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Arrêté Royal du 21 décembre 2012
publié le 23 janvier 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 octobre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, fixant des dispositions spécifiques s'appliquant aux ouvriers occupés par des entreprises dont l'activité habituelle est l'exécution de travaux de dragage

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2012012143
pub.
23/01/2013
prom.
21/12/2012
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 DECEMBRE 2012. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 octobre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, fixant des dispositions spécifiques s'appliquant aux ouvriers occupés par des entreprises dont l'activité habituelle est l'exécution de travaux de dragage (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la construction;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 13 octobre 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, fixant les dispositions spécifiques s'appliquant aux ouvriers occupés par des entreprises dont l'activité habituelle est l'exécution de travaux de dragage.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 décembre 2012.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la construction Convention collective de travail du 13 octobre 2011 Fixation de dispositions spécifiques s'appliquant aux ouvriers occupés par des entreprises dont l'activité habituelle est l'exécution de travaux de dragage (Convention enregistrée le 14 novembre 2011 sous le numéro 106854/CO/124)

Article 1er.La présent convention collective de travail est d'application aux employeurs et aux ouvriers des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire de la construction, dont l'activité habituelle est l'exécution de travaux de dragage. CHAPITRE Ier. - Age minimum

Art. 2.Les jeunes ouvriers de moins de 16 ans ne peuvent pas être occupés à bord du matériel de dragage. CHAPITRE II. - Salaires et conditions de travail

Art. 3.Ce chapitre, pris en exécution de l'article 3 de la convention collective de travail conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative aux conditions de travail, appelée ci-après « convention collective », régit les conditions de travail des ouvriers occupés à bord du matériel de dragage, quelle que soit la nature des travaux effectués. Ce chapitre régit également les conditions de travail des ouvriers occupés à la déverse après confection des digues, à l'exclusion de ceux occupés à la préparation de la déverse et au surhaussement des digues.

Les cas non visés par la présente convention collective de travail complémentaire tombent sous l'application de la convention collective.

Art. 4.Le salaire des ouvriers est fixé comme suit : Types d'engins : - Suceuses-porteuses automotrices :

Fonctions

Catégories

Functies

Categorieën


Premier officier

IV

+ 15 p.c.

Eerste stuurman

IV

+ 15 pct.

Premier mécanicien

IV

+ 10 p.c.

Eerste WTK

IV

+ 10 pct.

Officier en second, mécanicien en second

IV

Tweede stuurman, tweede WTK

IV


Pipeman

III

+ 5 p.c.

Pijpman

III

+ 5 pct.

Troisième mécanicien

III

+ 3 p.c.

Derde WTK

III

+ 3 pct.

Maître d'équipage

III

Bootsman

III


Matelot, graisseur

II

+ 5 p.c.

Matroos, smeerder

II

+ 5 pct.

Lors d'un travail dans un système d'équipes, les fonctions de capitaine ou de mécanicien en chef étant exécutées par des travailleurs à statut d'ouvrier, lesdits travailleurs ont droit, durant cette période, au salaire horaire de premier officier + 10 p.c. (pour la fonction de capitaine) ou de premier mécanicien + 10 p.c. (pour la fonction de mécanicien en chef). - Cutters de 1 500 CV et plus et dragues à godets de 600 litres et plus :

Fonctions

Catégories

Functies

Categorieën


Chef de drague

IV

+ 10 p.c.

Eerste cutter- of eerste molenbaas

IV

+ 10 pct.

Premier mécanicien

IV

+ 10 p.c.

Eerste WTK

IV

+ 10 pct.

Chef de drague adjoint

IV

Tweede cutter- of tweede molenbaas

IV


Mécanicien en second

IV

Tweede WTK

IV


Troisième mécanicien

III

+ 3 p.c.

Derde WTK

III

+ 3 pct.

Maître d'équipage ou chef de treuil arrière

III

Bootsman of achterman

III


Matelot, graisseur

II

+ 5 p.c.

Matroos, smeerder

II

+ 5 pct.


- Cutters de moins de 1 500 CV et dragues à godets de moins de 60 litres :

Fonctions

Catégories

Functies

Categorieën


Chef de drague

IV

+ 5 p.c.

