15 juin 2010 Barèmes salariaux sectoriels minimums sur la base de l'expérience professionnelle (Convention enregistrée le 14 juillet 2010 sous le numéro 100489/CO/202.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et employés des entreprises relevant de la compétence de la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation.

On entend par "employés" : les employés et les employées. CHAPITRE II. - Contexte

Art. 2.Les parties signataires ont pris connaissance de la "Note aux présidents des commissions paritaires et aux organisations représentatives des employeurs et des travailleurs" concernant les barèmes liés à l'âge du Ministre de l'Emploi du 16 février 2007.

La directive cadre européenne 2000/78/CE du 27 novembre 2000 oblige les Etats membres de l'UE à mettre fin à toute forme de discrimination, entre autres à la discrimination sur la base de l'âge.

Cette directive a été transposée en législation belge interne, d'abord à travers la loi anti-discrimination du 25 février 2003 et plus tard par la loi anti-discrimination du 10 mai 2007.

Les partenaires sociaux de la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation mettent tout en oeuvre pour définir une politique salariale sectorielle qualitative qui soit d'une part conforme à cette directive et qui rencontre d'autre part les besoins du secteur. CHAPITRE III. - Transposition du barème à l'âge en barème à l'expérience

Art. 3.Les barèmes minimums nationaux actuels sur la base de l'âge, tels qu'introduits par la convention collective de travail du 4 juillet 2002 fixant les conditions de travail et de rémunération et adaptés par la convention collective de travail du 13 janvier 2003, la convention collective de travail du 18 mai 2004, la convention collective de travail du 21 juin 2005, la convention collective de travail du 13 novembre 2007 et la convention collective de travail du 22 avril 2008 sont remplacés par de nouveaux barèmes minimums nationaux sur la base de l'expérience professionnelle, tels que repris dans la présente convention collective de travail.

La transposition d'un barème à l'âge en barème à l'expérience doit être située dans la tradition d'une bonne concertation sociale dans le secteur cherchant à assurer la plus grande sécurité juridique à chaque intéressé. La fidélité du travailleur vis-à-vis de son employeur est aussi appréciée.

Un système de progression annuelle automatique dans l'échelle barémique sur la base de l'expérience acquise est dès lors retenu pour l'introduction du système de rémunération sectoriel.

Les salaires mensuels minimums d'application aux membres du personnel visés à l'article 1er sont fixés au 1er juillet 2010 conformément au barème à l'expérience retenu dans cette convention collective de travail.

Ce barème à l'expérience détermine les salaires minimums et la croissance dans chaque catégorie conformément à l'expérience dont le travailleur dispose.

Les partenaires sociaux examinent comment une classification de fonction analytique peut être rédigée et implémentée pour l'avenir. CHAPITRE IV. - Salaires

Art. 4.§ 1er. L'article 6, § 3, de la convention collective de travail du 4 juillet 2002 fixant les conditions de travail et de rémunération est abrogé et remplacé par la disposition suivante : « § 3. Deuxième catégorie bis : le caissier disposant de 4 ans d'expérience professionnelle, telle que définie aux articles 10 et 11 de la présente convention, et cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise dans les fonctions de vendeur ou de caissier. ». § 2. L'article 7, § 3, de la convention collective de travail du 4 juillet 2002 fixant les conditions de travail et de rémunération est abrogé et remplacé par la disposition suivante : « § 3. Deuxième catégorie bis : le vendeur disposant de 4 ans d'expérience professionnelle, telle que définie aux articles 10 et 11 de la présente convention, et cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise dans les fonctions de vendeur ou de caissier. ».

Art. 5.Les articles 10, 11, 16 en 19 de la convention collective de travail du 4 juillet 2002 fixant les conditions de travail et de rémunération sont abrogés et remplacés par les articles suivants : «

Art. 10.Constitution du barème à l'expérience - Salaire de début 10.1. Généralités § 1er. Les salaires de départ sont les salaires prévus dans le barème à l'expérience pour 0 année d'expérience.

La courbe d'expérience est créée sur la base d'une entrée en service à 21 ans. Ce choix est justifié étant donné qu'il est basé sur le contexte des secteurs du commerce. Par ailleurs, le début de barème répond de la sorte au revenu mensuel minimum garanti.

Par conséquent, pour la détermination du barème à l'expérience applicable, il n'est pas tenu compte de l'expérience professionnelle et des périodes assimilées antérieures à l'âge de 21 ans, pour lesquelles le barème des jeunes est d'application comme le stipule la présente convention. § 2. Sans préjudice des exigences d'ancienneté définies aux articles 5 et 6 de la présente convention collective de travail, le nombre d'années d'expérience professionnelle exigé pour chaque catégorie est déterminé comme suit : - 0 année pour un employé catégorie 1; - 0 année pour un employé catégorie 2; - 4 années pour un employé catégorie 2bis; - 2 années pour un employé catégorie 3; - 4 années pour un employé catégorie 4; - 4 années pour un employé catégorie 5.

