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Arrêté Royal du 21 décembre 2012
publié le 23 janvier 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 avril 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de kaolin et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces du Brabant wallon, de Hainaut, de Liège, du Luxembourg et de Namur, relative à l'emploi de personnes appartenant aux groupes à risque

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2012012135
pub.
23/01/2013
prom.
21/12/2012
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 DECEMBRE 2012. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 avril 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de kaolin et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces du Brabant wallon, de Hainaut, de Liège, du Luxembourg et de Namur, relative à l'emploi de personnes appartenant aux groupes à risque (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de kaolin et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces du Brabant wallon, de Hainaut, de Liège, du Luxembourg et de Namur;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 14 avril 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de kaolin et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces du Brabant wallon, de Hainaut, de Liège, du Luxembourg et de Namur, relative à l'emploi de personnes appartenant aux groupes à risque.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 décembre 2012.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de kaolin et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces du Brabant wallon, de Hainaut, de Liège, du Luxembourg et de Namur Convention collective de travail du 14 avril 2011 Emploi de personnes appartenant aux groupes à risque (Convention enregistrée le 31 mai 2011 sous le numéro 104289/CO/102.05)

Article 1er.La présente convention collective de travail est applicable à tous les employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de kaolin et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces du Brabant wallon, de Hainaut, de Liège, du Luxembourg et de Namur.

Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et les ouvrières.

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue, à partir de l'année 2011, en application d'une part, de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses, spécialement son chapitre VIII, section 1re et d'autre part, de la loi du 12 avril 2011 modifiant la loi du 1er février 2011 portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel, et exécutant le compromis du Gouvernement relatif au projet d'accord interprofessionnel (Moniteur belge du 28 avril 2011).

Art. 3.Les entreprises du secteur qui ressortissent à la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de kaolin et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces du Brabant wallon, de Hainaut, de Liège, du Luxembourg et de Namur, consacreront au moins 0,10 p.c. par an de la masse salariale déclarée à l'Office national de sécurité sociale à des initiatives de formation et d'emploi en faveur des travailleurs ou des chômeurs appartenant aux groupes à risque.

Art. 4.Le "Fonds de paix sociale des carrières de kaolin et de sable du sud de la Belgique", institué par la convention collective de travail du 20 janvier 2009, portant coordination des décisions et des conventions collectives de travail concernant les statuts du fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds de paix sociale des carrières de kaolin et de sable du sud de la Belgique", rendue obligatoire par arrêté royal du 18 novembre 2009, publié au Moniteur belge du 26 février 2010, modifiée par la convention collective de travail du 25 novembre 2010, enregistrée sous le numéro 102867/CO/102.05, gère les fonds. Il gère et utilise la cotisation pour la formation spécifique aux métiers des carrières de kaolin et de sable, d'après décision du comité de gestion.

Art. 5.A partir du 1er janvier 2011, il y a une cotisation de 0,10 p.c. à verser à l'Office national de Sécurité sociale pour les groupes à risque.

L'Office national de Sécurité sociale doit les ristourner au fonds de sécurité d'existence.

Art. 6.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2011 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2012.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 décembre 2012.

La Ministre de l'Emploi, Mme DE CONINCK

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