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Arrêté Royal du 21 décembre 2018
publié le 31 décembre 2018

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 mars 2007 pris en exécution du Chapitre 8 du Titre IV de la loi-programme du 27 décembre 2006 instaurant une déclaration préalable pour les travailleurs salariés et indépendants détachés, en ce qui concerne la détermination des secteurs à risques visés à l'article 137, 6° de la loi programme (I) du 27 décembre 2006, dans le cadre de la déclaration préalable pour les travailleurs indépendants détachés

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service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2018015743
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31/12/2018
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21/12/2018
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21 DECEMBER 2018. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 mars 2007 pris en exécution du Chapitre 8 du Titre IV de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 instaurant une déclaration préalable pour les travailleurs salariés et indépendants détachés, en ce qui concerne la détermination des secteurs à risques visés à l'article 137, 6° de la loi programme (I) du 27 décembre 2006, dans le cadre de la déclaration préalable pour les travailleurs indépendants détachés


RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de votre Majesté vise à déterminer les secteurs à risques pour la déclaration préalable des travailleurs indépendants détachés (dite la déclaration `Limosa') visés à l'article 137, 6° de la loi programme (I) du 27 décembre 2006 Les modifications en questions visent notamment à répondre aux exigences de la Commission européenne quant à l'exécution par la Belgique de l'arrêt C-577/10 du 19 décembre 2012 rendu par la Cour de justice.

Pour ce faire, l'obligation générale de déclaration `Limosa' a été transformée en une obligation de déclaration limitée à un nombre de secteurs à risque déterminé de manière limitative.

En application de l'article 137, 6° de la loi programme (I) du 27 décembre 2006, modifié par la loi du 16 novembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/11/2015 pub. 26/11/2015 numac 2015205102 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière sociale fermer portant des dispositions diverses en matière sociale, on entend par « secteurs à risques » : les « secteurs fixés par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres pour lesquels le risque a été objectivé par le service d'information et de recherche sociale visé à l'article 6 du Code pénal social et qui ont été soumis à l'avis des partenaires sociaux concernés, chacun pour ce qui concerne ses compétences, dans un délai de quatre mois à partir de la demande d'avis, suivant la procédure déterminée par le Roi. » Cette dernière disposition Vous habilite à déterminer les secteurs à risques pour de l'obligation de déclaration des indépendants détachés.

Commentaires des articles Art. 1er.

L'article 1er modifie les exclusions de certaines catégories de travailleurs indépendants détachés du champ d'application de l'obligation de déclaration `Limosa', déterminées par l'article 2 de l'arrêté royal du 20 mars 2007 pris en exécution du Chapitre 8 du Titre IV de la loi-programme (I) du 27 septembre 2006 instaurant une déclaration préalable pour les travailleurs salariés et indépendants détachés. Certaines de ces exclusions n'ont plus lieu d'être dès lors que la déclaration préalable se limite à un certain nombre de secteurs à risque. Plus particulièrement, les exclusions sont abrogés pour : les sportifs indépendants (5° ), les artistes indépendants (6° ) et les travailleurs indépendants occupés dans le secteur du transport international des personnes ou des marchandises, à moins que ces travailleurs indépendants effectuent des activités de cabotage sur le territoire belge (7° ). Les autres exclusions ont été maintenues, compte tenu également du caractère évolutif de la liste des secteurs à risque, qui pourra à l'avenir être adaptée aux réalités du terrain.

Art. 2.

Cet article énumère les secteurs à risque pour lesquels les travailleurs détachés restent soumis à l'obligation de déclaration préalable, dite `Limosa'.

Art. 3.

Cet article règle l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 4.

