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Arrêté Royal du 21 décembre 2012
publié le 30 janvier 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 décembre 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région de Bruxelles-Capitale, relative à la prépension conventionnelle à temps plein - Année de naissance : 1956

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2012206803
pub.
30/01/2013
prom.
21/12/2012
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 DECEMBRE 2012. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 décembre 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région de Bruxelles-Capitale, relative à la prépension conventionnelle à temps plein - Année de naissance : 1956 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région de Bruxelles-Capitale;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 14 décembre 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région de Bruxelles-Capitale, relative à la prépension conventionnelle à temps plein - Année de naissance : 1956.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 décembre 2012.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région de Bruxelles-Capitale Convention collective de travail du 14 décembre 2011 Prépension conventionnelle à temps plein - Année de naissance : 1956 (Convention enregistrée le 18 janvier 2012 sous le numéro 107788/CO/328.03) Préambule Les parties ont négocié et convenu de la présente convention collective de travail, qui tient compte de la législation actuelle.

Les parties sont toutefois conscientes de la possibilité que ces dispositions légales soient adaptées par le législateur belge.

Pour tenir compte de cet aléa, les parties conviennent que l'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail est soumise à la condition du maintien du cadre législatif existant.

Par conséquent, en cas de changement du cadre législatif qui rendrait impossible l'entrée en vigueur de tout ou partie de la présente convention, aux conditions actuelles cette dernière n'entrera pas en vigueur.

Les règles relatives à la prépension conventionnelle décrites dans la présente convention collective de travail sont conformes aux dispositions de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle. La STIB est exclue de l'application du Pacte des générations par l'article 1er, § ler, alinéa 4 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant la prépension conventionnelle dans le cadre du Pacte de solidarité entre les générations, il a été convenu ce qui suit :

Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique à l'employeur ressortissant à la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région de Bruxelles-Capitale ainsi qu'aux membres de son personnel, à l'exception du personnel de direction, sauf autorisation expresse de la Direction générale.

Sont également exclus de l'application de la présente convention collective de travail les membres du personnel qui prestent leur préavis dans le cadre d'un départ à la pension de retraite anticipée ou dans tout autre cadre relatif à un départ anticipé.

Art. 2.Objet La présente convention a pour objet de permettre aux membres du personnel nés en 1956 et qui répondent aux critères repris à l'article 3 de la présente convention, de bénéficier du système légal de la prépension conventionnelle à temps plein.

Art. 3.Conditions de départ en prépension 3.1. Généralités 3.1.1. De manière générale, les membres du personnel qui peuvent prétendre à l'application de la présente convention sont les membres du personnel nés en 1956 qui ont atteint l'âge de 58 ans en 2014 et qui répondent aux exigences mentionnées ci-après. 3.1.2. Les années de carrière STIB sont définies selon les modalités de calcul en vigueur à la STIB. Les prestations effectuées pour un autre employeur que la STIB doivent être attestées, préalablement à toute analyse du dossier, au moyen de l'extrait "CIMIRe" ou l'extrait ONP. Seules les activités professionnelles reprises dans l'attestation "CIMIRe" ou l'extrait ONP sont prises en compte (en ce compris la durée du service militaire). Sont notamment exclus : les activités indépendantes et les contrats d'apprentissage pour lesquels aucune charge sociale n'est due. 3.1.3. L'employeur se réserve le droit de demander au membre du personnel candidat-prépensionné d'introduire un formulaire C17bis - carrière professionnelle auprès du bureau de l'ONEm de son domicile. 3.2. Métier lourd Outre les conditions reprises à l'article 3.1. de la présente convention, pour les membres du personnel exerçant un métier lourd, le bénéfice des modalités de départ en prépension repris aux articles 4 à 7 est octroyé moyennant le respect de la condition suivante, - avoir exercé ou exercer un métier lourd depuis 25 ans au sein de la STIB. Commentaire : Les métiers lourds sont ceux définis à l'article 4.1. de la convention collective de travail du 24 juin 2005 relative à la programmation sociale 2005-2006. 3.3. Hors métier lourd - 40 ans d'ancienneté STIB Outre les conditions reprises à l'article 3.1. de la présente convention, le bénéfice des modalités de départ en prépension repris aux articles 4 à 7 est octroyé aux membres du personnel répondant également à la condition suivante : au plus tard à la date de la fin du contrat de travail, attester d'une carrière d'au moins 40 ans à la STIB. 3.4. Hors métier lourd - 38 ans d'ancienneté STIB Outre le respect des conditions reprises à l'article 3.1. de la présente convention, le bénéfice des modalités de départ en prépension repris aux articles 4 à 7 est octroyé aux membres du personnel répondant également à la condition suivante : au plus tard à la date de la fin du contrat de travail, attester d'une carrière d'au moins 38 ans à la STIB. 3.5. Hors métier lourd - 35 ans d'ancienneté STIB et 38 ans de carrière totale Outre le respect des conditions reprises à l'article 3.1. de la présente convention, le bénéfice des modalités de départ en prépension repris aux articles 4 à 7 est octroyé aux membres du personnel répondant également aux conditions cumulatives suivantes : - au plus tard à la date de la fin du contrat de travail, attester d'une carrière d'au moins 35 ans à la STIB; - au plus tard à la date de la fin du contrat de travail attester d'une carrière totale d'au moins 38 ans. 3.6. Prépension conventionnelle "pure" - minimum 20 ans d'ancienneté STIB Outre le respect des conditions reprises à l'article 3.1. de la présente convention, le bénéfice des modalités de départ en prépension repris aux articles 4 à 7 est octroyé aux membres du personnel répondant également à la condition suivante : au plus tard à la date de la fin du contrat de travail, attester d'une carrière d'au moins 20 ans à la STIB.

