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Arrêté Royal du 21 décembre 2013
publié le 22 janvier 2014

Arrêté royal modifiant le Code ferroviaire en ce qui concerne l'accès au traffic control et aux cabines de signalisation du gestionnaire de l'infrastructure

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service public federal mobilite et transports
numac
2014014024
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22/01/2014
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21/12/2013
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21 DECEMBRE 2013. - Arrêté royal modifiant le Code ferroviaire en ce qui concerne l'accès au traffic control et aux cabines de signalisation du gestionnaire de l'infrastructure


RAPPORT AU ROI Sire, Le présent projet d'arrêté royal est pris en exécution de l'article 10, 3 de la loi du 30 août 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/08/2013 pub. 13/09/2013 numac 2013014495 source service public federal mobilite et transports Loi relative à la réforme des chemins de fer belges fermer relative à la réforme des chemins de fer belges.

Ces dispositions autorisent le Roi à prendre les mesures nécessaires pour fixer, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les règles qui permettent aux entreprises ferroviaires, de manière non discriminatoire, d'être présentes dans le " traffic control " et dans les postes de signalisation du gestionnaire de l'infrastructure et qui établissent le mécanisme par lequel le gestionnaire de l'infrastructure exécute, de manière non discriminatoire, les priorités proposées par les entreprises ferroviaires concernant leurs propres trains, sauf pour des raisons de sécurité d'exploitation ou en cas de conflit avec les règles de priorité fixées par l'autorité publique Les modifications contenues dans le présent projet d'arrêté s'inscrivent dans une réforme globale des structures juridiques du Groupe SNCB. COMMENTAIRES DES ARTICLES Article 1er Cf. Commentaire de l'article 2.

Art. 2, § 1er Cette disposition vise à insérer dans le Code ferroviaire un article 25/1 qui consacre la possibilité donnée aux entreprises ferroviaires d'accéder au " traffic control " et aux cabines de signalisation du gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire.

Le premier alinéa pose le principe selon lequel les entreprises ferroviaires peuvent avoir accès au " traffic control ".

Le deuxième alinéa pose le principe selon lequel les entreprises ferroviaires peuvent avoir accès aux 10 cabines de signalisation citées et que la question de l'accès aux autres cabines de signalisation devra être évaluée aux cas par cas compte tenu de la faisabilité physique.

La présence des entreprises ferroviaires au sein de ces endroits stratégiques vise à leur permettre de proposer au gestionnaire de l'infrastructure un ordre de priorité, en cas de perturbation, concernant leurs propres trains dans le cadre de la mission de gestion du trafic de ce dernier, et ce afin de favoriser la ponctualité.

L'intervention des entreprises ferroviaires est limitée à une proposition de priorité. Autrement dit, le gestionnaire de l'infrastructure reste souverain quant à la décision finale. En effet, conférer directement la compétence décisionnelle aux entreprises ferroviaires reviendrait à leur confier une fonction de gestion de l'infrastructure ainsi qu'en atteste : - l'article 29 de la Directive 2001/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2001 concernant la répartition des capacités d'infrastructure ferroviaire et la tarification de l'infrastructure ferroviaire et la certification en matière de sécurité, qui attribue expressément au gestionnaire de l'infrastructure la mission d'adopter des mesures particulières en cas de perturbations, dont la suppression de sillons; - une décision de la Cour de Justice de l'Union européenne qui indique, dans le cadre de l'affaire C-473/10, Commission c. Hongrie du 28 février 2013 (cf. § 54 de la décision), que la gestion du trafic relève des fonctions de gestion de l'infrastructure; - l'article 3, 2), de la Directive 2012/34 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen, qui définit la notion de gestionnaire de l'infrastructure en y incluant expressément ladite gestion du trafic.

Ainsi, permettre aux entreprises ferroviaires de disposer d'une compétence décisionnelle en matière de gestion du trafic aurait pour conséquence de les soumettre à l'obligation d'instaurer une séparation comptable entre cette fonction et les activités relatives à la fourniture de services de transport qu'elles exercent conformément à l'article 6 de la Directive 91/440/CEE du Conseil du 29 juillet 1991 relative au développement de chemins de fer communautaires.

Ces considérations justifient dès lors que le gestionnaire de l'infrastructure conserve sa souveraineté quant à l'exercice de cette fonction de gestion du trafic.

Par ailleurs, afin de se conformer à la décision précitée de la Cour de Justice relative à l'affaire C-473/10, ladite proposition ne pourra en aucune façon participer à la gestion de fonctions essentielles relatives à l'allocation de capacités.