Ces années d'expérience professionnelle sont comptabilisées conformément au § 1er du présent article 10.1 et selon les dispositions de l'article 11 de la présente convention. 10.2. Régime dérogatoire pour les moins de 21 ans Les salaires mensuels minimums pour les employés de 16 à 20 ans sont déterminés sur base de l'échelle de dégressivité suivante : 21 ans ==> 100 p.c. 20 ans ==> 96 p.c. 19 ans ==> 92 p.c. 18 ans ==> 88 p.c. 17 ans ==> 84 p.c. 16 ans ==> 80 p.c.

Art. 11.Evolution des salaires en fonction de l'expérience professionnelle 11.1. L'expérience professionnelle A partir du salaire de départ, les salaires mensuels minimums augmentent en fonction de l'accroissement de l'expérience du travailleur et selon le schéma déterminé dans le barème à l'expérience.

L'expérience professionnelle est le terme plus large recouvrant aussi bien : - l'expérience professionnelle effective et assimilée réalisée chez l'employeur auprès de qui l'employé est en service, de même que les périodes de prestations professionnelles effectives et assimilées que l'employé a acquises préalablement à son entrée en service, comme salarié, indépendant ou fonctionnaire statutaire; - les connaissances techniques et l'expérience de vie ainsi que la loyauté à l'entreprise.

Il n'est pas fait de distinction entre les prestations à temps plein ou à temps partiel pour l'octroi des années d'expérience. 11.2. Les périodes assimilées Tenant compte du fait que l'expérience professionnelle ne s'acquiert pas uniquement dans le cadre d'une relation de travail mais également tout au long de la vie, les partenaires sociaux conviennent d'assimiler à l'expérience : - toutes les périodes en milieu professionnel (entre autres les intérims, stages, contrats à durée déterminée, prestations d'indépendant, fonctionnaire, travail de volontaire...) (1) à l'exception du travail dans le cadre d'un contrat d'étudiants; - les années éventuelles de service militaire; - toutes les périodes de suspension de contrat (crédit-temps, congé de maternité, congés thématiques,...); de même les périodes couvertes par la sécurité sociale et la législation sociale (chômage, maladie-invalidité,...); - toutes les périodes d'études; - toutes les périodes d'inactivité pour des raisons familiales. 11.3. La détermination de l'expérience professionnelle à l'embauche § 1er. Lors de l'entrée en service, le salaire barémique de l'employé est déterminé conformément au barème lié à l'expérience professionnelle de la catégorie dont relève sa fonction et sur la base de son expérience professionnelle, telle que définie aux articles 10.1, 11.1 et 11.2 de la présente convention.

La somme des périodes d'expérience professionnelle et des périodes assimilées est exprimée en années et en mois.

La première augmentation barémique, après l'entrée en service, intervient le premier jour du mois qui suit le moment où l'employé atteint l'année suivante d'expérience professionnelle.

Pour la prise en compte de l'expérience professionnelle, aucune période d'assimilation ne peut être cumulée avec une période d'activité professionnelle ou une autre période d'assimilation. § 2. Si lors de l'entrée en service, le nombre d'années d'expérience professionnelle, telle que définie aux articles 10.1, 11.1 et 11.2 de la présente convention est supérieur au nombre d'années exigé par le barème d'accès de cette catégorie, l'employeur a, pour les catégories 3 à 5, la possibilité d'embaucher les employés au barème d'accès de l'année d'expérience 0 de ces catégories, à savoir : - deuxième année d'expérience pour la troisième catégorie; - quatrième année d'expérience pour les quatrième et cinquième catégories.

Le barème à l'expérience qui correspond à leurs années d'expérience professionnelle doit cependant être atteint progressivement par tranches annuelles égales et au plus tard : - un an après l'entrée en service si l'employé comptabilise moins de 10 années d'expérience professionnelle lors de son entrée en service; - 2 ans après l'entrée en service si l'employé comptabilise plus de 10 années mais moins de 15 années d'expérience professionnelle lors de son entrée en service; - 3 ans après l'entrée en service si l'employé comptabilise plus de 15 années d'expérience professionnelle lors de son entrée en service.

Il est souhaitable que ces modalités soient définies de manière précise dans un contrat écrit. § 3. Lors d'un nouvel engagement, le candidat transmettra à l'employeur toutes les informations nécessaires afin que ce dernier puisse déterminer le salaire en fonction des dispositions de cette convention collective de travail. 11.4. Evolution au sein du système : augmentations barémiques annuelles La rémunération barémique sectorielle du travailleur évoluera en fonction de la courbe d'expérience jusqu'au moment où il a atteint le maximum. Lorsque la période d'expérience professionnelle a augmenté de 12 mois depuis la dernière augmentation barémique, le salaire barémique de l'employé augmente d'une année d'expérience professionnelle suivant l'échelle barémique et ce dès le premier jour du mois qui suit.

En cas de changement de catégorie, le travailleur sera "déplacé" vers la courbe d'expérience correspondant à sa nouvelle catégorie, compte tenu de son expérience acquise. 11.5. Le régime dérogatoire pour les travailleurs en service le 30 juin 2010 Un régime dérogatoire est prévu pour les employés déjà en service de l'employeur au moment de l'introduction du nouveau régime barémique, à savoir le 30 juin 2010.