Eerste cutter- of eerste molenbaas

IV

+ 5 pct.

Premier mécanicien

IV

+ 5 p.c.

Eerste WTK

IV

+ 5 pct.

Chef de drague adjoint

III

+ 5 p.c.

Tweede cutter- of tweede molenbaas

III

+ 5 pct.

Mécanicien en second

III

+ 5 p.c.

Tweede WTK

III

+ 5 pct.

Troisième mécanicien

III

+ 3 p.c.

Derde WTK

III

+ 3 pct.

Maître d'équipage ou chef de treuil arrière

III

Bootsman of achterman

III


Matelot, graisseur

II

+ 5 p.c.

Matroos, smeerder

II

+ 5pct.


- Chalands automoteurs et remorqueurs :

Fonctions

Catégories

Functies

Categorieën


Batelier, motoriste

IV

Schipper, motorist

IV


Matelot, graisseur

II

+ 5 p.c.

Matroos, smeerder

II

+ 5 pct.

Matelot

II

Matroos

II


- Suceuses-refouleuses de chalands :

Fonctions

Catégories

Functies

Categorieën


Premier chef de drague, Premier mécanicien

IV

+ 5 p.c.

Eerste zuigbaas, eerste WTK

IV

+ 5 pct.

Chef de drague adjoint, Mécanicien en second

III

+ 5 p.c.

Tweede zuigbaas, tweede WTK

III

+ 5 pct.

Matelot

II

+ 5 p.c.

Matroos

II

+ 5 pct.


- Pontons-dragues à godets rétro de 2 700 CV et plus :

Fonctions

Catégories

Functies

Categorieën


Premier grutier, mécanicien

IV

+ 5 p.c.

Eerste kraanman, WTK

IV

+ 5 pct.

Grutier en second

IV

Tweede kraanman

IV


- Pontons-dragues à godets rétro de moins de 2 700 CV :

Fonctions

Catégories

Functies

Categorieën


Premier grutier, mécanicien

IV

Eerste kraanman, WTK

IV


Grutier en second

III

+ 5 p.c.

Tweede kraanman

III

+ 5 pct.


- Flettes de personnel :

Fonctions

Catégories

Functies

Categorieën


Batelier

IV

Schipper

IV


Motoriste

III

+ 5 p.c.

Motorist

III

+ 5 pct.


- Ateliers flottants, flettes de sondage et grues flottantes :

Fonctions

Catégories

Functies

Categorieën


Batelier, motoriste

III

Schipper, motorist

III


- Chalands remorqués :

Fonctions

Catégories

Functies

Categorieën


Timonier

II

Toerganger

III


Matelot

II

+ 5 p.c.

Matroos

II

+ 5 pct.


- Stations intermédiaires :

Fonctions

Catégories

Functies

Categorieën


Mécanicien

IV

+ 5 p.c.

WTK

IV

+ 5 pct.

Graisseur

II

+ 5 p.c.

Smeerder

II

+ 5 pct.


- Déverses :

Fonctions

Catégories

Functies

Categorieën


Chef de déverse

IV

+ 5 p.c.

Stortbaas

IV

+ 5 pct.

Chef d'équipe de déverse

IV

Stortploegbaas

IV


Chauffeur de Trax-bull de déverse

IV

Stort Trax-bull driver

IV


Ouvrier occupé à la déverse

II

+ 5 p.c.

Stortwerker

II

+ 5 pct.

Motoriste

III

Motorist

III


- Divers :

Fonctions

Catégories

Functies

Categorieën


Mécanicien-électricien

IV

+ 10 p.c.

Elektrotechnicus

IV

+ 10 pct.

Mécanicien-électronicien

IV

Elektricien, elektronicus

IV


Soudeur

IV

Lasser

IV


Cuisinier

III

Kok

III


Sondeur, aide-cuisinier

II

+ 5 p.c.

Peiler, Hulpkok

II

+ 5 pct.

L'énumération des fonctions susmentionnées par type de navire ne signifie pas nécessairement que chaque fonction énumérée est effectivement présente sur chaque engin. Il y a lieu d'apprécier les fonctions selon la nature et les conditions d'exécution du travail.