Cet article désigne les ministres chargés de l'exécution de l'arrêté.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS La Ministre des Affaires sociales, M. DE BLOCK Le Ministre des Indépendants, D. DUCARME Le Minister à la Lutte contre la fraude sociale, Ph. DE BACKER

Conseil d'état, section de législation Avis 64.622/1 du 7 décembre 2018 sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 20 mars 2007 pris en exécution du Chapitre 8 du Titre IV de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, en ce qui concerne la détermination des secteurs à risques visés à l'article 137, alinéa 1er, 6° de la loi programme (I) du 27 décembre 2006, dans le cadre de la déclaration préalable pour les travailleurs indépendants détachés et fixant l'entrée en vigueur de l'article 47, 2), de la loi du 16 novembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/11/2015 pub. 26/11/2015 numac 2015205102 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière sociale fermer portant des dispositions diverses en matière sociale' Le 7 novembre 2018, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre des Indépendants à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 20 mars 2007 pris en exécution du Chapitre 8 du Titre IV de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, en ce qui concerne la détermination des secteurs à risques visés à l'article 137, alinéa 1er, 6° de la loi programme (I) du 27 décembre 2006, dans le cadre de la déclaration préalable pour les travailleurs indépendants détachés et fixant l'entrée en vigueur de l'article 47, 2), de la loi du 16 novembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/11/2015 pub. 26/11/2015 numac 2015205102 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière sociale fermer portant des dispositions diverses en matière sociale'.

Le projet a été examiné par la première chambre le 29 novembre 2018.

La chambre était composée de Marnix VAN DAMME, président de chambre, Wilfried VAN VAERENBERGH et Wouter PAS, conseillers d'Etat, Michel TISON et Johan PUT, assesseurs, et Wim GEURTS, greffier.

Le rapport a été présenté par Wendy DEPESTER, auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Wilfried VAN VAERENBERGH, conseiller d'Etat.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 7 décembre 2018. 1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique, et l'accomplissement des formalités prescrites. PORTEE ET FONDEMENT JURIDIQUE DU PROJET 2. Le chapitre VIII du titre IV de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 instaure, à partir du 1er avril 2007, un régime relatif à l'obligation de déclaration préalable pour les travailleurs salariés et indépendants détachés étrangers.L'exécution détaillée de ce dispositif figure dans l'arrêté royal du 20 mars 2007 `pris en exécution du chapitre 8 du titre IV de la loi programme (I) du 27 décembre 2006 instaurant une déclaration préalable pour les travailleurs salariés et indépendants détachés'.

Dans son arrêt C-577/10 du 19 décembre 2012, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) avait considéré que l'obligation de déclaration préalable imposée pour les travailleurs indépendants constituait une restriction discriminatoire à la libre prestation des services, cette obligation de déclaration ne s'appliquant qu'aux travailleurs indépendants établis dans un Etat membre autre que la Belgique. Pour se conformer à l'arrêt de la CJUE, différentes modifications ont été apportées en 2013 et 2014 à la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 et à l'arrêté royal du 20 mars 2007, lesquelles ont toutefois été jugées insuffisantes par la Commission européenne au regard de l'arrêt précité.

Afin d'encore éviter une mise en demeure par la Commission européenne, l'article 47 de la loi du 16 novembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/11/2015 pub. 26/11/2015 numac 2015205102 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière sociale fermer `portant des dispositions diverses en matière sociale' a inséré dans la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 une disposition (article 137, 6° ) limitant l'obligation de déclaration pour les travailleurs indépendants étrangers aux travailleurs indépendants détachés qui sont occupés dans un certain nombre de secteurs à risques énumérés de manière limitative.

L'article 137, 6°, de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 prévoit que pour l'application du chapitre VIII du titre IV de la loi précitée et de ses arrêtés d'exécution, il faut entendre par « secteurs à risques » « des secteurs fixés par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres pour lesquels le risque a été objectivé par le service d'information et de recherche sociale visé à l'article 6 du Code pénal social et qui ont été soumis à l'avis des partenaires sociaux concernés, chacun pour ce qui concerne ses compétences, dans un délai de quatre mois à partir de la demande d'avis, suivant la procédure déterminée par le Roi ». Cette disposition entre en vigueur le 1er janvier 2019.

L'arrêté royal du 10 décembre 2017 `déterminant la procédure pour fixer les secteurs à risques visés à l'article 137, 6° de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, en ce qui concerne la consultation des partenaires sociaux concernés', a été pris en exécution de l'article 137, 6°, précité, de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006.

