Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 21 décembre 2012
publié le 23 janvier 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 juin 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des carrières de porphyre de la province de Hainaut et des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon, relative à l'emploi de personnes appartenant aux groupes à risque

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2012012115
pub.
23/01/2013
prom.
21/12/2012
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 DECEMBRE 2012. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 juin 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des carrières de porphyre de la province de Hainaut et des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon, relative à l'emploi de personnes appartenant aux groupes à risque (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire des carrières de porphyre de la province de Hainaut et des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 29 juin 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des carrières de porphyre de la province de Hainaut et des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon, relative à l'emploi de personnes appartenant aux groupes à risque.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 décembre 2012.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire des carrières de porphyre de la province de Hainaut et des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon Convention collective de travail du 29 juin 2011 Emploi de personnes appartenant aux groupes à risque (Convention enregistrée le 26 août 2011 sous le numéro 105374/CO/102.03) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire des carrières de porphyre de la province du Hainaut et des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon.

Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Dispositions

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue, à partir de l'année 2011, en application d'une part, de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses, spécialement son chapitre VIII, section 1re et d'autre part, de la loi du 12 avril 2011 modifiant la loi du 1er février 2011 portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel, et exécutant le compromis du Gouvernement relatif au projet d'accord interprofessionnel (Moniteur belge du 28 avril 2011).

Art. 3.Il est convenu d'affecter 0,20 p.c. de la masse salariale déclarée à l'Office national de Sécurité sociale en 2011 et 0,20 p.c. en 2012 à des actions de formation (apprentissage industriel ou formation en alternance) en faveur de personnes appartenant aux groupes à risque.

Art. 4.A partir du 1er janvier 2011, les entreprises qui ressortissent à la Sous-commission paritaire des carrières de porphyre de la province de Hainaut et des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon consacreront au moins 0,20 p.c. par an de la masse salariale déclarée à l'Office national de Sécurité sociale à des initiatives de formation et d'emploi.

Art. 5.Le fonds de sécurité d'existence perçoit les cotisations, gère et utilise la cotisation pour la formation spécifique aux métiers du porphyre et du quartzite, d'après décision du conseil d'administration dudit fonds.

Le siège social de ce fonds de sécurité d'existence est situé à Quenast, rue du Faubourg 35 ou en tout autre endroit en Belgique décidé par le conseil d'administration de ce fonds. CHAPITRE III. - Validité

Art. 6.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2011 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2012.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 décembre 2012.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

^