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Arrêté Royal du 21 décembre 2010
publié le 03 février 2011

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 juin 2010, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation, fixant les jours de pont pour les années 2011, 2012 et 2013

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2010205239
pub.
03/02/2011
prom.
21/12/2010
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 DECEMBRE 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 juin 2010, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation, fixant les jours de pont pour les années 2011, 2012 et 2013 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 15 juin 2010, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation, fixant les jours de pont pour les années 2011, 2012 et 2013.

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 décembre 2010.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation Convention collective de travail du 15 juin 2010 Fixation des jours de pont pour les années 2011, 2012 et 2013 (Convention enregistrée le 2 juillet 2010 sous le numéro 100227/CO/308) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et travailleurs des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation.

Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier, employé et de cadre, masculin et féminin. CHAPITRE II. - Jours de pont

Art. 2.Pour l'année 2011 il est accordé aux travailleurs : - un jour de pont le vendredi 22 avril; - un jour de pont le vendredi 3 juin.

Art. 3.Pour l'année 2012 il est accordé aux travailleurs : - un jour de pont le vendredi 6 avril; - un jour de pont le vendredi 18 mai.

Art. 4.Pour l'année 2013 il est accordé aux travailleurs : - un jour de pont le vendredi 29 mars; - un jour de pont le vendredi 10 mai. CHAPITRE III. - Dispositions diverses. - Durée de validité

Art. 5.Les employeurs s'engagent à fermer les bureaux et sièges, les samedis qui suivent un vendredi ou qui précèdent un lundi qui sont un jour de pont, un jour férié légal ou un jour de remplacement d'un jour férié légal.

Art. 6.L'application de l'article 5 n'exclut pas la présence au siège principal de cinq personnes au maximum afin de permettre la consultation par les agents indépendants des soldes de leur clientèle et d'assurer à cet effet l'appui informatique nécessaire.

Les membres du personnel concernés bénéficieront pour leur présence aux samedis visés par l'article 6, d'une compensation de 150 p.c., sauf conditions plus avantageuses au niveau de l'entreprise.

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2011 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2013.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 décembre 2010.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

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