Le projet d'arrêté royal actuellement soumis pour avis a essentiellement pour objet de rétablir l'article 3 de l'arrêté royal du 20 mars 2007 à partir du 1er janvier 2019, dans le but d'y énumérer les secteurs à risques visés à l'article 137, 6°, de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, à savoir les activités en matière de construction, les activités du secteur de la viande et les activités du secteur du nettoyage. Selon le délégué, ces secteurs à risques ont été fixés en étroite concertation avec la Commission européenne, ce qui devrait ressortir d'un courrier de la Commission européenne du 28 février 2018, dans lequel la Commission donne son accord pour intégrer les trois secteurs précités dans la notion de « secteurs à risques ». 3. Les articles 137, 6° (article 2 du projet) et 138, alinéa 3 (article 1er du projet), de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 procurent le fondement juridique du projet. EXAMEN DU TEXTE Intitulé 4. Dans l'intitulé de l'arrêté en projet, on ajoutera à l'intitulé de l'arrêté royal du 20 mars 2007 les mots « instaurant une déclaration préalable pour les travailleurs salariés et indépendants détachés » (1), on visera « l'article 137, 6° » (et non : l'article 137, alinéa 1er, 6° ) (2) et on omettra les mots « et fixant l'entrée en vigueur de l'article 47, 2), de la loi du 16 novembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/11/2015 pub. 26/11/2015 numac 2015205102 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière sociale fermer portant des dispositions diverses en matière sociale », dès lors que le projet ne contient pas de disposition à cet égard. Préambule 5. Compte tenu des observations formulées ci-dessus à propos du fondement juridique du projet, on écrira au premier alinéa du préambule « ..., l'article 137, 6°, abrogé par la loi du 11 novembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/11/2013 pub. 27/11/2013 numac 2013206405 source service public federal securite sociale Loi modifiant le chapitre 8 du titre IV de la loi-programme du 27 décembre 2006 et le Code pénal social (1) type loi prom. 11/11/2013 pub. 27/11/2013 numac 2013206337 source service public federal securite sociale Loi modifiant la section 3 du chapitre 7 du titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002 (1) type loi prom. 11/11/2013 pub. 27/11/2013 numac 2013206335 source service public federal securite sociale Loi portant diverses modifications en vue de l'instauration d'un nouveau système social et fiscal pour les travailleurs occasionnels dans le secteur horeca type loi prom. 11/11/2013 pub. 19/03/2014 numac 2014000116 source service public federal interieur Loi modifiant le chapitre 8 du titre IV de la loi-programme du 27 décembre 2006 et le Code pénal social. - Traduction allemande fermer et rétabli par la loi du 16 novembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/11/2015 pub. 26/11/2015 numac 2015205102 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière sociale fermer, et l'article 138, alinéa 3, modifié par la loi du 11 novembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/11/2013 pub. 27/11/2013 numac 2013206405 source service public federal securite sociale Loi modifiant le chapitre 8 du titre IV de la loi-programme du 27 décembre 2006 et le Code pénal social (1) type loi prom. 11/11/2013 pub. 27/11/2013 numac 2013206337 source service public federal securite sociale Loi modifiant la section 3 du chapitre 7 du titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002 (1) type loi prom. 11/11/2013 pub. 27/11/2013 numac 2013206335 source service public federal securite sociale Loi portant diverses modifications en vue de l'instauration d'un nouveau système social et fiscal pour les travailleurs occasionnels dans le secteur horeca type loi prom. 11/11/2013 pub. 19/03/2014 numac 2014000116 source service public federal interieur Loi modifiant le chapitre 8 du titre IV de la loi-programme du 27 décembre 2006 et le Code pénal social. - Traduction allemande fermer; ». 6. Pour la raison indiquée ci-dessus à la fin de l'observation formulée au point 4, la référence que le deuxième alinéa du préambule fait à l'article 48, alinéa 2, de la loi du 16 novembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/11/2015 pub. 26/11/2015 numac 2015205102 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière sociale fermer doit être omise.7. Les formalités qui doivent obligatoirement être accomplies doivent figurer dans le préambule du projet par ordre chronologique (en commençant par la plus ancienne). Article 2 8. Dans le texte néerlandais de l'article 3, 1°, en projet, de l'arrêté royal du 20 mars 2007, il convient de remplacer le mot « vallen » par le mot « valt ». LE GREFFIER Wim GEURTS LE PRESIDENT Marnix VAN DAMME _______ Notes (1) Cette observation s'applique également au troisième alinéa actuel du préambule et à la phrase liminaire de l'article 1er du projet.(2) Cette observation s'applique également au quatrième alinéa actuel du préambule et à la phrase liminaire de l'article 3, en projet, de l'arrêté royal du 20 décembre 2007. 21 DECEMBRE 2018. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 mars 2007 pris en exécution du Chapitre 8 du Titre IV de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 instaurant une déclaration préalable pour les travailleurs salariés et indépendants détachés, en ce qui concerne la détermination des secteurs à risques visés à l'article 137, 6° de la loi programme (I) du 27 décembre 2006, dans le cadre de la déclaration préalable pour les travailleurs indépendants détachés PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, l'article 137,6°, abrogé par la loi du 11 novembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/11/2013 pub. 27/11/2013 numac 2013206405 source service public federal securite sociale Loi modifiant le chapitre 8 du titre IV de la loi-programme du 27 décembre 2006 et le Code pénal social (1) type loi prom. 11/11/2013 pub. 27/11/2013 numac 2013206337 source service public federal securite sociale Loi modifiant la section 3 du chapitre 7 du titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002 (1) type loi prom. 11/11/2013 pub. 27/11/2013 numac 2013206335 source service public federal securite sociale Loi portant diverses modifications en vue de l'instauration d'un nouveau système social et fiscal pour les travailleurs occasionnels dans le secteur horeca type loi prom. 11/11/2013 pub. 19/03/2014 numac 2014000116 source service public federal interieur Loi modifiant le chapitre 8 du titre IV de la loi-programme du 27 décembre 2006 et le Code pénal social. - Traduction allemande fermer et rétabli par la loi du 16 novembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/11/2015 pub. 26/11/2015 numac 2015205102 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière sociale fermer et article 138, troisième alinéa, modifié par la loi du 11 novembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/11/2013 pub. 27/11/2013 numac 2013206405 source service public federal securite sociale Loi modifiant le chapitre 8 du titre IV de la loi-programme du 27 décembre 2006 et le Code pénal social (1) type loi prom. 11/11/2013 pub. 27/11/2013 numac 2013206337 source service public federal securite sociale Loi modifiant la section 3 du chapitre 7 du titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002 (1) type loi prom. 11/11/2013 pub. 27/11/2013 numac 2013206335 source service public federal securite sociale Loi portant diverses modifications en vue de l'instauration d'un nouveau système social et fiscal pour les travailleurs occasionnels dans le secteur horeca type loi prom. 11/11/2013 pub. 19/03/2014 numac 2014000116 source service public federal interieur Loi modifiant le chapitre 8 du titre IV de la loi-programme du 27 décembre 2006 et le Code pénal social. - Traduction allemande fermer;