En effet, il convient d'opérer une distinction entre, d'une part, ce que prévoit l'article 29, §§ 1er et 2, al. 1er, de la Directive 2001/14/CE qui concernent l'adoption de mesures particulières par le gestionnaire de l'infrastructure en cas de perturbation afin d'assurer le rétablissement de la situation à la normale et la suppression de sillons et, d'autre part, la réallocation de sillons qui peut s'avérer indispensable suite à l'application dudit article 29 et qui consiste en une nouvelle décision et non en une pure application de la décision d'allocation initiale.

Cette nouvelle décision d'octroi de sillons doit dès lors être prise par un organisme qui présente les garanties d'indépendance sur les plans juridique, organisationnel et décisionnel vis-à-vis des entreprises ferroviaires, conformément à l'article 14, § 2, de la Directive 2001/14/CE, ce qui est confirmé par la Cour de Justice dans le cadre de l'affaire susmentionnée. En effet, celle-ci affirme que la nouvelle attribution de sillons résultant de l'application de l'article 29 de la Directive 2001/14/CE doit être confiée à un organisme respectant les conditions d'indépendance inhérentes à l'exercice des fonctions essentielles (lecture combinée des §§ 62 et 63 de la décision en question), ce que la Cour a réaffirmé dans le cadre de l'affaire C-412/11, Commission c. Luxembourg, du 11 juillet 2013 (cf. § 38 de cet arrêt).

Par conséquent, afin de garantir le respect de l'exigence d'indépendance décisionnelle, il ne peut être admis d'accorder aux entreprises ferroviaires une intervention aussi minime soit-elle quant à la réallocation de sillons.

Art. 2, § 2 Concernant l'alinéa 1er, 1, le nombre de représentants présents physiquement au sein du "traffic control" et des cabines de signalisation est limité afin de ne pas surcharger ces endroits stratégiques qui disposent d'un espace limité et ainsi de ne pas entraver leur bon fonctionnement.

En ce qui concerne le 2, l'accès par le représentant d'une entreprise ferroviaire au "traffic control" et aux cabines de signalisation est conditionné au respect d'exigences de l'arrêté royal déterminant les exigences applicables au personnel de sécurité en ce qui concerne les fonctions de sécurité "opérateur et signaleur", ou "sous-chef de gare, spécialité voyageur, surveillance et desserte des quais et faisceaux de garage" ou "agent chargé de la gestion des opérations administratives relatives à la manoeuvre, desserte d'installations, formation et expédition des trains". Ces endroits stratégiques étant fondamentaux dans le cadre de la sauvegarde de la sécurité d'exploitation ferroviaire, il est nécessaire de disposer de qualifications minimales en la matière afin d'y pénétrer.

L'alinéa 2 impose au gestionnaire de l'infrastructure de déterminer les modalités pratiques de l'accès aux deux types d'installation et de les publier sur son site internet sécurisé. Ces modalités pratiques concernent quelques mesures de sécurité telles que les badges et les moyens permettant de vérifier si les personnes remplissent les exigences en termes de fonctions de sécurité susmentionnées, ainsi que la fixation d'horaires d'ouverture.

Articles 3 et 4 Ces articles n'appellent pas de commentaire.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté les très respectueux et très fidèles serviteurs, La Ministre de l'Intérieur, Mme J. MILQUET Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, M. WATHELET

Conseil d'Etat section de législation Avis 54.711/4 du 11 décembre 2013 sur un projet d'arrêté royal "modifiant le Code ferroviaire, en ce qui concerne l'accès au traffic control et aux cabines de signalisation du gestionnaire de l'infrastructure" Le 6 décembre 2013, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, adjoint à la Ministre de l'Intérieur à communiquer un avis, dans un délai de cinq jours ouvrables, sur un projet d'arrêté royal "modifiant le Code ferroviaire, en ce qui concerne l'accès au traffic control et aux cabines de signalisation du gestionnaire de l'infrastructure".

Le projet a été examiné par la quatrième chambre le 11 décembre 2013.

La chambre était composée de Pierre Liénardy, président de chambre, Jacques Jaumotte et Bernard Blero, conseillers d'Etat, Christian Behrendt et Jacques Englebert, assesseurs, et Anne-Catherine Van Geersdaele, greffier.

Le rapport a été présenté par Yves Chauffoureaux, premier auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Pierre Liénardy.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 11 décembre 2013.

Suivant l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 fermer, et remplacé par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire type loi prom. 02/04/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003000298 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, et modifiant le Code électoral fermer, la demande d'avis doit spécialement indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.