Au moins 33 p.c. de l'ensemble des ouvriers qualifiés travaillant à bord sont des « ouvriers de catégories IV »; ils ont droit au salaire horaire fixé pour l'ouvrier de catégorie IV par la convention collective.

Tous les ouvriers qualifiés repris au présent article peuvent avoir droit, selon l'appréciation du chef d'entreprise, à un salaire horaire supérieur à celui fixé par la convention collective pour les ouvriers qualifiés. La majoration est de 5 p.c. minimum.

Art. 5.Règlement pour le passage à une fonction définitive.

Lors d'une occupation dans une fonction supérieure, un supplément de fonction, égal à la différence entre le salaire de la catégorie professionnelle et celui de la catégorie de fonction, sera payé immédiatement :

Catégorie professionnelle (ancienne) : . . . . .

Salaire X

Beroepscategorie (oud) : . . . . .

Loon X

Catégorie de fonction (nouvelle) : . . . . .

Salaire Y

Functiecategorie (nieuw) : . . . . .

Loon Y

Supplément de fonction positif : . . . . .

Y - X = Z

Positieve functietoeslag : . . . . .

Y - X = Z


Une augmentation définitive après 2 ans d'exercice régulier de la fonction mettra fin au paiement dudit supplément de fonction, le salaire supérieur étant payé.

Lors d'une occupation définitive dans une fonction inférieure (pour des raisons de santé, sur demande l'intéressé, en raison d'une sanction, de connaissance professionnelle réduite,...), le salaire actuel est ramené au salaire de référence de la nouvelle fonction au moment de la décision : un supplément de fonction, égal à la différence entre l'ancien salaire horaire et le salaire horaire nouveau, sera payé comme suit :

Catégorie professionnelle (ancienne) : . . . . .

Salaire X

Beroepscategorie (oud) : . . . . .

Loon X

Catégorie de fonction (nouvelle) : . . . . .

Salaire Y

Functiecategorie (nieuwe) : . . . . .

Loon Y

Supplément de fonction positif : . . . . .

Y - X = Z

Positieve functietoeslag : . . . . .

Y - X = Z


Le paiement de ce supplément de fonction aura lieu jusqu'à la fin de la deuxième année civile après l'année dans laquelle a eu lieu la décision de diminution de fonction définitive. Le supplément de fonction ne sera cependant pas indexé (« Z » reste inchangé).

Art. 6.Sans préjudice des dispositions du chapitre X (suppléments de salaire pour travaux spéciaux) de la convention collective : - les ouvriers chargés du détartrage et du ramonage des chaudières, du nettoyage des carters, du nettoyage intérieur des tanks à mazout, des travaux de soudure à l'intérieur des tuyaux d'aspiration et de refoulement des dragues-suceuses et dans les corps de pompe fermés, des travaux de nettoyage des fonds de cales (bilges), reçoivent un sursalaire de 25 p.c. pendant la durée du travail dont il est question ci-dessus; - les ouvriers chargés du soudage à électrodes inusables dans des pompes à sable qui sont encore complètement montées en place à bord, reçoivent un sursalaire de 50 p.c. pendant la durée de ce travail.

Art. 7.Les ouvriers de suceuses, cutters, dragues et remorqueurs chargés de préchauffer les machines (à vapeur, diesel, turbines ou électro-diesel), d'activer et de couvrir les feux, reçoivent une indemnité égale au salaire horaire de leur qualification multiplié par le nombre d'heures consacrées à ce travail.

Art. 8.Le personnel mis au travail sur des matériels en chômage ou en révision conserve le salaire de sa catégorie.

Art. 9.a) Les ouvriers chargés de la garde à bord reçoivent une indemnité égale au nombre d'heures de garde multiplié par la salaire horaire de l'ouvrier de catégorie II fixé par la convention collective, majoré de 5 p.c. sauf si la garde s'effectue dans les fleuves, rivières et canaux navigables pour bateaux de 650 tonnes et moins. Dans ce cas, est payée une indemnité égale au nombre d'heures de garde multiplié par le salaire horaire de l'ouvrier de catégorie I fixé par la convention collective.