Vu l'arrêté royal du 20 mars 2007 pris en exécution du Chapitre 8 du Titre IV de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 instaurant une déclaration préalable pour les travailleurs salariés et indépendants détachés;

Considérant l'arrêté royal du 29 décembre 2017 déterminant la procédure pour fixer les secteurs à risques visés à l'article 137, 6° de la loi programme (I) du 27 décembre 2006 en ce qui concerne la consultation des partenaires sociaux concernés;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative;

Vu l'objectivation des secteurs à risques réalisée par le service d'information et de recherche sociale le 28 mars 2018;

Vu l'avis du Comité général de gestion pour le statut social des travailleurs indépendants, donné le 24 mai 2018;

Vu l'avis du Conseil supérieur des Indépendants et des P.M.E., donné le 19 juin 2018;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 2 octobre 2018;

Vu l'accord de la Ministre du Budget, donné le 16 octobre 2016;

Vu la demande d'avis du Conseil National du Travail, le 20 avril 2018 et le courrier qui a été reçu sur ce sujet le 14 novembre 2018;

Vu l'avis 64.622/1 du Conseil d'Etat, donné le 7 décembre 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, du Ministre des Affaires sociales, du Ministre des Indépendants et du Ministre à la Lutte contre la fraude sociale et de l'avis des Ministres qui ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 2 de l'arrêté royal du 20 mars 2007 pris en exécution du Chapitre 8 du Titre IV de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 instaurant une déclaration préalable pour les travailleurs salariés et indépendants détachés, modifié par l'arrêté royal du 31 août 2007, les 5°, 6° et 7° sont abrogés.