La lettre s'exprime en ces termes : "L'urgence est motivée par la nécessité de mettre en oeuvre, au plus vite, la réforme dont le premier volet fait déjà l'objet de l'arrêté royal du 7 novembre 2013 portant réforme des structures de la SNCB Holding, d'Infrabel et de la SNCB (I), dans la mesure où (i) il faut au plus vite mettre fin à l'incertitude, associée à la présente période de transition dans le chef du personnel, des clients et des autres parties prenantes en passant à bref délai à la nouvelle structure, (ii) la qualité des services publics et la ponctualité, pour lesquels la nouvelle structure permettra de prendre les mesures nécessaires, sont à améliorer d'urgence, (iii) l'endettement du groupe SNCB est à maitriser d'urgence dans l'intérêt de la continuité du service public et la trésorerie de l'Etat et (iv) pour des raisons comptables, il est préférable que la nouvelle structure entre en vigueur au début d'une nouvelle année civile, ce qui, au final, implique que la nouvelle structure entre en vigueur le 1er janvier 2014; pour que cette nouvelle structure puisse entrer en vigueur le 1er janvier 2014, il convient préalablement de fixer, d'une part, les règles qui accordent aux entreprises ferroviaires l'accès aux gares, aux points d'arrêt non gardés et aux emplacements convenables prévus dans les gares pour les services de billetterie, de manière non discriminatoire et, d'autre part, les règles qui accordent aux entreprises ferroviaires l'accès aux installations fixes de communication avec les voyageurs, comme les afficheurs de quai et la sonorisation, de manière non discriminatoire".

En l'occurrence, la motivation de l'urgence reprise dans la demande d'avis diffère de celle visée dans le préambule du projet examiné.

Cette dernière, à laquelle il convient d'avoir égard, est la suivante : "Vu l'urgence motivée par la nécessité de mettre en oeuvre, au plus vite, la réforme dont le premier volet fait déjà l'objet de l'arrêté royal du 7 novembre 2013 portant réforme des structures de la SNCB Holding, d'Infrabel et de la SNCB (I), dans la mesure où : (i) il faut au plus vite mettre fin à l'incertitude, associée à la présente période de transition dans le chef du personnel, des clients et des autres parties prenantes en passant à bref délai à la nouvelle structure, (ii) la qualité des services publics et la ponctualité, pour lesquels la nouvelle structure permettra de prendre les mesures nécessaires, sont à améliorer d'urgence, (iii) l'endettement du groupe SNCB est à maitriser d'urgence dans l'intérêt de la continuité du service public et la trésorerie de l'Etat et (iv) pour des raisons comptables, il est préférable que la nouvelle structure entre en vigueur au début d'une nouvelle année civile, ce qui, au final, implique que la nouvelle structure entre en vigueur le 1er janvier 2014; pour que cette nouvelle structure puisse entrer en vigueur le 1er janvier 2014, il convient préalablement de fixer les règles qui permettent aux entreprises ferroviaires, de manière non discriminatoire, d'être présentes dans le "traffic control" et dans les postes de signalisation du gestionnaire de l'infrastructure et qui établissent le mécanisme par lequel le gestionnaire de l'infrastructure exécute, de manière non discriminatoire, les priorités proposées par les entreprises ferroviaires concernant leurs propres trains, sauf pour des raisons de sécurité d'exploitation ou en cas de conflit avec les règles de priorité fixées par l'autorité publique".

La section de législation rappelle que lorsque l'urgence est invoquée pour un projet d'arrêté réglementaire, la motivation de l'urgence doit figurer dans la demande et être reproduite dans le préambule de l'arrêté, conformément à l'article 84, § 1er, alinéa 2 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat.

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire type loi prom. 02/04/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003000298 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, et modifiant le Code électoral fermer, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle l'observation suivante.

Dans le cadre de la procédure d'association prévue par l'article 6, § 4, 3, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, le projet examiné a été communiqué aux Gouvernements de région par courrier daté du 11 septembre 2013.

La lecture du compte-rendu de la réunion "IKW" du 19 novembre 2013 figurant dans le dossier joint à la demande d'avis, permet cependant de constater que le projet a encore été substantiellement modifié à cette date.

Il convient dès lors de communiquer aux Gouvernements de région la nouvelle version de l'arrêté en projet dans le cadre de la procédure d'association. Cette communication permettra également de répondre aux observations déjà formulées par le Gouvernement flamand sur le texte initialement transmis, si cela n'a pas encore été fait.

Le greffier, Mme. A.-C. Van Geersdaele.

Le président, Pierre Liénardy.