Au 1er juillet 2010, pour ces employés, le nombre d'années d'expérience professionnelle qui sera pris pour le passé est fixé sur base fictive aussi longtemps qu'ils resteront en service du même employeur.

L'expérience professionnelle fictive équivaut au nombre d'années correspondant, dans le barème lié à l'expérience professionnelle, au montant de la rémunération barémique sectorielle qui leur aurait été applicable le 30 juin 2010 conformément à l'article 12 de la présente convention collective de travail.

Pour ces employés, la première augmentation barémique en 2010 intervient 12 mois après la dernière augmentation barémique reçue en 2009. Les autres augmentations barémiques interviennent ensuite tous les 12 mois. Ce système d'expérience professionnelle fictive s'applique de manière identique aux employés payés au barème sectoriel et aux employés payés au-dessus du barème sectoriel, et vaut indépendamment de la rémunération réelle de l'employé en question.

Art. 12.Barèmes minimums Les barèmes minimums applicables à partir du 1er juillet 2010 sont : Rémunération mensuelle minimum (en euro) du personnel adminstratif et du personnel de vente

Ervaring Expérience

Cat. 1

Cat. 2

Cat. 2bis

Cat. 3

Cat. 4

Cat. 5

80 pct./p.c.

1086,22

1117,59


84 pct./p.c.

1140,53

1173,47


88 pct./p.c.

1194,84

1229,35

1287,51


92 pct./p.c.

1249,16

1285,23

1346,03

1442,93


96 pct./p.c.

1303,47

1341,11

1404,55

1505,67


100 pct./p.c.

1357,78

1396,99

1463,08

1568,41


1

1357,78

1398,07

1484,74

1589,31


2

1358,93

1426,03

1505,72

1610,10

1735,92

3

1376,25

1453,81

1539,04

1631,03

1757,17

4

1393,59

1480,46

1515,87

1572,70

1651,99

1777,82

5

1410,80

1505,72

1541,13

1606,22

1693,90

1824,02

6

1428,42

1531,00

1566,41

1639,89

1735,92

1870,07

7

1445,68

1556,06

1591,46

1673,46

1777,82

1916,44

8

1463,08

1581,02

1616,42

1706,78

1819,72

1962,24

9

1479,52

1606,22

1641,63

1740,29

1861,33

2008,38

10

1495,19

1616,99

1652,41

1773,99

1903,24

2054,49

11

1495,19

1616,99

1652,41

1807,40

1945,21

2100,48

12

1510,98

1656,33

1691,70

1841,26

1987,20

2146,25

13

1510,98

1656,33

1691,70

1841,26

2029,30

2192,53

14

1526,82

1681,48

1716,82

1874,62

2071,09

2239,48

16

1542,47

1706,78

1742,22

1908,00

2113,07

2284,73

18

1558,16

1731,77

1767,20

1941,61

2154,96

2348,28

20

1574,07

1757,17

1792,51

1975,28

2196,99

2376,75

22

2008,58

2258,01

2422,72

24

2280,74

2476,06".


Art. 6.Vu les suppressions et modifications exposées plus haut dans cet article, la numérotation des articles de la convention collective de travail du 4 juillet 2002 fixant les conditions de travail et de rémunération sera modifiée comme suit : a) - l'article 12 devient l'article 13; - l'article 13 devient l'article 14; - l'article 14 devient l'article 15; - l'article 15 devient l'article 16; - l'article 15bis devient l'article 16bis; - l'article 20 devient l'article 19; - l'article 21 devient l'article 20; - etc.; - l'article 46 devient l'article 45. b) - Les titres" C. Gérants" et "D. Dispositions spéciales" du chapitre III "Rémunérations" deviennent "B. Gérants" et "C. Dispositions spéciales". - Le point "2. Connaissance et emploi de plusieurs langues" du titre "C. Dispositions spéciales" du chapitre III "Rémunérations" devient "1. Connaissance et emploi de plusieurs langues". - Le point "3. Employés rémunérés totalement ou partiellement à la commission" du titre "C. Dispositions spéciales" du chapitre III "Rémunérations" devient "2. Employés rémunérés totalement ou partiellement à la commission". - Le point "5. Sursalaire pour les prestations de travail après dix-neuf heures" du titre "C. Dispositions spéciales" du chapitre III "Rémunérations" devient "3. Sursalaire pour les prestations de travail après dix-neuf heures". CHAPITRE V. - Durée

Art. 7.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée : elle entre en vigueur le 1er juillet 2010.

Elle ne peut être dénoncée que par une des parties signataires et ce moyennant un préavis de trois mois notifié par lettre recommandée à la Poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation et aux organisations signataires de la présente convention collective de travail.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 décembre 2010.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Les périodes pendant lesquelles les travailleurs ont constitué des périodes assimilées dans un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne seront reconnues de la même manière.

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