Art. 2.L'article 3 de l'arrêté royal précité du 20 mars 2007, abrogé par l'arrêté royal du 20 décembre 2013, est rétabli dans la rédaction suivante : «

Art. 3.Les secteurs à risques visés à l'article 137, 6° de la loi programme (I) du 27 décembre 2006, sont : 1° activités en matière de construction: les activités énumérées à l'article 20, § 2, de l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, pour autant que cette activité entre aussi dans le champ d'application de l'une des dispositions suivantes : a) l'article 1er de l'arrêté royal du 18 mai 1973 instituant la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois et fixant sa dénomination et sa compétence;b) l'article 1er de l'arrêté royal du 4 mars 1975 instituant la Commission paritaire de la construction, fixant sa dénomination et sa compétence et en fixant le nombre de membres;c) l'article 1er, § 1er, 1), de l'arrêté royal du 5 juillet 1978 instituant certaines commissions paritaires, fixant leur dénomination et leur compétence et en fixant leur nombre de membres;d) l'article 1er, 1), de l'arrêté royal du 13 mars 1985 instituant des sous-commissions paritaires des secteurs connexes aux constructions métallique, mécanique et électrique, fixant leur dénomination et leur compétence et en fixant leur nombre de membres. 2° les activités du secteur de la viande: les travaux ou services exécutés dans un abattoir, un atelier de découpe ou entreprise de préparation de viande ou de produits à base de viande, qui ont dû obtenir un agrément de l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire à cette fin, et qui sont relatifs à : a) En ce qui concerne les ateliers de découpe : a.1) Réception des matières premières, ingrédients accessoires et des matériaux d'emballage; a.2) Stockage primaire; a.3) Production; a.4) Stockage finale; a.5) Emballage et étiquetage du produit fini; a.6) Entreposage (réfrigéré) et distribution (logistique). b) En ce qui concerne les préparations de viandes et produits à base de viandes : b.1) Réception des matières premières, ingrédientsaccessoires et des matériaux d'emballage; b.2) Stockage primaire; b.3) Préparation des matières premières; b.4) Production de préparations de viandes (fraîches); b.5) Production de produits à base de viande; b.6) Stockage finale; b.7) Emballage et étiquetage du produit fini; b.8) Entreposage (réfrigéré) et distribution(logistique). c) En ce qui concerne l'abattage d'ongulés, des volailles et des lapins : c.1) Réception d'animaux vivants, déclaration d'abattage, déchargement et expertise ante mortem; c.2) Stockage primaire, nettoyage et désinfection des bétaillères et des caisses; c.3) Processus d'abattage (partie sale); c.4) Finition du processus d'abattage (partie propre); c.5) Uniquement pour les volailles ou les lapins, emballage et étiquetage du produit fini; c.6) Entreposage (réfrigéré) et distribution (logistique);

Les activités telles que mentionnées dans 2° sous les a) à c) ne sont pas concernées si elles sont exécutées dans un établissement qui doit obtenir un agrément 1.1.3 (Abattages dans l'exploitation agricole), tel que prévu à l'annexe 2 de l'arrêté royal du 16 janvier 2006 fixant les modalités des agréments, des autorisations et des enregistrements préalables délivrés par l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire. 3° activités du secteur du nettoyage: les travaux ou services mentionnés à l'article 1er, § 1er, alinéa 5 de l'arrêté royal du 9 février 1971 instituant certaines commissions paritaires et fixant leur dénomination et leur compétence.

Art. 3.Cet arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2019 :

Art. 4.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions, le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions, le ministre qui a les Indépendants dans ses attributions et le ministre qui la Lutte contre la fraude sociale dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 décembre 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS La Ministre des Affaires sociales, M. DE BLOCK Le Ministre des Indépendants, D. DUCARME Le Ministre à la Lutte contre la fraude sociale, Ph. DE BACKER

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