Art. 4.Intervention de l'employeur 4.1. L'employeur n'est tenu au payement de l'indemnité complémentaire aux allocations de chômage que pour autant que le membre du personnel ait marqué son accord sur le préavis notifié par l'employeur et calculé conformément à l'article 82, § 2 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail. 4.2. Le choix d'un membre du personnel d'opter pour une prépension conventionnelle sur la base de la présente convention est fait à ses propres risques. La STIB ne sera en aucun cas tenue pour responsable des conséquences de modifications légales ultérieures. 4.3. Calcul de l'indemnité complémentaire : L'intervention de l'employeur suit l'indexation des prestations sociales.

En cas de reprise de travail auprès d'un autre employeur, l'intervention de la STIB est conforme et limitée à celle prévue par l'article 5 de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974. 4.3.1. Pour les membres du personnel répondant aux conditions énumérées à l'article 3.2. et 3.3. : L'intervention de l'employeur correspond en une indemnité complémentaire aux allocations de chômage identique à celle calculée pour la CRI (*).

Pour le calcul de la pension de retraite extralégale (CRATUB), les années de prépension conventionnelle sont assimilées à des années de travail à concurrence de 5 années maximum. 4.3.2. Pour les membres du personnel répondant aux conditions énumérées à l'article 3.4. : L'intervention de l'employeur correspond en une indemnité complémentaire aux allocations de chômage identique à celle calculée pour la CRI (*).

Toutefois, les montants pris en compte dans le calcul de l'intervention de l'employeur sont plafonnés au montant correspondant à l'échelon 32 du barème 21.91 en vigueur au 1er janvier 2012. 4.3.3. Pour les membres du personnel répondant aux conditions énumérées à l'article 3.5. : L'intervention de l'employeur correspond en une indemnité complémentaire aux allocations de chômage limitée à : a) en cas de départ à 58 ans : - 70 p.c. de la CRI (*) pendant 3 ans (de 58 à 60 ans); - 90 p.c. de la CRI (*) pendant 4 ans (de 61 à 64 ans inclus). b) en cas de départ à 59 ans : - 85 p.c. de la CRI (*) pendant 2 ans (de 59 à 60 ans); - 90 p.c. de la CRI (*) pendant 4 ans (de 61 à 64 ans inclus). (*) 1 p.c. du barème par année d'ancienneté, incluant le 13e mois pour les employés, ou la quote-part fixe pour les ouvriers, la prime de mérite, la prime de réussite d'examen, la prime mensuelle pour les brigadiers, les chefs et les sous-chefs d'entretien et d'atelier et les surveillants, la prime de faisant fonction, augmenté de la prime exceptionnelle de programmation sociale, plafonné à 85 p.c. de ce barème. 4.3.4. Pour les membres du personnel répondant aux conditions énumérées à l'article 3.6. : L'intervention de l'employeur est conforme et limitée à celle prévue par l'article 5 de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974.

Art. 5.Procédure 5.1. La date de départ est laissée au choix du membre du personnel.

Les conditions d'âge et d'ancienneté doivent être rencontrées durant la période de validité de la présente convention. 5.2. Dans tous les cas, le préavis doit être notifié avant la fin de la durée de validité de la présente convention. Le membre du personnel doit cependant tenir compte du délai de préavis; à cet effet, la demande doit être faite, en ce qui concerne le personnel ouvrier, 6 mois avant la date de départ souhaitée. En ce qui concerne les employés, la demande doit être faite endéans un délai qui tient compte de l'ancienneté à la STIB, conformément aux dispositions légales minimales d'application.

Art. 6.Travailleurs nés en 1957 Les parties s'engagent à conclure à l'automne 2012 une convention collective de travail pour permettre aux membres du personnel nés en 1957 le départ en prépension selon les mêmes modalités prévues par la présente convention, ceci à la condition explicite que le cadre législatif existant à ce moment-là soit identique au cadre légal actuel.

Art. 7.Paix sociale Les parties et leurs mandataires s'abstiendront, cependant la durée de la présente convention, de provoquer, de déclencher ou de soutenir un conflit collectif au niveau de l'entreprise portant sur des sujets traités par cette convention.

Art. 8.Entrée en vigueur La présente convention collective de travail entre en vigueur le 31 décembre 2011.

Elle est conclue pour une durée déterminée de trois ans (31 décembre 2014).

Art. 9.Enregistrement La présente convention sera déposée au Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale en vue de son enregistrement et la force obligatoire par arrêté royal est demandée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 décembre 2012.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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