21 DECEMBRE 2013. - Arrêté royal modifiant le Code ferroviaire, en ce qui concerne l'accès au traffic control et aux cabines de signalisation du gestionnaire de l'infrastructure PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 30 août 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/08/2013 pub. 13/09/2013 numac 2013014495 source service public federal mobilite et transports Loi relative à la réforme des chemins de fer belges fermer relative à la réforme des chemins de fer belges, l'article 10, 3;

Vu le Code ferroviaire;

Vu l'association des gouvernements de région;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 5 novembre 2013;

Vu l'accord du Ministre au Budget, donné le 29 novembre 2013;

Vu l'urgence motivée par la nécessité de mettre en oeuvre, au plus vite, la réforme dont le premier volet fait déjà l'objet de l' arrêté royal du 7 novembre 2013 portant réforme des structures de la SNCB Holding, d'Infrabel et de la SNCB (I), dans la mesure où (i) il faut au plus vite mettre fin à l'incertitude, associée à la présente période de transition dans le chef du personnel, des clients et des autres parties prenantes en passant à bref délai à la nouvelle structure, (ii) la qualité des services publics et la ponctualité, pour lesquels la nouvelle structure permettra de prendre les mesures nécessaires, sont à améliorer d'urgence, (iii) l'endettement du groupe SNCB est à maitriser d'urgence dans l'intérêt de la continuité du service public et la trésorerie de l'Etat et (iv) pour des raisons comptables, il est préférable que la nouvelle structure entre en vigueur au début d'une nouvelle année civile, ce qui, au final, implique que la nouvelle structure entre en vigueur le 1er janvier 2014; pour que cette nouvelle structure puisse entrer en vigueur le 1er janvier 2014, il convient préalablement de fixer les règles qui permettent aux entreprises ferroviaires, de manière non discriminatoire, d'être présentes dans le "traffic control" et dans les postes de signalisation du gestionnaire de l'infrastructure et qui établissent le mécanisme par lequel le gestionnaire de l'infrastructure exécute, de manière non discriminatoire, les priorités proposées par les entreprises ferroviaires concernant leurs propres trains, sauf pour des raisons de sécurité d'exploitation ou en cas de conflit avec les règles de priorité fixées par l'autorité publique;

Vu l'avis 54.711/4 du Conseil d'Etat, donné le 11 décembre 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de l'Intérieur et du Secrétaire d'Etat à la Mobilité et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans le titre 3, chapitre 3, du Code ferroviaire, il est inséré une section 3/1 intitulée "Accès au traffic control et aux postes de signalisation".

Art. 2.Dans la même section 3/1, il est inséré un article 25/1 rédigé comme suit : " § 1er. Les entreprises ferroviaires accèdent au "traffic control".

Les entreprises ferroviaires ont également accès aux cabines de signalisation du gestionnaire de l'infrastructure, de Bruges, Gand, Bruxelles, Anvers, Hasselt, Liège, Namur, Charleroi, Mons et Libramont, en vue de proposer au gestionnaire de l'infrastructure un ordre de priorité concernant leurs propres trains en cas de perturbation, pour autant que cette proposition ne participe en aucune façon à l'exercice de fonctions essentielles relatives à la répartition des capacités de l'infrastructure.

Lorsqu'une entreprise ferroviaire souhaite accéder à d'autres cabines que celles visées à l'alinéa précédent, l'accès est octroyé après une étude de faisabilité physique réalisée au cas par cas par le gestionnaire de l'infrastructure. § 2. Afin d'exercer les prérogatives visées au § 1er : 1° chaque entreprise ferroviaire peut disposer d'un représentant au sein du " traffic control " et d'un représentant au sein de chaque cabine de signalisation visée au § 1er;2° les représentants des entreprises ferroviaires remplissent les exigences fixées par l'annexe 3 de l'arrêté royal du 9 juillet 2013 déterminant les exigences applicables au personnel de sécurité pour les "fonctions de sécurité signaleur et opérateur" ou la "fonction sous-chef de gare, spécialité voyageur, surveillance et desserte des quais et faisceaux de garage" ou la "fonction agent chargé de la gestion des opérations administratives relatives à la manoeuvre, desserte d'installations, formation et expédition des trains". Le gestionnaire de l'infrastructure détermine les modalités pratiques de l'accès aux deux types d'installation, visées au § 1er, et les publie sur son site Internet sécurisé.".

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2014.

Art. 4.Le ministre qui a la régulation du transport ferroviaire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 décembre 2013.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Intérieur, Mme J. MILQUET Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, M. WATHELET

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