Si pendant les heures de garde, on emploie pour le gardiennage un ouvrier de catégorie II, II ou IV qui est chargé d'effectuer certains travaux à bord pendant sa garde, les heures consacrées par cet ouvrier à ces travaux sont rémunérées au salaire horaire de sa qualification; b) Dans les cas exceptionnels où une garde de jour et de nuit à bord doit être assurée, en d'autres termes, si le personnel ne travaille pas par suite d'intempéries ou d'arrêté momentané des travaux, les ouvriers chargés de cette garde reçoivent une indemnité égale au salaire de la catégorie à laquelle ils appartiennent.

Art. 10.Le logement à bord de bateaux en activité n'est toléré que dans la mesure où ces bateaux garantissement aux ouvriers des conditions de séjour normales.

Il en résulte que les conditions de rémunération fixées par ailleurs sont intégralement applicables, sans majorations spéciales.

Art. 11.Pour les ouvriers qui ne rejoignent pas quotidiennement leur domicile, les employeurs sont tenus d'appliquer et de respecter l'ensemble des prescriptions existantes, sachant aussi qu'ils ont à fournir un matelas, des draps et des couvertures à chaque ouvrier dormand à bord. Les draps seront changés chaque semaine.

Pour les ouvriers occupés à l'extérieur, les employeurs sont tenus de fournir des vêtements de travail et des vêtements de pluie, vêtements de pluie qui doivent offrir également une protection suffisante contre le froid.

La détermination du type de vêtement de pluie répondant à ces conditions est réglée au niveau de l'entreprise en concertation avec la délégation syndicale. CHAPITRE III. - Organisation du temps de travail

Art. 12.Les dispositions relatives à l'organisation du temps de travail, fixées par la convention collective de travail du 22 décembre 2005 conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, sont d'application.

Art. 13.La répartition de la durée du travail est fixée et est échelonnée sur les cinq premiers jours de la semaine, à l'exception des travaux de dragage qui sont sujets à l'influence des marées.

Cependant, pour les travaux de dragage organisés en équipe, il est permis de travailler le samedi jusqu'à six heures et, dans ce cas, le salaire initial hebdomadaire doit être garanti.

Art. 14.Le travail pendant un jour férié légal payé donne droit à un double salaire et à un jour de congé compensatoire qui est payé au salaire normal.

Art. 15.Les entreprises visées à l'article 1er ont la possibilité d'introduire à leur niveau de nouveaux régimes de travail sur la base des dispositions de la loi du 17 mars 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/1987 pub. 18/03/2010 numac 2010000131 source service public federal interieur Loi relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises. - Coordination officieuse en langue allemande fermer et de la convention collective de travail n° 42 du 2 juin 1987 relative à l'instauration de nouveaux régimes de travail dans l'entrepise. CHAPITRE IV. - Vacance annuelles

Art. 16.Les dispositions légales relatives aux vacances annuelles des travailleurs (lois coordonnées du 28 juin 1971), ainsi que leurs modalités générales d'exécution (arrêté royal du 10 mars 1967) sont d'application. CHAPITRE V. - Formation et emploi

Art. 17.Les dispositions suivantes fixées dans les lois communautaires relatives à l'organisation de services de placement et de formation professionnelle sont d'application : - arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant organisation de l'emploi et de la formation professionnelle; - arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 12 mai 1987 relatif à la formation professionnelle; - décret de la Communauté germanophone du 17 janvier 2000 portant création d'un Office de l'emploi en Communauté germanophone.

Sont également d'application : la convention collective de travail du 25 juin 2009 portant organisation des régimes de formation et d'emploi pour les années 2009 à 2013, ainsi que les conventions collectives ultérieures portant organisation des régimes de formation et d'emploi pour les années ultérieures à 2013. CHAPITRE VI. - Concertation avec la délégation syndicale

Art. 18.Le présent chapitre s'applique aux entreprises visées à l'article 1er auxquelles la convention collective de travail du 29 janvier 2004 relative au statut des délégations syndicales est d'application.

Art. 19.La délégation syndicale exerce également les missions du comité pour la prévention et la protection au travail et du conseil d'entreprise. Elle a dès lors, également dans ces matières, les mêmes droits et compétences.

Art. 20.Immédiatement après la prise de la décision de principe, on fournira à la délégation syndicale, dans sa mission de comité pour la prévention et la protection au travail et de conseil d'entreprise, des informations concernant la construction et/ou la rénovation d'un navire ainsi que l'introduction de nouvelles technologies. Cette information comprend les facteurs économiques, financiers et techniques qui justifient l'introduction, la nature des conséquences sociales et les délais de mise en oeuvre.

Art. 21.Sur la base de l'information décrite à l'article 20, on entamera une procédure de concertation avec la délégation syndicale.

Pour assurer la continuité des discussions, le chef d'entreprise communiquera, soit immédiatement, soit au cours de la réunion suivante, les suites qu'il pense donner ou qu'il a donénes aux questions, critiques, avis, propositions ou remarques formulées.

Art. 22.La délégation syndicale a dans ses compétences en tant que conseil d'enreprise un droit d'avis, entre autres en ce qui concerne : - l'équipage minimum du navire; - la structure de l'emploi et les mesures prévues en matière d'emploi; - l'organisation du travail et les conditions de travail; - la capacité professionnelle et les mesures éventuelles pour la formation professionnelle et le recyclage des travailleurs.

Art. 23.La délégation syndicale a dans ses compétences en tant que comité pour la prévention et la protection au travail un droit d'avis en ce qui concerne : - le règlement de l'équipage; - la politique de prévention; - toutes les propositions, mesures et moyens à appliquer qui ont des conséquences directes pour la sécurité, l'hygiène ou la santé; - toute mesure prise enc onsidération pour adapter la technique et les conditions de travail à l'homme afin d'éviter la fatigue professionnelle et les maladies professionnelles.

Art. 24.Toutes les dispositions précitées ne peuvent porter préjudice à la législation générale déjà d'application et autres dispositions en vigueur en la matière. CHAPITRE VII. - Procédure de réclamation

Art. 25.En exécution de la règle 5.1.5. de la convention du travail maritime de l'Organisation internationale du Travail du 23 février 2006, tout marin travaillant à bord d'un matériel de dragage a le droit de porter plainte s'il constate une infraction aux sujets repris dans la convention de travail susmentionnée.

A cet effet, les entreprises visées à l'article 1er sont tenues de développer une « procédure de réclamation à bord ». Cette procédure doit préciser comment déposer une plainte, comment elle sera traitée, qui est la personne de confiance et quels sont les possibilités de recours. Le rôle de la délégation syndicale y est également précisé.

L'objectif est de parvenir à régler le litige à l'origine de la plainte au niveau le plus bas possible.

Art. 26.Les ouvriers ont le droit de se faire assister ou représenter au cours d'une procédure de réclamation.

Art. 27.L'ouvrier ne peut en aucune manière être sanctionné pour le fait d'avoir porté plainte.

Art. 28.Avant de porter plainte auprès d'instances externes, il fait avoir épuisé la procédure de réclamation à bord à tous les niveaux (supérieur hiérarchique direct, ensuite le capitaine ou chef de chantier et enfin le service du personnel de l'entreprise). CHAPITRE VIII. - Rapatriement

Art. 29.Les entreprises visées à l'article 1er sont tenues de développer des dispositions pour le rapatriement de leurs travailleurs. Ces dispositions doivent être conformes à la règle 5.2. de la convention du travail maritime de l'Organisation internationale du Travail du 23 février 2006. CHAPITRE IX. - Entrée en vigueur

Art. 30.La présente conventon collective de travail entre en vigueur le 13 octobre 2011.

Elle remplace la convention collective du 13 février 1997 fixant les conditions de travail des ouvriers à bord du matériel de dragage et celle du 15 mai 1997 portant sur la concertation avec la délégation syndicale dans le secteur du dragage.

La présente convention est conclue pour une durée indéterminée, étant entendu qu'elle peut être, en tout temps, mise en correspondance avec les dispositions d'autres conventions collectives de travail conclues au sein de la Commission paritaire de la construction.

Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de six mois notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire de la construction.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 décembre 2012.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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